Conseil supérieur de la sécurité sociale, 27 janvier 2025
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:UREO 2024/0087 No.: 2025/0011 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-septjanvierdeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:UREO 2024/0087 No.: 2025/0011 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-septjanvierdeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Marc KIEFFER, secrétaire général, Wintrange, assesseur-employeur Lita BORGES, femme de ménage, Niederkorn, assesseur-assuré Tamara SCHIAVONE, secrétaire ENTRE: X, né le[…], demeurant à[…], appelant, comparant en personne; ET: l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ,établie à Luxembourg,représentée parson président actuellement en fonction, intimée, comparant par RODESCH Avocats à la Cour S. à r. l., sociétéà responsabilité limitée,établie et ayant son siège social à Luxembourg,inscrite sur la liste V du Barreau deLuxembourg, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreRachel JAZBINSEK,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 Par requête parvenue au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele15 avril 2024, Xa interjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le27 février 2024,dans la cause pendante entre lui etl’Association d’assurance accident,et dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs,le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable en la forme, dit la demande à voir écarter des débats l’avis du CMSS du 17 mars 2022 non fondée, donne acte au requérant qu’il renonce à sa demande en communication du dossier administratif, dit la demande en obtention d’une rente complète irrecevable, dit la demande en qualification du régime applicable à l’accident irrecevable, dit la demande en paiement des indemnités pécuniaires jusqu’à la 78 e semaine irrecevable, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nomme expert le docteur Andreas Nils SCHLIMMER, médecin-conseil auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, avec la mission de prendre connaissance du dossier médical deX, d’examiner le requérant au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecins-spécialistes de son choix, et de se prononcer dans un rapport écrit et motivé-sur les séquelles subies par le requérant lors de l’accident du travail du 19avril 2019,-sur la question de savoirsi la continuation de la prise en charge du traitement et des prestations en nature au- delà du19 avril 2020et plus précisément la prise en charge sollicitée dans la demande en réouverture du 19 mai 2020 est nécessitée d’un point de vue médical par l’état post-traumatique imputable à l’accident du travail du 19 avril 2019 et le cas échéant jusqu’à quelle date, ou si au contraire cette continuation est exclusivement en relation avec un état pathologique indépendant de cet accident, fixe l’affaire au rôle général». Les parties furent convoquées pour l’audience publique du6 janvier 2025,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. X, entendu en ses conclusions. Estelle PLANÇON, pour l’intimée, entendueen ses conclusions. Après prise en délibéré del’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Xa subi un accident du travail le 19 avril 2019, reconnu par l’Association d’assurance accident (ci-après l’AAA), dont le diagnostic a été, suivant le rapport médical R9, «un traumatisme acoustique à l’oreille gauche». La prise en charge par l’AAA des prestations en nature et des indemnités pécuniaires a été limitée d’office au 19 avril 2020 etXa demandé le 19 mai 2020 la réouverture du dossier accident pour traitement médical, à savoir médicaments, rééducation et suivi ORL/stomatologue. Suivant décision du conseil d’administration de l’AAA du 2 mars 2021, confirmant la décision présidentielle du 9 juin 2020, la demande de réouverture du dossier accident a été refusée, au motif que les lésions en relation causale avec l’accident ne justifient plus de prestations en nature, ni d’indemnités pécuniaires à charge de l’AAA. Saisi d’un recours contre ce refus parX, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 7 février 2023, constaté que le requérant fait grief au rejet de sa demande de réouverture et que les parties ont marqué leur accord pour limiter les débats à laquestion du bien-fondé de la demande en surséance jusqu’à l’issue du sort
3 d’une plainte pénale avec constitution de partie civile engagée parXcontre les sociétés SOCIETE 1et la SOCIETE2. Lajuridiction de première instance a considéré que s’il est établi qu’une information judiciaire a été ouverte contre les prédites sociétés du chef de coups et blessures involontaires, cette instruction serait sans incidence sur la présente affaire et le moyen tiré de la surséance à statuer a été rejeté pour ne pas être fondé. L’affaire a ainsi été refixée pour continuation des débats à une date ultérieure. Le 16 mars 2023,Xa interjeté appel contre cette décision du Conseil arbitral. Par arrêt du 27 novembre 2023, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré cet appel irrecevable en retenant quel’appelant entend intenter par voie détournée, en recourant à l’appel- nullité pour excès de pouvoir, un recours immédiat contre le jugement du 7 février 2023 n’ayant pas tranché le fond de l’affaire, sonappel-annulation, sinon son appel-réformation, n’étant pas autrement soutenu par des moyens. L’affaire pendante devant le Conseil arbitral a, à la suite de l’arrêt du 27 novembre 2023 du Conseil supérieur de la sécurité sociale, été plaidée au fond à l’audience du 23 janvier 2024 et, par jugement du 27 février 2024,le Conseil arbitral, après avoir rappelé être uniquement saisi d’un recours contre le rejet de la demande de réouverture du dossier accident deX, adit non fondée la demande de celui-ci à voir écarter des débats l’avis duContrôle médical de la sécurité sociale (ci-après leCMSS)du 17mars 2022, a donné acte au requérant qu’il renonce à sa demande en communication du dossier administratif, a dit la demande en obtention d’une rente complète irrecevable, a dit la demande en qualification du régime applicable à l’accident irrecevable et adit la demande en paiement des indemnités pécuniaires de maladie jusqu’à la 78 e semaine irrecevable. Pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, ce jugement a nommé expert le docteur Andreas Nils SCHLIMMER, médecin-conseil auprès du Conseil arbitral, avec la mission de prendre connaissance du dossier médical deX, d’examiner le requérant au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecins-spécialistes de son choix, et de se prononcer dans un rapport écrit et motivé: -sur les séquelles subies par le requérant lors de l’accident du travail du 19 avril 2019, -sur la question de savoirsi la continuation de la prise en charge du traitement et des prestations en nature au-delà du19 avril 2020et plus précisément la prise en charge sollicitée dans la demande enréouverture du 19 mai 2020 est nécessitée d’un point de vue médical par l’état post-traumatique imputable à l’accident du travail du 19 avril 2019 et le cas échéant jusqu’à quelle date, ou si au contraire cette continuation est exclusivement en relation avec un état pathologique indépendant de cet accident. Xa interjeté le 15 avril 2024 appel contre ce jugement, qu’il qualifie de jugement mixte sinon de jugement multiple, pour en demander«l’annulation sinon la réformation du jugement du Conseil arbitral du 27 février 2024, partant annuler, sinon réformer la décision du conseil d’administration de l’AAA du 2 mars 2021 de refus de réouverture du dossier d’accident du travail, ayant confirmé la décision présidentielle du 9 juin 2020, ainsi que les avis CMSS y relatifs, de dire la demande de rente complète fond ée, de dire
4 la demande d’indemnité pécuniaire fondée, de définir l’objet du litige, de qualifier le régime juridique applicable à l’accident du travail du 19 avril 2019, de dire le diagnostic initial sur la base du dossier et au besoin d’annuler sinon réformer les actes administratifs postérieurs à la reconnaissance de l’accident, à défaut de fixer les modalités et les délais de l’expertise, de constater que l’AAA viole la loi en n’émettant pas les décisions présidentielles demandées par l’appelant et d’enjoindre à l’AAA d’émettre immédiatement les décisions présidentielles non encore émises et suspendre l’instance G89/21 dans l’attente de ces décisions et au besoin les recours y relatifs, annuler sinon écarter des débats l’avis supplémentaire du CMSS du 17 mars 2022 ouà défaut enjoindre l’AAA et le CMSS d’émettre l’avis médical comprenant les documents médicaux non pris en considération, renvoyer l’affaire devant le Conseil arbitral». A l’appui de son appel,Xexpose que la décision du 27 février 2024 constitue un jugement mixte au sens de l’article 579 du nouveau code de procédure civile ouvrant droit à un appel immédiat. Il soutient qu’il y a jugement sur le principal lorsque le jugement, sans épuiser le fond, tranche définitivement une question faisant partie de l'objet du litige, de sorte que lors de la continuation des débats, le juge est lié par cette décision et ne peut plus revenir sur ce qu'il a décidé et qu’une partie du principal est toisée lorsque lejugement a avancé dans l'examen du litige jusqu'à un stade où il s'est mis en mesure d'apprécier la justification au fond de la demande qui lui est soumise en tranchant l'un ou l'autre aspect relatif au rapport juridique fondamental qui oppose les litigants. En l’occurrence, le Conseil arbitral aurait statué sur une partie du principal en ce que ses revendications ayant trait à des périodes antérieures à sa demande en réouverture dont notamment le régime juridique applicable à son accident, de même que l’octroi d’une rente complète ont été déclarées irrecevables. Le juge ne pourrait plus revenir sur cette décision. De plus, le jugement entrepris serait à ranger dans la catégorie des jugements dits multiples qui comporteraient plusieurs dispositions séparées. Ainsi, conformément à un arrêt n°223 du 6 décembre 2023 de la Cour supérieure de justice, dans la mesure où le jugement déféré aurait tranché plusieurs demandes différentes, certaines ayant abouti à une disposition définitive et d’autres à une disposition avant dire droit, chaque demande devrait partant être examinée séparément quant à l’ouverture du droit d’appel et il renvoie quant aux développements au fond à son acte d’appel exhaustif de 57 pages. L’AAA, partie intimée, a soulevé à titre principal l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre un jugement n’ayant pas définitivement toisé la demande deXconsistant à obtenir une réouverture de son dossier accident après le 19 avril 2020. L’appelant ne pourrait être suivi dans son argumentation que le jugement dont appel serait à qualifier de jugement mixte ou de jugement à demandes multiples et,à l’appui de ce soutènement,l’AAA verse notamment un arrêt du 23 mai 2024, n° du rôle 2023-00187, de la Coursupérieure de justice. Elle poursuit que l’objet du recours introduit devant le Conseil arbitral serait parfaitement délimité à la question du refus par le conseil d’administration de l’AAA du 2 mars 2021 de faire droit à la demande de réouverture formulée par l’appelant le 19 mai 2020 et toutes les autres demandes présentées devant le Conseil arbitral parXne pourraient être greffées sur la demande initiale. Par ailleurs, elle donne à considérer que la procédure à suivre par un assuré est encadrée notamment par les articles 122,146 et455bisdu code de la sécurité sociale et que les demandes supplémentaires formulées parXont fait l’objet de décisions présidentielles de l’AAA versées en farde 1, pièces 4, 6 et 8, entreprises par des recours respectifs, partant font l’objet d’autres recours. Quant au fond, l’AAA reprend en détail son argumentation exposée en première instance pour demander la confirmation et donne encore à considérer que le seul fait de ne pas avoir inséré de délai dans lequel l’expert serait supposé remettre son avis ne pourrait donner lieu à nullité faute de grief pour l’assuré.
5 Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale: Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel commeles jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ourefusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il importe partant de vérifier si les conditions pour interjeter immédiatement appel du jugement du Conseil arbitral du 27 février 2024 sont réunies en vertu des dispositions précitées. Le critère de distinction pour apprécier si un jugement relève de l’une ou de l’autre catégorie réside dans le seul dispositif de la décision de première instance. Seul celui-ci est pris en considération pour déterminer si un jugement remplit les conditions pour être appelable ou non, à l’exclusion des motifs, même si ceux-ci développent clairement l’opinion de la juridiction et laissent apparaître la décision susceptible d’être adoptée en fonction de l’issue de la mesure d’instruction et même si une mission d’expertise contient un élément sur le fond. Le principe que seul le dispositif est le siège de l’autorité de la chose jugée et que des motifs fussent-ils décisoires, n’ont pas cette autorité a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2020 (n° CAS-2018-00114 du registre). Il faut encore faire la distinction entre jugements mixtes et jugements à dispositions multiples, les décisions prises dans le jugement mixte se rapportant toutes à une même demande, tandis que le jugement à dispositions multiples est celui qui est rendu dans le cadre d'une instance dans laquelle le tribunal était saisi de différentes demandes séparées et de chefs de demande indépendants et que les diverses décisions prises se rapportent séparément à chacun des chefs de demande (Cour 19 novembre 2014, n° 39536 du rôle). En l’espèce, le recours introduit parXle 6 avril 2021 devant le Conseil arbitral vise à entreprendre, tel que rappelé par ailleurs par le concerné en guise d’introduction et à titre de rappel dans le dispositif de son recours, la décision du conseil d’administration de l’AAA du 2 mars 2021, confirmant la décision présidentielle du 9 juin 2020, portant rejet de sa demande de réouverture du dossier de son accident du travail au-delà du 19 avril 2019. Le Conseil arbitral est partant saisi de ce recours, toutes les autres demandes formulées parXn’ayant pas été vidées par une décision du conseil d’administration de l’AAA attaquable devant le Conseil arbitral, cette juridiction n’a pas été saisie de ce chef et il ne peut être question de jugement à dispositions multiples. Pour ce qui est du jugement mixte qui se rapporte à une même demande, le principal s’entend des prétentions respectives qui fixent l’objet du litige. Il en suit qu’un jugement qui statue sur une partie du principal et ordonne pour le surplus une mesure d’instruction ou une surséance n’est pas nécessairement mixte;il ne le sera que si les deux chefs de la décision sont liés à la même demande. La notion de principal se rapporte à ce qui forme l’objet du litige et l’autorité que le jugement produit par rapport à cet objet. Si les termes du jugement sont tels qu’il préjuge sur la solution à apporter en fin de compte au différend, il emporte une décision sur le principal (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème éd. n° 1396 et suiv.).
6 C’est à juste titre que la partie intimée rappelle que l’objet du litige est bien délimité à la question ayant trait à la réouverture du dossier accident deXaprès la limitation d’office par l’AAA au 19 avril 2020. Une partie du principal est tranchée, ou en d’autres termes une décision sur le fond est prise, lorsque la juridiction a avancé dans l’examen du litige jusqu’à un stade tel qu’elle s’est mise en mesure d’apprécier la justification au fond de la demande qui lui est soumise en tranchant l’un ou l’autre aspect relatif au rapport juridique fondamental qui oppose les litigants (Th. Hoscheit, La recevabilité des appels immédiats dirigés contre les«jugements intermédiaires»,Bulletin Laurent, 2001, IV, p. 14). En l’espèce, le jugement du 27 février 2024 n’a tranché aucune question faisant partie de l’objet du litige, de nature, lors de la continuation des débats, à lier le juge et à l’empêcher de revenir sur ce qu’il a décidé (Cour de cassation, 27 novembre 2014, P.37, p.139). En effet, le fait de déclarer irrecevablesles demandes en obtention d’une rente complète, en paiement d’indemnités pécuniaires de maladie et en qualification du régime applicable n’a aucune incidence ou impact sur l’unique recours dont lajuridiction est saisie, à savoir le recours dirigé contre une décision attaquable prise par l’AAA et portant sur le refus de réouverture du dossier accident après le 19 avril 2020. Dans son dispositif, le Conseil arbitral a, pour ce qui est de l’objet du litige, avant tout autre progrès en cause et afin de l’éclairer en vue de sa prise de décision, eu uniquement recours à une mesure d’investigation médicale. C’est encore à juste titre que la partie intimée argumente que le simple fait que la mission d’expertise ne renferme pas de date précise de remise de l’avis dressé par l’expert commis ne peut impliquer, fautede grief avancé par l’appelant, à son annulation. L’appel interjeté parXle 15 avril 2024 contre le jugement du Conseil arbitral du 27 février 2024 ayant réservé dans son dispositif le bien-fondé du recours deXest partant irrecevable. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapportoraldu magistratdésigné, déclare l’appel interjeté parXcontre le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 27 février 2024 irrecevable. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 27 janvier 2025 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence de Tamara SCHIAVONE, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,
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