Conseil supérieur de la sécurité sociale, 26 juin 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2016/0256 No.: 2017/0232 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- six juin deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: COMIX 2016/0256 No.: 2017/0232

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- six juin deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur

Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur- assuré

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

TRASOLUX Société Luxembourgeoise de Transports S.A., établie et ayant son siège social à L-8399 Windhof, 7- 9, route d’ Arlon, représentée par son conseil d’ Administration actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Thomas Stackler , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Monsieur Pierre Bayonnove, inspecteur à l ’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg;

EN PRESENCE DE:

X, né le […] , demeurant à […] , tiers intéressé. comparant par Madame Anne Schreiner , secrétaire syndicale, demeurant à Luxembourg, mandataire du tiers intéressé suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 28 septembre 2016.

COMIX 2016/0256 -2-

Les faits et rétroactes de l’affaire sont exposés à suffisance de droit dans l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 mars 2017.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 12 juin 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Carine Flammang, fit l ’exposé de l’affaire.

Maître Thomas Stackler, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la note de plaidoiries versée le 12 juin 2017.

Monsieur Pierre Bayonnove , pour l’intimé, conclut à voir dire le recours non fondé.

Madame Anne Schreiner, pour la partie tierce intéressée, conclut au reclassement externe de sa partie.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Revu l’arrêt rendu en date du 27 mars 2017 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale qui a : – reçu l’appel interjeté par la société TRASOLUX en la forme, en le disant fondé, – par réformation de la décision entreprise, dit le recours fondé, – renvoyé le dossier en prosécution de cause devant le médecin du travail compétent à la commission mixte, afin de se prononcer dans un avis respectant les exigences légales inscrites à l’article L.326-9, point 5, du code du travail, sur la question de savoir si X présentait en mars 2016 une inaptitude pour l’exercice de son dernier poste de travail.

Il est rappelé que c’ est sur base du motif que l’avis du médecin du travail du 8 mars 2016 n’avait pas été dressé dans le respect des dispositions légales prévues par l’article L.326-9, point 5, du code du travail, que le Conseil supérieur a statué ainsi.

Par courrier du 26 avril 2017 – apparemment non communiqué à TRASOLUX – le docteur Nicole MAJERY a informé le Conseil supérieur de sa prise de position par rapport à l’arrêt rendu en donnant à considérer que : – « L’article L.326- 9 prévoit une étude du poste de travail, si l’étude des conditions de travail l’ exige. Il s’agit dans ce cas présent d’une inaptitude médicale à la conduite d’un camion qui a été évaluée selon les critères internationaux relatifs aux permis C et D. Une étude du poste de travail n’ amènerait pas d’éléments supplémentaires ». – « Dr BAUSCH, dans son avis du 8 mars 2017 se prononce sur les capacités résiduelles en autorisant une conduite de véhicules nécessitant uniquement un permis B. Compte tenu de la pathologie et des critères internationaux, une conduite permis C pourrait tout-au-plus être autorisée en 2018 (date d’ échéance de l’avis) ». – « Dans son avis, les pathologies ne sont pas évoquées vu que le médecin du travail dans l’exercice de sa fonction est soumis, comme tout autre médecin, au secret médical ».

Afin d’engager un débat contradictoire sur le contenu du prédit courrier, les parties ont été invitées par le Conseil supérieur de la sécurité sociale de présenter leurs observations au moyen d’une note écrite.

COMIX 2016/0256 -3-

Par courrier du 1 er juin 2017, la Commission mixte de reclassement professionnel des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a écrit que « tel qu’argumenté lors de la première audience, la Commission mixte considère que l ’avis du docteur Yvette BAUSCH du 8 mars 2016 donne tous les renseignements nécessaires tel que prévus à l’article L.326- 9, point 5. La Commission mixte se rallie donc en tous points à l’avis du docteur BAUSCH ».

Lors des débats, la Commission mixte a maintenu les susdites considérations en concluant à voir dire le recours non fondé.

TRASOLUX fait plaider au moyen d’une note de plaidoiries que compte tenu du nombre de salariés qui se trouvent à son service, de la circonstance que X occupe le poste de chauffeur de poids-lourds depuis le 1 er mai 2005, en ayant actuellement une ancienneté de douze ans, soit de dix ans au moment où l’avis médical a été émis, c’est l’article L.326-9, point 5 (et non pas le point 2) du code du travail qui trouve à s’appliquer et qu’ en l’espèce les exigences légales suivantes n’ont pas été respectées par le médecin du travail :

Primo, absence d’étude détaillée du poste de travail comportant une visite du poste en présence du salarié et de l’employeur. Elle donne à considérer que comme il s’agit d’une obligation légale, il ne saurait être question d’y déroger, alors qu’en l’espèce il y a des contraintes sécuritaires spécifiques au transport et de livraison de matières dangereuses dont le médecin du travail n ’a nullement fait état.

Secundo, l’avis n’est pas motivé étant donné qu’ il ne contient aucune référence par rapport à des critères internationaux s’appliquant aux transports de matières dangereuses, aucune vérification n’étant permise et qu’il n’apporte pas de précisions sur les possibilités de mutation d’adaptation de poste, le médecin se dissimulant derrière le secret médical. Or selon l’appelante, le médecin aurait parfaitement pu, sans trahir le secret médical, décrire les raisons se trouvant à la base de l ’inaptitude d’ exercer son dernier poste de travail, en décrivant les tâches physiques que le salarié peut encore faire, ainsi que les tâches ou gestes qu’il ne peut plus effectuer.

TRASOLUX considère que la prise de position de la médecine du travail consiste en un refus d’exécution de l’arrêt intervenu dont les dispositions laisseraient d’ être respectées et elle demande par voie de conséquence à annuler la décision de reclassement litigieuse.

En déclarant être surpris et ne pas comprendre que le médecin du travail tente de tirer argument du secret médical, X fait exposer que c’est un problème d’ ordre cardiologique qui se trouve à l’origine de la mesure de reclassement. Il donne à considérer qu’à l’heure actuelle, TRASOLUX le rémunère sans qu’il ne travaille réellement, sa seule tâche consistant à faire du café. Il aimerait dès lors pouvoir profiter d’un reclassement externe.

TRASOLUX fait répliquer qu’ en l’absence de la moindre pièce par rapport au problème cardiologique dont X fait état, aucun élément probant ne permet de retenir que celui-ci ne puisse plus exercer son dernier poste de travail.

Au vu de la position de la Commission mixte, qui refuse de se conformer au dispositif de l’arrêt rendu en date du 27 mars 2017, le Conseil supérieur se trouve saisi d’une difficulté d’exécution de cet arrêt, étant rappelé que les difficultés d’exécution naissent d’ un obstacle de

COMIX 2016/0256 -4-

fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d’ arrêter ou de suspendre l’exécution judiciaire (Enc. Dalloz Procédure Vo exécution des jugements et actes no 128 ; RPDB, Exécution des jugements et actes en matière civile, n° 348).

Il faut ainsi entendre par difficultés d’exécution tous les moyens qui peuvent être invoqués notamment par le débiteur pour empêcher ou arrêter l’exécution.

A noter que « lorsque l’exécution d’un jugement fait surgir une difficulté, les parties disposent en principe de deux voies dont l’une n’exclut pas l’autre ; elles peuvent s’adresser soit au juge des référés, qui statuera provisoirement, soit à la juridiction qui a statué au fond, laquelle tranchera définitivement » (Cour, 6 novembre 1985, Pas. Lux. 26, 366).

La juridiction de céans est partant compétente pour statuer sur la difficulté d’ exécution qui se présente en l’espèce, étant souligné que dans le cadre de cette instance il ne saurait être question – contrairement à ce que fait plaider la Commission mixte – de revenir sur ce qui a été décidé par l’arrêt rendu en date du 27 mars 2017.

Dans la mesure où la médecine du travail refuse de donner suite à l’arrêt rendu en date du 27 mars 2017, et sous peine de laisser les parties dans une situation figée et de se voir reprocher un déni de justice, la juridiction de céans se doit de débloquer la situation en fonction des éléments objectifs se trouvant à sa disposition, étant souligné qu’ en l’absence de la moindre pièce par rapport à l’état de santé dont X fait état, il ne saurait en être tenu compte.

Même si l’avis médical du médecin du travail du 8 mars 2016 ayant servi de base à la décision de reclassement professionnel interne prise par la Commission mixte le 24 mars 2016 ne répond pas aux exigences légales prévues par l’article L.326-9, point 5, du code du travail (étant, quant aux motifs de l’arrêt du 27 mars 2017, renvoyé à la page 4), il n’ en reste pas moins que le médecin du travail y a retenu qu’en raison de son état de santé, X était inapte à exercer son dernier poste de travail.

Face à ce dernier constat, dont il ne saurait être fait abstraction, le Conseil supérieur considère qu’afin de pallier à l’avis vicié, il y a lieu de nommer un expert afin de se prononcer dans un rapport d’ expertise motivé sur l’ état de santé de X , en respectant l’intégralité des exigences légales posées par l’article L.326-9, point 5, du code du travail.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

constate qu’au vu de la position de la médecine du travail et de la Commission mixte, il se pose un problème d’exécution de l’arrêt rendu en date du 27 mars 2017 par la juridiction de céans,

se déclare compétent pour en connaître,

COMIX 2016/0256 -5-

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert le docteur Nico HAAS, médecin généraliste, demeurant à Luxembourg,

avec la mission, après avoir examiné X , avoir procédé à une étude détaillée du poste que X occupait, jusqu’ à la décision de reclassement, auprès de TRASOLUX – soit le poste de chauffeur de poids-lourds transportant des matières dangereuses – et avoir effectué une visite du poste en présence du salarié et de l’employeur,

de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et détaillé sur l’aptitude ou l’inaptitude de X en date du 8 mars 2016 pour l’exercice de ce dernier poste de travail auprès de TRASOLUX, sur les capacités de travail résiduelles de X , sur une réduction du temps de travail éventuelle, sur les possibilités de mutation et d’adaptation éventuelle du poste de travail ainsi que sur le caractère transitoire ou définitif de l’ inaptitude, en spécifiant dans le cas d’une inaptitude transitoire la durée de l’inaptitude pour l’exercice de ce poste,

dit que l’expert pourra s’entourer d’ avis d’autres médecins de son choix,

invite l’ expert à déposer son rapport au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg jusqu’ au 31 décembre 2017 au plus tard,

fixe l’affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 26 juin 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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