Conseil supérieur de la sécurité sociale, 28 mars 2024
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:FNS 2023/0116 No.: 2024/0088 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-huit marsdeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Vincent FRANCK, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:FNS 2023/0116 No.: 2024/0088 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-huit marsdeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Tamara SCHIAVONE, secrétaire ENTRE: X, né le[…], demeurant à[…], appelant, comparantpar Maître Pierre-Alain HORN,avocat à la Cour,en remplacement deMaître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Differdange; ET: leFONDS NATIONAL DE SOLIDARITE , établi à Luxembourg,représenté par le président de sonconseil d’administrationactuellement en fonction, intimé, comparant par Maître FrançoisREINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FNS 2023/0116 -2- Par requêtedéposéeau secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele24 mai 2023,X ainterjetéappel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le19 octobre 2023,dans lacausependante entreluietle Fonds national desolidarité,et dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs,le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la pure forme, le déclare non fondé et en déboute.» Les parties furent convoquées pour l’audience publique du19 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée et prise en délibéré. En date du8 novembre 2023 le Conseil supérieur de la sécurité sociale a prononcé larupture du délibéré et les parties furentreconvoquées pour l’audience publiquedu 7 mars 2024,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. Maître Pierre-Alain HORN, pour l’appelant, entendu en ses conclusions. Maître François REINARD, pour l’intimé, entendu en ses conclusions. Aprèsprise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décision du comitédirecteur du Fonds national de solidarité (ci-après le FNS) du 31 août 2022, la restitution de la somme de 52.313,85 euros a été demandée àX, pour être revenu à meilleure fortune au sens de l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, suite à la vente de son immeublesis à[…], Belgique. Saisi d’un recours contre cette demande en restitution, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le FNS)a par jugement du 20 avril 2023 constaté qu’il résulte des éléments de la cause et notamment de l’acte de vente du 22juin 2021 queXa vendu sa maison sise à[…]pour un montant de 135.000 euros et qu’il a touché pour la période du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2022 des prestations à hauteur de 123.213,93 euros de la part du FNS, ce dernier réclamant la restitution dela somme de 135.000-62.200 (somme payée à Me DOERNER)-20.486,15 (frais de rénovation pour la nouvelle maison achetée) = 52.313,85 euros. Le juge de première instance a rappelé les termes de l’article 30 (l) a de la loi du 28 juillet 2018 prévoyant que «le Fonds réclame la somme par lui versée au titre d’allocation d’inclusion contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d’activation prévues à l’article 17 et les revenus provenant d’une occupation professionnelle (…)» ainsi que le principe que l’aide sociale doit s’entendre comme une avance de la collectivité publique destinée à répondre àun besoin bien précis, cette situation justifiant la mise en œuvre d’une récupération à posteriori effectuée par la collectivité lorsqu’un évènement nouveau, en l’espèce un retour à meilleure fortune, vient améliorer la situation du bénéficiaire, de sortequ’il dispose d’un patrimoine suffisant pour rembourser les prestations d’aide sociale récupérables perçues jusqu’alors. Considérant que l’octroi de la somme de 135.000 euros dans le cadre de la vente de la maison sise à[…]est un changement notable dans la situation personnelle de la partie requérante, dans le sens qu’il y a eu un accroissement de ses ressources financières de nature à lui permettre de rembourser une partie des prestations perçues par le FNS à un moment où elle se trouvait
FNS 2023/0116 -3- dans le besoin, le Conseil arbitral a conclu que la demande en remboursement du FNS est fondée, le fait queXait déjà dépensé le produit de vente pour l’investir dans une nouvelle maison ne pouvant faire échec à cette demande. De ce jugement appel a été régulièrement interjeté parXsuivant requête déposée le 24 mai 2023 ausecrétariat duConseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir dire qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune. A l’appui de son appel, l’intéressé avance qu’il n’aurait pas perçu la somme de 135.000 euros du notaire belge, mais seulement le montant de 77.174,41 euros, tel qu’il résulterait du décompte de Me Thierry LANNOY du 22 juin 2021. Déduction faite du virement au notaire DOERNER pour l’achat de la maison à Esch-sur-Alzette de 62.200 euros et des frais de rénovation à hauteur de 20.486,15 euros, un solde négatif de 5.511,74 euros serait à retenir, de sorte que l’appelant ne saurait être considéré comme étant revenu à meilleure fortune. Le FNS se rapporte à prudence de justice. S’agissant des conditions de restitution des prestations perçues de la part du FNS antérieurement prévuespar l’article 30 (1) a de la loi du 28 juillet 2018 ainsi que du principe que les prestations du FNS sont à considérer comme étant une avance de la collectivité récupérable dans différentes hypothèses limitativement prévues par la loi, le Conseil supérieur renvoie aux développements du Conseil arbitral qu’il fait siens. Il n’est pas contesté queXa vendu sa maison à[…]suivant acte notarié du 22 juin 2021 pour le prix de 135.000 euros. Contrairement à ce qui a été admis par le premier juge ce prix de vente n’a pas été entièrement attribué à l’appelant, mais seulement le solde de 77.174,41 euros, tel qu’il résulte du décompte du notaire du 22 juin 2021, un montant de 54.323,79 euros ayant été remboursé à la société ING pour un prêt contracté pour le financement de cette maison. Le FNS ayant accepté de déduire du produit de vente de la maison le montant investi dans l’acquisition d’une nouvelle maison à Esch-sur-Alzette de 62.200 euros, ainsi que des frais de rénovation de cet immeuble à hauteur de 20.486,15 euros, le solde en faveur deXest négatif, de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant revenu à meilleure fortune au sens de l’article 30 (1) a de la loi du 28 juillet 2018. L’appel est partant à déclarer fondé et il y a lieu de retenir que c’est à tort que le FNS a demandé la restitution de la somme de 52.313,85 euros àX. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant sur le rapport oraldu magistrat désignéet les conclusions contradictoires des parties à l’audience, déclare l’appel recevable,
FNS 2023/0116 -4- ledit fondé, par réformation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris, dit que c’est à tort que le Fonds national de solidarité a demandé la restitution de la somme de 52.313,85 euros àXsuivant décision du 31 août 2022. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du28 mars2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deMichèle SUSCA, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire, signé: REGENWETTER signé: SUSCA
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