Conseil supérieur de la sécurité sociale, 28 novembre 2016

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2015/0224 No.: 2016/0233 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- huit novembre deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2015/0224 No.: 2016/0233

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- huit novembre deux mille seize

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur- assuré

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, défaillant;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, rédacteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2015/0224 -2-

Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 octobre 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 8 octobre 2015, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 novembre 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Carine Flammang, fit l ’exposé de l’affaire.

Monsieur X fit défaut.

Madame Gaby Hermes, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 octobre 2015.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Le 20 mars 2014, X a fait l’ objet d’ un licenciement de la part de son employeur SONY DIGITAL READING SERVICES, avec effet au 30 juin 2014 et après s’être inscrit comme demandeur d’ emploi le 12 mai 2014, il a fait une demande d’ octroi de l’indemnité de chômage complet le 1 er juillet 2014, la demande renseignant qu’ il détient une part sociale de « Y » et qu’il y a la qualité de gérant, étant précisé que i) après avoir été associé majoritaire, X est depuis le 9 décembre 2011 associé minoritaire (détenant une part sociale), ii) suivant décision du 8 août 2014, publiée au Registre de commerce et des sociétés (RCS) le 12 août 2014, la démission de X de ses fonctions de gérant de « Y » a été acceptée par les associés avec effet rétroactif au 30 juin 2014, iii) la validité de l’ autorisation d’ établissement accordée à X le 3 avril 2012 a pris fin le 29 août 2014.

Suivant décision du 21 janvier 2015 la commission spéciale de réexamen a confirmé la décision présidentielle du 1 er août 2014, qui avait retenu que compte tenu de son mandat de gérant et de la détention de l’autorisation d’ établissement de Y , X ne remplissait pas les conditions des articles L.521- 1 et L.521- 3 du code du travail.

Retenant que le détenteur d’une autorisation d’ établissement est tenu d’exercer l’activité de manière effective et d’assurer personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction journalière de l’entreprise, de sorte qu’ en cette qualité et face à ces obligations X n’était pas, au moment de la demande, sans emploi ni disponible pour le marché de l’emploi, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, saisi du recours dirigé par X contre la décision du 21 janvier 2015, a, suivant jugement du 8 octobre 2015, reçu le recours en la forme en le déclarant non fondé.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par X suivant requête déposée le 23 octobre 2015 auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’appelant faisant grief au premier juge de ne pas avoir fait droit aux indemnités de chômage, en faisant valoir que les conditions d’ octroi desdites indemnités étaient, au moment de l’ introduction de sa demande, données.

ADEM 2015/0224 -3-

X n’était pas présent ni représenté lors des débats à l’audience du 14 novembre 2016, étant souligné que suite à un courrier du 8 novembre 2016, par lequel l’appelant demanda le report de l’affaire, sans motif légitime à l’ appui, celui-ci a été informé suivant courrier du secrétariat du 10 novembre 2016, que l’affaire restait maintenue pour débats à ladite audience.

En application de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993, l’affaire a été retenue à l’audience, afin qu’ il soit débattu de l’ appel interjeté par X . L’avis de réception annexé à l’envoi de la convocation renseignant que l’envoi a été dûment remis à l’adresse de X, il s’ensuit qu’ en application de l’article 79, alinéa 1 er , du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

La partie intimée conclut à voir confirmer la décision entreprise, sinon en ordre subsidiaire à voir octroyer des indemnités de chômage à partir du 29 août 2014, date à laquelle la validité de l’autorisation d’ établissement établie au nom de X a pris fin.

Aux termes de l’article L521-1, point 1, du code du travail, « en cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’ une indemnité de chômage complet, pourvu qu’ il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article L.521-3 », ce texte disposant en son point 4, que « pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit …être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans préjudice de l’application des dispositions des articles L.551- 1 à L.552- 3 ».

Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, il appartient au demandeur sollicitant l’ octroi d’ indemnités de chômage complet, de rapporter la preuve que les conditions légales prescrites en vue de l’obtention desdites indemnités sont remplies.

Dans la mesure où X était, au moment de l’ introduction de la demande en obtention d’indemnités de chômage complet, gérant de la société Y , la démission de cette fonction n’ayant pris effet à l’égard de l’ETAT qu’à partir de la publication du 12 août 2014 au RCS, et où il détenait l’ autorisation d’ établissement, ce jusqu’au 29 août 2014, le Conseil supérieur ne peut que constater qu’ en l’espèce, en l’absence de toute explication de la part de l’appelant et de toute pièce en sens contraire, pour la période allant du 1 er juillet 2014 au 29 août 2014, la preuve de la condition tenant à la disponibilité de l’appelant pour le marché du travail faisait, indépendamment de toute autre considération, défaut. Si c’est dès lors à bon droit que le bénéfice d’indemnités de chômage complet a été refusé pour la période allant du 1 er juillet au 29 août 2014, il n’en va en revanche pas de même pour la période courant à partir du 30 août 2014. En effet, compte tenu du fait, qu’ au vu du dossier, la condition tenant à la disponibilité pour le marché du travail était, à partir du 30 août 2014, remplie dans le chef de l’appelant, il convient d’ admettre qu’à partir de cette date X , sans emploi, avait droit à l’octroi d’indemnités de chômage complet.

L’appel est dès lors partiellement fondé, le jugement entrepris encourant une réformation partielle.

ADEM 2015/0224 -4-

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué, par défaut à l ’égard de X et contradictoirement à l’égard de l’Etat,

dit l’appel recevable et partiellement fondé,

partant, par réformation partielle du jugement entrepris,

dit le recours exercé par X contre la décision de la commission spéciale de réexamen du 21 janvier 2015 partiellement fondé,

dit que pour la période courant à partir du 30 août 2014, X remplissait les conditions des articles L.521-1, point 1, et L.521-3, point 4, du code du travail,

dit qu’ à partir de cette date, X avait droit à l’ octroi d’indemnités de chômage complet,

renvoie le dossier devant l’Etat.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 28 novembre 2016 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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