Conseil supérieur de la sécurité sociale, 27 février 2025
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:IP 2024/0202 No.: 2025/0063 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-septfévrierdeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:IP 2024/0202 No.: 2025/0063 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-septfévrierdeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Pauline COSSA, assesseur-employeur Lita BORGES, assesseur-assuré Jean-Paul SINNER, secrétaire ENTRE: laCAISSE NATIONALE DE SANTE , établie à Luxembourg,représentée parsonprésident actuellement en fonction, appelante, comparant parJanine CARVALHO, attachée, demeurant àLuxembourg; ET: X, née le[…], demeurant à[…], niprésente, ni représentée.
2 Par requêteparvenueau secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele21 août 2024, la Caisse nationale de santéainterjeté appel desjugementsrenduspar le Conseil arbitral de la sécurité sociale le20 février 2019 etle12 juillet 2024,dans lacause pendante entreelle etX, et dont ledispositif est conçu comme suit:«Par ces motifs,le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, statuant dans la continuité des jugements du 20 février 2019 et du 29 septembre 2023 et les vidant, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit: réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse nationale de santé». Les parties furent convoquées pour l’audience publique du13 février 2025,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. JanineCARVALHO, pour l’appelante, entendueen ses conclusions. X,n’était ni présente, ni représentée. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décisions présidentielles de la Caisse nationale desanté (ci-après la CNS) du 9 octobre 2017, du 9 novembre2017et du 8 décembre 2017,Xs’est vu refuser le paiement des indemnités pécuniairesde maladiepour les périodes du17 octobre au 23 octobre 2017, du 24 octobre au 23 novembre 2017 et du 24 novembre au 22 décembre 2017au motif qu’à partirdu 17octobre 2017,suivant examen médical du 9 octobre 2017 effectué par le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après le CMSS),la requérante a étéconsidéréecomme étant capable de reprendre le travail. Par décision del’anciencomitédirecteurdu 5 mars 2018, la CNS aconfirmé les trois décisions présidentielles refusantla prise en charge des périodes d’incapacité de travail du 17 octobre au 22 décembre 2017. Par requête déposée le 26 avril 2018 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral),Xa introduit un recours contre cette décisiondel’anciencomitédirecteur du 5 mars 2018. La requérante soutient qu’étant donné que la CNS a refusé de lui payer des indemnités pécuniairesde maladieet se trouvant dans l’incapacité de reprendre son travail, elle aurait été obligée de prendre tous ses congés pour avoir des rentrées financièresafin de subvenir à ses besoins.La requérante souligne ne pas admettre d’avoir été obligée à prendre ses congés, alors qu’elle était malade. Par jugement du 20 février 2019, le Conseil arbitral a institué une mesure d’expertise en nommant expert le docteur Michel PETIT. Avant de confier la mission d’expertiseau docteur Michel PETIT, le Conseil arbitral a retenu que:«sisuivantle relevé des rémunérations versé par la partie défenderesse à l’audience, des salaires ainsi qu’un complément de réemploi versé par l’Agence pour le développement de l’emploi ont été déclarés au cours des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2017,il n’en demeure pas moins que premièrement, le refus des prestations en espèces au titre de la période du 17 octobre 2017 au 22 décembre 2017 repose exclusivement sur le constat médical d’une aptitude au travail et que deuxièmement, il est établi que la requérante a pris un congé de récréation payé du 17 octobre 2017 au 1 er décembre 2017 en raison de la suppression des indemnités pécuniaires de maladie à défaut de laquelle elle aurait pu reporter son congé, voire, le cas échéant, se faire verser une indemnité pour congé non pris dans le cadre de son licenciement».
3 L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise. Au vu des critiques formulées par la CNS à l’égard du rapport d’expertise dressé le 8 juin 2020 par l’expert judiciaire, le Conseil arbitral a, par jugement du 29 septembre 2023, renvoyé le dossier auprès de l’expert judiciaire. Suite au complément d’expertise dressé le 29 mars 2024, le Conseil arbitral a, par jugement du 12 juillet 2024, déclaré le recours deXfondé. Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral a, après avoir rappelé les dispositions de l’article 9 du code de la sécurité sociale, entériné les conclusions de l’expert judicaire. Il a rajouté qu’«en fin de compte, aucune loi, à laquelle il appartient de régler la sécurité sociale quant à son principe au vœu de la Constitution, tant dans l’actuelle teneur de son article 34 que dans la teneur du précédent article 11 (5), ne dispose que la prise d’uncongé de récréation par manque de vivres durant un arrêt de travail motivé par une maladie et dont le refus de l’indemnisation a été contesté administrativement, puis,judiciairement, fait obstacle au versement d’indemnités pécuniaires demaladie, il convient de ne pas s’attarder outre mesure sur cette circonstance et déclarer le présent recours fondé alors que la décision entreprise repose exclusivement sur un motif d’ordre médical». Par requête parvenue le 21 août 2024 au secrétariat du Conseilsupérieur de la sécurité sociale, la CNS a interjeté appel contre le jugement avantdire droit du 20 février 2019 et contre le jugement du 12 juillet 2024 rendu par le Conseil arbitral pour en demander la réformation, au motif que durant la période litigieuse la condition de la perte de revenu professionnel prévue à l’article 9 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale n’est pas remplie. De ce fait, l’intimée ne saurait se voir attribuer une indemnité pécuniaire de maladie. Après avoir rappelé les faits, la CNS soutient que si un salarié en congé de maladie se voit déclarer capable de travailler par le CMSS et si cette personne demande alors à son employeur à bénéficier de son congé légal de recréation, cette personne ne peutplus être considérée comme étant en congé de maladie pour la même période. Durant la période du congé légal de récréation, le salarié est dispensé de travailler et ne saurait être considéré comme étant en incapacité de travailler. Pendant cette période, l’employeur a l’obligation de verser à son salarié un salaire de sorte que pendant cette période, le salarié ne subit pas de perte de revenu professionnel. Au vu des pièces versées en cause, il serait établi quedurant toute la période litigieuse,la partie intimée aurait touché un salaire de sorte qu’elle n’a pas subi de perte de revenu professionnel. Les conditions de l’article 9 du code de la sécurité sociale n’étant pas remplies, ce serait à tort que le Conseil arbitral a instauré, par jugement du 20 février 2019, une expertise médicale. Subsidiairement, les conclusions prises par l’expert judiciaire dans ses rapports d’expertise principal et complémentaire sont contestées, pour autant que le droit à une indemnité pécuniaire de maladie en l’absence d’une perte de revenu professionnel est retenu. Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale: Bien que dûment convoquée, l’intiméene s’est pas présentéeni personnellement ni par mandataireà l’audience du13 février 2025pour conclure. Etant donné que la convocation est régulière et qu’elle lui a été remise à personne, l’arrêt à intervenir est réputé contradictoire conformément à l’article 79 du nouveau code de procédure civileauquel renvoient les articles 456 (2) et 455quater (2) du code de la sécurité sociale.
4 Le Conseil supérieur de la sécurité sociale constate que la CNS fait valoir deux arguments, l’un tiré de l’aptitude médicale d’Xà reprendre son travail et l’autre tiré du bénéfice de congés payés, voire d’une reprise du travail avec paiement de salaire pendant la période du 17octobre au 22 décembre 2017. Tel que rappelé à juste titre par le Conseil arbitral, il appartient à l’assuré qui demande à bénéficier del’indemnité pécuniaire de maladie d’établir qu’il est inapte à exercer son travail. L’incapacité visée à l’article 9, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale qui donne droit à l’indemnité pécuniaire de maladie n’est pas une incapacité totale sur le marché du travail, mais consiste en l’impossibilité d’exercer ou de reprendre l’activité professionnelle habituelle en raison de la survenance ou de la persistance d’une maladie. Suivant l’article 9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les indemnités pécuniaires de maladie visent à compenser la perte de revenu due à une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Indépendamment du critère médical, les autres conditions d’éligibilité, respectivement les conditions d’octroi doivent être remplies au moment où l’anciencomitédirecteurde la CNS statue. Suivant l’article 169 point 2) des statuts de la CNS, une période de congé légal de récréation pendant une incapacité de travail est considérée comme reprise du travail. Il se déduit de la combinaison de ces deux dispositions qu’en cas de prise de congé par l’assuré pendant une période d’incapacité de travail pour cause de maladie, il nepeutprétendre au paiement des indemnités pécuniaires de maladie. En effet, devant être considéré comme ayant repris son travail, il se voit payer son salaire, de sorte qu’il n’existe pas de perte de salaire devant être compensée par le paiement des indemnitéspécuniaires de maladie. Aucune disposition légale impose au salarié de respecter la date butoir de son certificat d’incapacité de travail. Le salariéest libre, par sa propre initiative et sous sa responsabilité, de reprendre de façon anticipée le travailou de prendre son congé légal. Le choix d’Xde faire valoir son droit au congé de récréationpeut reposer sur des considérations diverses. Toujours est-il que l’explication avancée par l’intimée de ne pas avoir voulu se retrouver sans ressources financières en attendant l’évacuation de son recours, même à la supposer vraie, ne saurait permettre de déjouer les textes de loi. Auvudes dispositions légales claires et non équivoques, la juridiction du premier degré a, à tort, instauréune expertise médicaleet elle a par la suite fait droit au recours exercé parX. Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que l’appel interjeté par la CNS est à déclarer fondé, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le bienfondé des conclusions prises par l’expert judicaire Michel PETIT. Partant, le jugement entrepris est à reformer et la décision del’anciencomitédirecteurde la CNS du5 mars 2018est à confirmer en ce qu’elle aconfirmé les trois décisions présidentielles refusant la prise en charge des périodes d’incapacité de travail du 17 octobre au 22 décembre 2017.
5 Par ces motifs, le Conseil supérieurde la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapport oraldumagistratdésigné, déclarel’appel recevable, leditfondé, par réformation,confirme la décision ducomité directeurde la Caisse nationale desantédu 5 mars 2018en ce qu’elle a refuséle versement des indemnités pécuniaires de maladie du 17 octobre2017au 22 décembre 2017. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du27 février 2025par le Président Mylène REGENWETTER, en présence de Jean-Paul SINNER, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,
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