Conseil supérieur de la sécurité sociale, 28 mars 2024
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:FNS 2023/0210 No.: 2024/0089 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-huit marsdeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Vincent FRANCK, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:FNS 2023/0210 No.: 2024/0089 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-huit marsdeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Tamara SCHIAVONE, secrétaire ENTRE: X, né le[…],demeurant à […], appelant, comparantpar Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement deMaître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg; ET: leFONDS NATIONAL DE SOLIDARITE , établi à Luxembourg,représenté par le président de sonconseil d’administrationactuellement en fonction, intimé, comparant par Maître FrançoisREINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FNS 2023/0210 -2- Par requêtedéposéeau secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele4 septembre 2023,Xa interjetéappel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le27 juillet 2023,dans lacausependante entreluietle Fonds national desolidarité,et dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs,le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, donne acte à la partie requérante qu’elle renonce à sa demande enannulation de la décision entreprise, déclare le recours non fondéet en déboute.» Les parties furent convoquées pour l’audience publique du7mars2024,à laquelle le rapporteur désignéfit l’exposé de l’affaire. Maître Delphine ERNST, pourl’appelante, entendueen ses conclusions. Maître François REINARD, pour l’intimé, entendu en ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcéavait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décision du comité directeur duFonds national de solidarité (ci-après le FNS)du 28 avril 2022, les prestations deXont été recalculées avec effet rétroactif au 1 er août 2018 en application des articles 4, 5, 9,10 et 11 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, au motif queYfait toujours partie de la communauté domestique que la bénéficiaire forme avec ses trois enfants. Le salaire deYa été mis en compte dans le calcul desrevenus cumulés de la communauté domestique et le montant mensuel de l’allocation d’inclusion a été diminué. Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a par jugement du 27 juillet 2023 rappelé les termes del’article 4 (1) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, disposant que «sont présumées faire partie d’une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun, dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu’elles résident ailleurs. Un règlement grand-ducal précise les preuves matérielles à fournir relatives à la situation de logement et au paiement des frais y relatifs, ladurée sur laquelle doivent porter ces preuves, sans qu’elle ne puisse être inférieure à six mois, ainsi que les modalités pratiques d’application »,de l’article 4 du règlement grand-ducal du 1 er octobre 2018 fixant les modalités d’application de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale prévoyant que «les preuves matérielles visées par l’alinéa 1 er du paragraphe 1 er de l’article 4 de la loi sont, selon le cas: 1. les titres de propriété d’un immeuble d’habitation; 2. Le contrat de bail; 3. les quittances de loyer; 4. les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer; 5. les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales. Ces pièces peuvent être présentées à tout moment au Fonds par toute personne qui estime, au moment de la demande en obtention du revenu d’inclusion sociale ou lors d’un contrôle effectué conformément à l’article 28 de la loi, qu’elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyerdu requérant et disposant avec lui d’un budget commun. Les pièces énumérées ci-avant doivent porter sur une durée de six mois au moins à compter de la date où la demande en obtention du revenu d’inclusion sociale a été introduite»et de l’article 9, paragraphe (1), de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précisant que
FNS 2023/0210 -3- pourla détermination des ressources d’un ayant droit, sont pris en considération son revenu brut intégral et sa fortune ainsi que les revenus et la fortune des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique. Se référant au rapport d’enquête du 10 mars 2022 du FNS, qui lors d’une visite à l’improviste auprès deXa constaté que: «Une paire de pantoufles, taille 46 était placée au sol près de la porte principale. (…) Au sein du meuble à chaussures près de l’entrée, se trouvaient encore trois paires dechaussures pour hommes de la même taille à côté des autres chaussures. Dans la chambre à coucher parentale (premier étage / deuxième pièce) se trouvaient autant d’habits pour hommes que pour femmes. Une bouteille d’eau, ainsi qu’un chargeur pour téléphone étaient placés sur chaque table de nuit du côté gauche et du côté droit du lit. (…) le nombre d’affaires personnelles de MonsieurYest plus élevée au sein de la maison de MmeZque dans son propre studio (…)» et au procès-verbal du FNS pour la séance ducomité directeur du 28 avril 2022 retenant que : «(…) En date du 01.03.2022, le SFR a effectué une visite sur place annoncée, ensemble avec la police.Xétait présent, son restaurant était déjà ouvert. Le requérant a prétendu vivre dans un local à côté deson restaurant. Ce local était équipé d’un très grand réfrigérateur, d’un petit canapé, d’un espace cuisine et d’une salle d’eau. Dans le réfrigérateur se trouvaient des produits destinés à la restauration. A la demande des agents, MonsieurXa ouvert unearmoire encastrée qui contenait un pantalon, quelques vestes ainsi qu’un drap lit et une couverture rangés dans un sac. A part ses vêtements, les agents n’ont pas repéré d’affaires personnelles du requérant. (…) MadameAet MonsieurB, assistants sociaux auprès du FNS, ont effectué une enquête sur place, le même jour, au domicile de MadameZ. Ils ont trouvé beaucoup d’objets personnels de MonsieurXdans la maison unifamiliale à Wasserbillig (…)», le juge de première instance a conclu au vu de tous ces éléments, notamment des faits que plus d’objets personnels deYse trouvaient à Wasserbillig que dans son propre studio, que peu d’affaires personnelles se trouvaient dans son studio, que le réfrigérateur de son studio ne contenait que des produits destinésà la restauration et que sur les tables de nuit du lit dans la maison à Wasserbillig se trouvaient à chaque fois une bouteille d’eau ainsi qu’un chargeur de portable, queYdoit être considéré comme faisant partie de la communauté domestique composée de larequérante, de lui et de leurs trois enfants et que son revenu doit être mis en compte pour calculer le montant mensuel de l’allocation d’inclusion. Le Conseil arbitral a ajouté que la requérante n’a pas pu renverser la présomption légale découlant de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale par des éléments de preuve matériels et concrets, le divorce n’ayant été entamé que le 19 juillet 2021 pour n’être prononcé qu’en date du 20 mai 2022 et le contrat de bail du requérant n’ayant également été établi que le 1 er avril 2021, la preuve matérielle de résidences séparées n’ayant pas été rapportée et que l’attestation testimoniale, n’est ni pertinente, ni concluante. Le recours a été déclaré non fondé. Xa régulièrement interjeté appel contre le jugement par requête déposée le 4 septembre 2023 auConseil supérieur de la sécurité socialepour voir dire qu’elle a droit au maintien de son allocation d’inclusion en ce qu’elle ne se trouvait plus en communautédomestique avecY depuis le 7 juin 2018. A l’appui de son appel, elle reproche un défaut de motivation de la décision entreprise en ce que les informations nécessaires quant à la présomption de communauté domestique n’auraient pas été transmise et que lejuge de première instance n’aurait pas pris position sur ce point.
FNS 2023/0210 -4- Elle conteste toute communauté domestique avec son ex-époux depuis 2018, ce dernier aurait habité la cave de son restaurant et puis un studio pour lequel il aurait signé un bail et payé un loyer. Il est reproché au juge de première instance d’avoir omis de prendre en considération que la plainte pour escroquerie à subvention aurait été classée sans suites et que les effets trouvés au domicile deXauraient été laisséspar son ex-mari malgré invitation de les reprendre ce qui aurait été difficile compte tenu de l’espace limité de son nouveau logement.Yaurait également été souvent présent pour rendre visite à ses enfants ce à quoiXne se serait pas opposée pour maintenir une bonne entente entre les ex-époux. Ces derniers se seraient séparés en 2018, mais n’auraient pas immédiatement entamé une procédure de divorce pour des raisons religieuses. L’affaire de divorce aurait été souvent refixée lors de la crise sanitaire et n’aurait été prononcée qu’en date du 20 mai 2022. Une attestation testimoniale deCtémoignerait du fait que l’appelante ne parle que peu de français et a besoin de l’aide pour les démarches administratives et pour faire ses courses,C n’aurait jamais rencontréYlors de ces visites. Le FNS conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y avancés, la continuation de la communauté domestique entre les ex-épouxYetXaprès 2018 résulterait des enquêtes effectuées par le FNS au domicile de l’appelante, retrouvant des affaires personnelles deYet au domicile de ce dernier qui n’aurait pas été suffisamment équipé pour y résider. Il donne à considérer que le divorce annoncé en 2018 n’aurait été prononcé qu’en 2022, et transcrit en 2024 et queYn’aurait pas montré le studio prétendument loué avant aux enquêteurs. En ce qui concerne la motivation de la décision de réduction du REVIS du FNS du 28 avril 2022, il convient de relever, qu’il est précisé dans cette décision que «le calcul del’allocation d’inclusion en annexe vous renseigne sur les personnes qui font partie de votre communauté domestique, sur les limites de revenus ainsi que les ressources prises en considération et motivant la présente décision» et y sont annexés les décomptes pour les années 2018 à 2022 avec les revenus mis en compte pourY. La décision est partant suffisamment motivée pour permettre àXde vérifier les raisons du recalcul. Il en est de même du jugement du Conseil arbitral entrepris qui prend position quantà la présomption de communauté et précise en quoi cette dernière n’aurait pas été renversée par l’appelante. En ce qui concerne le calcul du REVIS par communauté domestique, la présomption de communauté domestique en cas de cohabitation et les éléments depreuve permettant de renverser cette présomption, le Conseil supérieur renvoie aux développements du premier juge qu’il fait siens. Il résulte des pièces versées en cause queXa informé le FNS du déménagement de son mariY ainsi que de l’engagement d’une procédure de divorce et suivant enquête du FNS du 19 juillet 2018 il a été constaté que l’époux en séparation a quitté le ménage en date du 7 juin 2018, que Xn’a pas de revenus et que l’allocation complémentaire est à accorder pour un adulte et trois enfants. Suivant décision du FNS du 31 juillet 2018, la somme de 1.715,37 euros a été attribuée àXet le même calcul est maintenu pour les années 2019, 2020 et 2021, à part une réduction temporaire pour mise en compte d’une pension alimentaire pour les enfants.
FNS 2023/0210 -5- En date du 1 er mars 2022, une enquête à l’improviste a été effectuée par le FNS au domicile de l’appelante où les affaires d’hommes mentionnées ci-avant ont été trouvées et les agents ont conclu queYse sert d’une adresse fictive depuis qu’il a débuté une activité indépendante au 15 décembre 2017 afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’allocation de vie chère et pour éviter la mise en compte de son salaire. Il a été proposé, compte tenu de ces éléments et des objets trouvés dans le logement inspecté deYde considérer que ce dernier a continué de faire partie de la communauté domestique de sa femme. Lors d’une enquête effectuée avec la Police en date du 1 er mars 2022 au local se trouvant à côté du restaurant exploité parY, les objets mentionnés ci-avant ont été trouvés. Une plainte pour escroquerie à subvention a été engagée, qui a été classée sans suite. Sur base de ces éléments, l’allocation d’inclusion deXa été diminuée par prise en considération du revenu deYdepuis 2018. Il résulte cependant des élémentsdu dossier queYa souscrit un contrat de bail commercial pour un local commercial avec salle d’eau et cave à[…]avec effet au 1 er novembre 2017 et qu’il y exploite depuis cette date jusqu’à ce jour un snack/restaurant. Il a opéré un changement de domicile à cette adresse depuis le 7 juin 2018. Le 1 er avril 2021Ya souscrit avecDun contrat de bail pour un studio à cette même adresse et il verse un relevé de paiement du loyer pour ce studio avec les avances sur charges. Suivant certificat de Maître Stéphanie COLLMANN du 25 juin 2018, elle a été chargée parX pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une instance en divorce à intenter à l’encontre de son épouxY. Suivant requête du 19 juillet 2021, la procédure de divorce a été engagée qui s’est soldéepar le divorce des époux par jugement du 20 mai 2022 avec effet au 7 juin 2018. Il est prévu que le droit de visite pour les enfants peut être exercé à la convenance des époux. Le divorce a été transcrit en 2024. Jusqu’au contrôle par le FNS en date du 1 er mars 2022 au domicile deXaucun élément du dossier ne permet de déterminer queYait continué à habiter auprès deXà Wasserbillig. Lors de ce contrôle les enquêteurs ont trouvé des affaires d’homme, un lit double avec une bouteille d’eau et un chargeur de chaque côté du lit et un shampoing d’homme dans la salle de bains. Une vérification en présence de la Police a été effectuée au restaurant exploité parYqui dispose d’un local à côté équipé d’un réfrigérateur et d’un petit canapé, d’une cuisine etd’une salle d’eau. Dans un armoire les agents ont trouvé un pantalon, quelques vestes ainsi qu’un drap de lit et une couverture rangée dans un sac. Lors de cette enquêteYa admis avoir passé la nuit précédente auprès deXet de ses enfants. L’appelante produit en outre une attestation testimoniale deCde laquelle il résulte qu’il a régulièrement aidé l’appelante dans ses démarches administratives et pour faire les courses comme elle n’a pas de permis de conduire et qu’il n’a jamais rencontréYau domicile deX. La plainte pour escroquerie à subvention déposée par le FNS à l’encontre deYa été classée sans suite.
FNS 2023/0210 -6- Xentend justifier la présence des affaires d’homme à son domicile par le fait queYne les a pas enlevées malgré la demande de sa part et que son ex-époux est souvent dans sa maison pour rendre visite aux enfants. Compte tenu de ce qui précède il n’est pas rapporté à suffisance de droit que la cohabitation de Xet deYait continué à partir de 2018, tel qu’avancé par le FNS, l’appelante produisant un changement d’adresse de son ex-époux au[…]où il exploite son snack/restaurant, où il avait la possibilité de loger depuis 2017 et où des affaires personnelles ont été trouvées, le divorce, bien que de façon récalcitrante, a été continué depuis le 19 juillet 2021 et a été prononcé le 20 mai 2022, la plainte déposée par le FNS contreYpour escroquerie à subvention a été classée sans suite, ce qui laisse supposer qu’il n’y avait pas assez d’éléments constitutifs d’une fraude et l’attestation testimoniale d’un témoin qui se rendait régulièrement au domicile de l’appelante n’a pas trouvé l’ex-époux sur place. L’appel deXest partant à déclarer fondé et par réformation du jugement entrepris il y a lieu de retenir que c’est à tort que le comité directeur FNS du 28 avril 2022 a procédé au recalcul des prestations deXavec effet rétroactif au 1 er août 2018 en application des articles 4, 5, 9, 10 et 11 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience, déclare l’appel recevable, le dit fondé, par réformation du jugement duConseil arbitral de la sécurité socialeentrepris, dit qu’il y lieu de retenir que c’est à tort que le comité directeur duFonds national de solidaritédans sa séance du 28 avril 2022 a procédé au recalcul des prestations deXavec effet rétroactif au 1 er août 2018 en application des articles 4, 5, 9, 10 et 11 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du28 mars2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deMichèle SUSCA, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire, signé: REGENWETTER signé: SUSCA
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