Conseil supérieur de la sécurité sociale, 27 janvier 2022

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2021/0261 No.: 2022/ 0053 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- sept janvier deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALFA 2021/0261 No.: 2022/ 0053

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- sept janvier deux mille vingt-deux

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE:

la Caisse pour l’avenir des enfants , établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Maître Caroline Arendt, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean- Marie Bauler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

ALFA 2021/0261 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 octobre 2021, la Caisse pour l’avenir des enfants a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 13 août 2021, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond : – réforme la décision entreprise en ce qu’elle porte annulation pour défaut de motivation de l’opposition enregistrée comme reçue par la Caisse pour l’avenir des enfants le 9 décembre 2016 et dirigée contre la décision présidentielle du 24 novembre 2016, – quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit : réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 décembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Betty Rodesch, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 13 août 2021

Maître Caroline Arendt, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 13 août 2021; en ordre subsidiaire elle conclut à voir pose r deux questions préjudicielles.

Maître Betty Rodesch, pour l’appelante, s’opposa à la demande de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour constitutionnelle.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du comité directeur du 7 février 2017, la Caisse pour l’avenir des enfants (ci -après « CAE ») a, en se basant sur les articles 67 et 68 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et les nouveaux articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale, applicables à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 portant réforme des prestations familiales au 1 er

août 2016, dit que X n’a plus droit à partir du 1 er août 2016 à l’allocation familiale pour l’enfant A, né le […] à […], placé dans son ménage depuis le 26 décembre 2007, au motif que l’enfant est sans lien de parenté avec lui et n’ouvre partant pas droit à l’allocation familiale luxembourgeoise.

Saisi d´un recours contre la décision du comité directeur par X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral ») a, par jugement du 13 août 2021, déclaré ce recours recevable et fondé.

Pour statuer dans ce sens, le juge de première instance a considéré que d’une part, la teneur de la loi actuelle n’interdit pas le maintien au-delà du 31 juillet 2016 des allocations familiales pour le compte de l’enfant A et que d’autre part, l’accord initial d’avant août 2016 a reposé sur le pouvoir discrétionnaire d’appréciation de la CAE lequel n’a pas été aboli. Il en a déduit que l’octroi des allocations familiales à X pour l’enfant A résulte de l’usage fait par la CAE du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par l’alinéa 4 de l’article 269 du code de la sécurité sociale. Le Conseil arbitral en a conclu qu’un droit acquis aux allocations familiales

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pour l'enfant est né dans le chef du requérant et que la CAE, par la décision de retrait, ne peut opérer un changement de la pratique administrative dont l’effet est de jouer au détriment du travailleur frontalier du fait que l’enfant recueilli dans son ménage ne dispose pas de son domicile et de sa résidence au Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 octobre 2021, la CAE a régulièrement interjeté appel limité au maintien au-delà du 31 juillet 2016 des allocations familiales pour le compte de l’enfant A . Elle renvoie aux dispositions de l’article 270 dans sa teneur actuelle pour préciser que l’ouverture du droit de requérir les allocations familiales du chef de sa propre situation ne peut naître puisque l’enfant n'a jamais eu son domicile légal au Luxembourg ou n’y a résidé. La mère biologique ne serait pas affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise et le père biologique serait inconnu des autorités.

L’appelante soutient que c’est à tort que le Conseil arbitral a retenu qu’elle a accordé les allocations familiales à l’ intimé en faisant application du pouvoir discrétionnaire prévu à l’alinéa 4 de l’article 269 du code de la sécurité sociale alors que la décision d’attribuer des prestations familiales à X aurait reposé, en vertu de la mesure de placement, sur les dispositions de l’article 270 paragraphe 5 du code précité en vigueur au moment de la demande. Or, depuis le changement législatif intervenu en 2016, la définition du membre de famille n’ inclurait plus d’office les enfants placés en vertu d’ une mesure légale ou autre décision judiciaire, mais seraient seuls visés les « enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors le mariage et les enfants adoptifs de cette personne ». Le Conseil arbitral aurait basé sa décision sur l’article 273(4) du code qui disposerait par rapport aux modalités de paiement alors qu’ avant tout paiement les conditions d’ouverture d’un droit devraient être vérifiés aux vœux des articles 269 et 270 du code. Elle renvoie encore à la Directive 2004/38/CE laquelle définit le membre de la famille sans viser l’ enfant placé dans le cadre du droit de l’Union, pareille extension n’aurait pas non plus été envisagé par l’arrêt de la CJUE du 2 avril 2020 qui aurait certes augmenté le cercle des bénéficiaires aux enfants du conjoint ou ceux du partenaire, mais uniquement par rapport aux enfants présentant un lien de filiation direct. La CAE demande dès lors la réformation du jugement entrepris alors que l’enfant A, sans lien de parenté avec X, n’ouvrirait pas droit à l’allocation familiale luxembourgeoise à partir du 1 er août 2016.

L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y déduit. À titre subsidiaire, elle considère que l’article 270 du code précité, en raison également de l’extension opérée par la CJUE dans son arrêt du 2 avril 2020, ne renfermerait aucune énumération limitative, constat corroboré par le maintien de l ’article 273(4) du code de la sécurité sociale. Elle formule ainsi deux questions préjudicielles :

A) « 1) Est-ce que le champ d’application de l’article 1 er du règlement 883/2004 s’étend également aux enfants durablement placés par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, dûment certifiée par l’autorité compétente, sachant que l’arrêt de la CJUE du 2 avril 2020 (C-802/18) a augmenté le cercle des bénéficiaires aux enfants du conjoint ou ceux du partenaire, et a en tant que tel estimé que la définition actuelle est discriminatoire ?

2) Est-ce-que l’article 270 du code de la sécurité sociale qui exclut l’enfant placé durablement par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, dûment certifiée

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par l’autorité compétente, de la définition de « membre de la famille » donnant droit à l’allocation familiale est- il conforme à l’article 1 er du règlement 883/2004, sachant que l’arrêt de la CJUE du 2 avril 2020 (C-802/18) a augmenté le cercle des bénéficiaires aux enfants du conjoint ou ceux du partenaire, et a en tant que tel estimé que la définition actuelle est discriminatoire ? ».

B) « L’article 270 du code de la sécurité sociale qui exclut l’enfant placé durablement par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, dûment certifiée par l’autorité compétente, de la définition de « membre de la famille » donnant droit à l’allocation familiale est- il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? ».

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 fixée au 1 er août 2016, le droit aux allocations familiales reposait sur l'article 269 qui disposait ce qui suit :

« 1. A droit aux allocations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre,

a) pour lui-même, tout enfant résidant effectivement et d'une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal ;

b) pour les membres de sa famille, conformément à l'instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d'application des règlements communautaires ou d'un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d'emploi. Est considéré comme membre de la famille d'une personne l'enfant appartenant au groupe familial de cette personne, tel que défini à l'article 270. Les membres de la famille visés par le présent texte doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question.

2. …

3. …

4. La Caisse nationale des prestations familiales peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l'une des conditions prévues à l'alinéa 1.

5. Par dérogation à l'alinéa 1, les personnes soumises à la législation luxembourgeoise ont droit, pour les enfants résidant à l'étranger qui ont la qualité de membres de leur famille, aux allocations familiales conformément aux dispositions afférentes des règlements communautaires ou d'autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale.

6. … ».

L'article 270 du même code prévoyait que :

« 1. Le montant de l'allocation prévue à l'article 272, alinéa 1 est déterminé en fonction du groupe familial auquel appartient l'enfant bénéficiaire.

ALFA 2021/0261 -5-

2. Sont considérés comme appartenant à un même groupe familial, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'octroi des allocations familiales, tous les enfants légitimes ou légitimés issus des mêmes conjoints, ainsi que tous les enfants adoptés par les mêmes conjoints en vertu d'une adoption plénière.

3. Sont assimilés aux enfants légitimes d'une personne, aussi longtemps qu'ils sont légalement déclarés et élevés dans son ménage et qu'ils remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent

a) les enfants adoptés en vertu d'une adoption simple;

b) ses enfants naturels qu'elle a reconnus;

c) les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

d) ses petits-enfants, lorsqu'ils sont orphelins ou que les parents ou celui d'entre eux qui en a la garde effective sont incapables au sens de la loi.

4. Lorsqu'un des enfants énumérés à l'alinéa 3 ci-dessus cesse d'être élevé dans le ménage y visé, le montant des allocations familiales dû en sa faveur est refixé par rapport à son groupe d'origine. A défaut de groupe d'origine ou dans le cas où la situation actuelle est plus favorable, il est fixé par rapport à la situation actuelle de l'enfant. Le groupe des enfants continuant à être élevés dans le ménage visé à l'alinéa 3 est réduit en conséquence.

5. La Caisse nationale des prestations familiales peut étendre le groupe familial du tuteur ou du gardien effectif aux enfants recueillis par une personne qui exerce la tutelle ou le droit de garde en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou de toute autre mesure légale de garde, dûment certifiée par l'autorité compétente, à condition que le placement soit durable et que cette solution soit plus favorable pour le bénéficiaire. Est considéré comme durable tout placement ordonné pour la durée d'une année au moins ».

Le simple fait que des allocations familiales ont été payées pour l’enfant A avant le 1 er août 2016 ne saurait faire conclure que la CAE a entendu faire usage de son pouvoir discrétionnaire prévu à l’alinéa 4 de l’article 269 et l’appelante ne saurait être déniée dans son affirmation que sa décision d’attribution, avant l’intervention du changement législatif, reposait sur l’ancien l’article 270 point 5 ayant exigé un placement durable en vertu d’ une mesure légale de garde.

Contrairement donc aux développements afférents de la juridiction de première instance, il ne résulte en effet d’aucun élément du dossier que les allocations familiales aient été accordées à l’intimé sur base du pouvoir discrétionnaire accordé à la CAE par les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 269 du code de la sécurité sociale. Aucune demande à voir déroger aux conditions de l’alinéa 1 er de l’article 269 du code de la sécurité sociale n’a été présentée par l’intimé et aucune indication dans les décisions prises et les paiements effectués par la CAE ne permet de conclure que cette dernière avait l’intention de déroger aux conditions de l’alinéa 1 er de l’article 269 du code précité.

Dans sa version applicable à partir du 1 er août 2016, l’article 269, paragraphe 1 er , du code, dispose :

ALFA 2021/0261 -6-

« Il est introduit une allocation pour l’avenir des enfants, ci-après « allocation familiale ».

Ouvre droit à l’allocation familiale :

a) chaque enfant, qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal ;

b) les membres de famille tels que définis à l’article 270 de toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements européens ou d’un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi. Les membres de la famille doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question. »

Aux termes de l’article 270 du code, dans sa version applicable à partir du 1 er août 2016, « pour l’application de l’article 269, paragraphe 1 er , point b), sont considérés comme membres de famille d’une personne et donnent droit à l’allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne ».

La décision de retrait des allocations familiales du 7 février 2017 étant intervenue après cette date, il y a lieu de faire application des dispositions résultant de la loi du 23 juillet 2016, par application du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle et en l’absence de disposition contraire contenue dans la loi du 23 juillet 2016.

L’enfant A, né le […] à […], est placé depuis le 26 décembre 2007 par le service de protection judiciaire de […] auprès de X, ressortissant belge travaillant à Luxembourg pour la société S sàrl, et habitant avec son épouse et ses deux enfants légitimes à […] en Belgique.

Il n’est pas contesté que l’enfant A ne peut pas prétendre personnellement aux allocations familiales, pour ne jamais avoir résidé de façon effective et continue au Luxembourg. Pour les mêmes motifs, les allocations familiales ne sauraient avoir été accordées du chef de sa mère biologique, celle-ci n’ayant jamais été affiliée personnellement aux organismes de sécurité sociale luxembourgeois, étant relevé que le père biologique est inconnu.

Conformément aux instruments législatifs européens et aux conventions internationales en vigueur, le point b) de l’article 269 du code de la sécurité sociale prévoit l’ouverture au droit à l’allocation familiale aux travailleurs soumis à une affiliation obligatoire auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise ainsi qu’aux membres de leur famille. A l’exception des conventions bilatérales qui prévoient expressément le paiement des prestations familiales dans le pays de résidence des enfants, la législation européenne et plus particulièrement le règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des régimes de sécurité sociale exigent une primauté du travail par rapport à la résidence et prévoient des règles de priorité entre les Etats membres.

Ainsi l’article 2 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) « citoyen de l’Union » : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ;

ALFA 2021/0261 -7-

2) « membre de la famille »:

a) le conjoint ;

b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ; c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

[…] ».

L’article 1 er du règlement (CE) n° 883/2004 quant à lui prévoit:

« Aux fins du présent règlement :

[…]

i) les termes « membre de la famille » désignent :

1) i) toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ;

ii) pour ce qui est des prestations en nature selon le titre III, chapitre 1, sur la maladie, la maternité et les prestations de paternité assimilées, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l’État membre dans lequel réside l’intéressé ;

2) si la législation d’un État membre qui est applicable en vertu du point 1) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille ;

3) au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n’est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu’elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension. »

L’enfant A, placé dans la famille de X , ne correspond pas au membre de famille tel que défini par l’article 269 paragraphe 1 er point b) et tel que défini par la directive précitée. S’il est exact que la CJUE, dans son arrêt du 2 avril 2020 (C-802/18), en se référant aux définitions de membre de la famille consignées à l’article 2 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et à l ’article 1 er du règlement (CE) n ° 883/2004, a dit qu’il y a lieu

ALFA 2021/0261 -8-

d’entendre par enfant d’un travailleur frontalier, pouvant bénéficier indirectement des avantages sociaux visés à cette dernière disposition, non seulement l’enfant qui a un lien de filiation avec ce travailleur, mais également l’enfant qui a un lien de filiation avec le conjoint ou le partenaire enregistré dudit travailleur, lorsque ce dernier pourvoit à l’entretien de cet enfant, toujours est-il que l’enfant placé ou recueilli n’y est pas visé.

Le Conseil supérieur ne peut souscrire à l’argumentation du juge de première instance que la teneur de la loi actuelle n’interdit pas le paiement au-delà du 31 juillet 2016 de l’allocation familiale de l’enfant A au vu du maintien de l’article 273 (4) qui dispose qu’ « en cas de placement d’un enfant par décision judiciaire, l’allocation familiale est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l’enfant et auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue » lequel démontrerait que le cercle des membres de famille du nouvel article 270 n’est ni exhaustif, ni restrictif. D’un côté, l’article 270 renferme une énumération limitative et y vouloir inclure les enfants placés ou recueillis non visés ne fait que rajouter à la loi. D’un autre côté, s’il est certes permis de s’étonner que cette disposition a été maintenue après l’adaptation des changements législatifs par rapport à la notion de membre de la famille ne visant plus parmi le cercle des bénéficiaires actuels de l’allocation familiale l’enfant placé ou recueilli, toujours est-il que cette disposition a uniquement trait aux modalités de paiement de l’allocation et non aux conditions d’octroi du droit aux prestations familiales. Le commentaire des articles (J-2014-O-0900,6832/00) est sans équivoque à ce sujet en précisant sub article 273 « (…) Cet article définit non pas la personne qui ouvre droit à l’allocation familiale, mais la personne à laquelle l’allocation est effectivement versée ».

Il tombe cependant sous le sens qu’avant de pouvoir revendiquer le paiement de l’allocation suivant les modalités d’exécution prévues par l’article 273, toujours encore faut-il qu’il y ait eu ouverture du droit, donc qu’il ait été satisfait aux conditions légales d’octroi prévues aux articles 269b) et 270.

Au vu des conditions d’octroi telles que définies par la loi du 23 juillet 2016, c’est à juste titre que la CAE a pu retenir que l’enfant A , à partir de l’entrée en vigueur de cette loi au 1 er août 2016, n’ouvre pas droit à l’allocation familiale luxembourgeoise.

L’intimé a sollicité la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») des questions préjudicielles suivantes :

a) « Est-ce que le champ d’application de l’article 1 er du règlement 883/2004 s’étend également aux enfants durablement placés par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, dûment certifiée par l’autorité compétente, sachant que l’arrêt de la CJUE du 2 avril 2020 (C-802/18) a augmenté le cercle des bénéficiaires aux enfants du conjoint ou ceux du partenaire, et a en tant que tel estimé que la définition actuelle est discriminatoire ? »

b) « Est-ce-que l’article 270 du code de la sécurité sociale qui exclut l’enfant placé durablement par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, dûment certifiée par l’autorité compétente, de la définition de « membre de la famille » donnant droit à l’allocation familiale est- il conforme à l’article 1 er du règlement 883/2004, sachant que l’arrêt de la CJUE du 2 avril 2020 (C-802/18) a augmenté le cercle des bénéficiaires aux enfants du conjoint ou ceux du partenaire, et a en tant que tel estimé que la définition actuelle est discriminatoire ? ».

ALFA 2021/0261 -9-

Il y a lieu de rappeler que l’objectif du règlement (CE) n°883/2004 est d’assurer une coordination entre régimes nationaux distincts sans organiser de régime commun de sécurité sociale et que la Cour a jugé que les personnes ayant droit aux prestations familiales sont déterminées conformément au droit national (arrêt du 22 octobre 2015, C-378/14, point 44), étant sous-entendu que dans l’exercice de cette compétence, les Etats membres doivent respecter le droit de l’Union, en l’occurrence les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs.

C’est ainsi par rapport à ses propres définitions de « membre de la famille » tirées de l’article 1, sous i) et l’article 67 du règlement (CE) n°883/2004, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n°492/2011 et avec l’article 2, point 2, de la directive 2004/38 que la Cour, dans l’arrêt précité du 2 avril 2020, a dit qu’il y a lieu d’entendre par enfant d’un travailleur frontalier, pouvant bénéficier indirectement des avantages sociaux visés à cette dernière disposition, non seulement l’enfant qui a un lien de filiation avec ce travailleur, mais également l’enfant qui a un lien de filiation avec le conjoint ou le partenaire enregistré dudit travailleur, lorsque ce dernier pourvoit à l’entretien de cet enfant.

Cette disposition du droit de l’Union européenne visée dans la question préjudicielle a, ainsi qu’il a été relevé ci-avant, déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la CJUE et toujours est-il que les définitions sur lesquelles la Cour s’est référée, et ayant permis une interprétation large de la notion de membre de la famille telle que définie par le législateur luxembourgeois, ne visent ni l’enfant placé, ni l’enfant recueilli de sorte que ce volet n’est pas pertinent pour la solution du litige. Il n’y a partant pas lieu de saisir la CJUE.

L’intimé a encore sollicité la saisine de la Cour c onstitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

« L’article 270 du code de la sécurité sociale qui exclut l’enfant placé durablement par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, dûment certifiée par l’autorité compétente, de la définition de « membre de la famille » donnant droit à l’allocation familiale est- il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? ».

L’article 10bis de la Constitution dispose que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».

Il ressort de deux arrêts de la Cour constitutionnelle des 24 novembre 2017, n°130 du registre, et 18 mai 2018, n°136 du registre que « le législateur peut, sans violer le principe d’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives et qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but », que « la règle constitutionnelle d’égalité s’oppose à ce que des catégories de personnes, se trouvant dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée, soient traitées de manière différente, à moins que la différence de traitement instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but » et que la « mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure invoquée ».

ALFA 2021/0261 -10-

Toute disposition qui ne s’applique pas à tous crée forcément une différence de traitement entre ceux qu’elle vise et ceux qu’elle exclut a contrario. Cette différence, qui résulte de la loi, n’est cependant susceptible de constituer une violation du principe d’égalité de traitement que si les personnes relevant du champ d’application de la loi et celles qui en sont par la force des choses exclues par le fait même que la loi limite son champ d’application se trouvent du point de vue juridique ou factuelle dans une situation comparable.

En l’espèce les deux catégories de personnes visées, à savoir les enfants sans lien de filiation avec la famille dans laquelle ils se voient placés et les enfants qui présentent un lien de filiation avec la famille dans laquelle ils vivent, ne se trouvent pas dans une situation comparable.

Le défaut de tout fondement de la question se déduit donc de l’absence de comparabilité des situations qui sont mises en opposition par celle-ci et il n’y a partant pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné ,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour constitutionnelle,

dit l’appel fondé,

réforme le jugement entrepris et dit que la décision du comité directeur du 7 février 2017 sort ses pleins et entiers effets.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 27 janvier 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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