Conseil supérieur de la sécurité sociale, 27 avril 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2016/0191 No.: 2017/0166 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- sept avril deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALFA 2016/0191 No.: 2017/0166

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- sept avril deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant en personne;

ET:

la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

ALFA 2016/0191 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 août 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 20 novembre 2015, dans la cause pendante entre elle et la Caisse pour l ’avenir des enfants, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant en premier ressort et par défaut à l’égard de la requérante, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 3 avril 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Carine Flammang, fit l’ exposé de l’affaire et souleva la question de la recevabilité de l’appel quant au délai.

Madame X fut entendue en ses explications.

Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Suivant décision du 4 juin 2013, le comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) a rejeté l’opposition dirigée par X contre une décision présidentielle du 26 mars 2013, et a : retiré, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011, les allocations familiales et le boni pour enfant, fixé à 11.642,38 euros, le montant des prestations indument perçues par X au cours de la période du 1 er janvier 2011 au 31 mai 2012, et, demandé la restitution de ce montant, ce au motif que depuis le 1 er janvier 2011, X ne justifiait plus ni d’ une affiliation, voire d’ une soumission à la législation luxembourgeoise ni d’ un domicile légal au Luxembourg, que ce soit dans son chef ou dans le chef de ses enfants ouvrant droit auxdites prestations.

Renvoyant d’ une part, à l’article 269 du code de la sécurité sociale en soulignant n’avoir été saisi d’aucun élément probant établissant qu’ au cours de la période du 1 er janvier 2011 au 31 mai 2012, X ait été soumise à la législation luxembourgeoise, respectivement qu’il y ait, dans son chef ou dans celui de ses enfants, un domicile légal au Luxembourg, voire qu’ elle rentre dans l’une des exceptions légales ou qu’ il y ait des éléments de fait permettant une dérogation exceptionnelle, et, d’autre part, à l’article 315 du même code, en relevant que ni la période au regard de laquelle l’indu a été déterminé, ni les modalités de calcul du trop-payé ne se trouvaient énervés par les éléments de la cause, le Conseil arbitral de la sécurité sociale saisi du recours dirigé par X contre cette décision a, suivant jugement du 20 novembre 2015, rendu par défaut à l’égard de X , reçu le recours en la forme, en le disant non fondé.

De ce jugement appel a été relevé par X suivant requête déposée le 26 août 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’appelante donnant à considérer qu’elle avait dû s’absenter de son domicile sis à Wahl pour des raisons de santé, mais que son domicile s’est toujours trouvé au numéro 39, rue Kinnekshaff à Wahl.

A l’audience du 3 avril 2017, les débats ont été limités à la question de la recevabilité de l’appel au regard du délai légal.

ALFA 2016/0191 -3-

Il est constant en cause que le jugement entrepris a été notifié à X le 15 juillet 2016, étant souligné que dans la mesure où il s’agit d’un jugement rendu par défaut, il y a lieu de déterminer la date à partir de laquelle court le délai d’appel, respectivement de déterminer si en présence d’un tel jugement, le délai d’appel est ou non majoré du délai prévu pour faire opposition.

Si d’un côté, l’article 571 du nouveau code de procédure civile, inséré dans le livre relatif aux tribunaux d’ appel dispose que « le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. Pour les jugements par défaut, du jour où l’opposition ne sera plus recevable », d’un autre côté, l’article 21 du règlement grand- ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale dispose que « l’appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours de la date de la notification de la décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale ».

Dans la mesure où l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993, applicable au délai d’appel relevé contre un jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale, ne prévoit, contrairement à l’article 571 du nouveau code de procédure civile, pas de majoration du délai, lorsque comme en l ’espèce, l’appel est dirigé contre un tel jugement rendu par défaut, et en l’absence d’une disposition dérogatoire telle que prévue par l’article 571, les délais d’ opposition et d’ appel courent, en cette matière, simultanément.

Le jugement entrepris ayant été notifié à X le 15 juillet 2016, il s’ensuit que le délai d’appel a commencé à courir à partir du lendemain de cette date, de sorte que le dernier jour utile pour la régularité de l’appel au regard du délai était le 24 août 2016.

La requête d’appel ayant été déposée le 26 août 2016, l’appel est irrecevable comme étant tardif.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

dit irrecevable pour être tardif, l’appel interjeté par X suivant requête déposée le 26 août 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 27 avril 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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