Conseil supérieur de la sécurité sociale, 29 novembre 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2021/0168 No.: 2021/0279 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- neuf novembre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2021/0168 No.: 2021/0279
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- neuf novembre deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Gilles Cabos, conseiller juridique, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X établie et ayant son siège social à […] , appelante, comparant par Monsieur Y , CAO de la société X suivant procuration datée du 28 septembre 2021;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Tiffany Dossou, juriste à l’Agence pour le développement de l ’emploi, demeurant à Luxembourg.
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Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 juin 2021, la société X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 21 mai 2021, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 28 octobre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Monsieur Y, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 21 mai 2021.
Madame Tiffany Dossou, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 21 mai 2021.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l ’arrêt qui suit:
Par décision du 21 avril 2020, la COMMISSION SPECIALE DE REEXAMEN (ci-après « COMMISSION SPECIALE ») a confirmé une décision préalable du 4 mars 2020 de ne pas faire droit à la demande d’aide à l’embauche de chômeurs âgés et de longue durée formulée par la société anonyme X sur base de l’article L. 541-1. du code du travail. Le salarié engagé, Z, n’aurait pas été inscrit auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après « ADEM ») comme demandeur d’emploi depuis au moins un mois à la date de l’embauche.
Par requête déposée en date du 28 mai 2020 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, la société X a introduit un recours contre cette décision.
Elle a soutenu que les conditions pour lui accorder l’aide sollicitée étaient remplies puisque le salarié était âgé de plus de 45 ans et qu’il était inscrit depuis le 17 octobre 2019 auprès de l’ADEM qui l’aurait assigné à cette date auprès de la requérante. Z l’aurait contactée et il se serait présenté le même jour. Il aurait été engagé à partir du 18 novembre 2019.
Par jugement du 21 mai 2021, le Conseil arbitral a rejeté le recours.
Selon la Conseil arbitral, il résulte d’un courrier du 9 octobre 2019 de l’ADEM que cette administration y a constaté que Z a manifesté sa volonté d’être inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’ elle et qu’un dossier provisoire était ouvert. Il aurait été assigné de se présenter auprès de la société X , ce qu’ il aurait fait le 21 octobre 2019. Un contrat de travail avec effet au 18 novembre 2019 aurait été signé le 23 octobre 2019. Le Conseil arbitral a déduit de l’ensemble de ces éléments que Z n’était inscrit auprès de l’ADEM que durant la période allant du 8 au 17 octobre 2019.
Par requête parvenue en date du 9 juin 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la société X a interjeté appel contre ce jugement. L’appelante reproche aux juges de première instance de ne pas avoir précisé qui peut ou doit désinscrire un chômeur des
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registres de l’ADEM, qui a procédé à la désinscription de Z et pourquoi ce dernier a été désinscrit le jour-même où il lui a été demandé de se présenter auprès de l’appelante.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il relève que l’appelante a écrit dès le 9 octobre 2019 à l’ADEM, partant même avant l’envoi de l’assignation, pour dire qu’ elle embauchait Z. Cette intention aurait été réaffirmée dans la réponse à l’assignation datée du 17 octobre 2019. Au plus tard à partir de cette dernière date, Z n’aurait donc plus été disponible sur le marché du travail de sorte que les conditions pour l’octroi de l’aide n’auraient pas été remplies.
L’article L.541-1. du code du travail prévoit que « le fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteur privé les cotisations de sécurité sociale … pour les chômeurs embauchés … à condition qu’ ils soient âgés de quarante-cinq ans accomplis et qu’ ils soient inscrits comme demandeurs d’ emploi auprès d’ un bureau de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis au moins un mois ».
Au vu du libellé de cet article, il faut partant que Z ait été inscrit comme demandeur d’emploi pendant au moins un mois pour que son employeur, la société X , puisse bénéficier de l’aide y prévue.
En l’espèce, Z était inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM depuis le 8 octobre 2019, tel que ce fait est reconnu par l’intimé. Il a signé un contrat d’embauche avec la société X en date du 23 octobre 2019, sur base d’ un entretien qui a eu lieu le 17 octobre 2019. Le contrat d’embauche a pris effet le 18 novembre 2019.
La question qui oppose les parties est celle de savoir à quelle date il faut se situer pour déterminer si Z était toujours à considérer comme étant inscrit comme demandeur d’emploi au sens de l’article L.541-1. du code du travail La question est de savoir si c’est la date de la signature du contrat de travail qui doit être prise en considération, tel que soutenu par l ’intimé, ou si c’est la date de prise d’effet de ce contrat qui est déterminante, tel que soutenu par l’appelante. En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le premier cas, il n’est pas satisfait à la condition inscrite à l’article L.541-1. du code du travail, tandis que dans le deuxième cas, cette condition est remplie.
A cet égard il convient de relever que suivant l’article L.521-8. (1) du code du travail, le droit à l’indemnisation de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscrire comme demandeur d’ emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.
En l’espèce, ce n’est pas le début du droit à l’indemnité de chômage complet qui pose problème, mais il se pose la question de savoir à quelle date il convient de se situer pour dire que l’assuré n’est plus à considérer comme étant inscrit comme demandeur d ’emploi au sens de l’article L.541- 1. du code du travail.
Le libellé de l’article L.521-8. (1) du code du travail peut néanmoins servir à départager les parties en l’espèce puisqu’il se dégage clairement des termes de cet article que la qualification de demandeur d’emploi, et par voie de conséquence l’inscription auprès de l’ADEM en cette
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qualité, est liée à l’exercice effectif du travail et ne dépend pas de la date de l’acte créateur de cette situation, qui serait dans le cas de l’article L.521-8. du code du travail la date de la lettre de licenciement. Dans le cadre de l’article L.541- 1. du code du travail, c’est donc la date de la prise d’effet de la relation de travail qui doit être considérée comme déterminante et non pas la date de la signature du contrat de travail. La perte de la qualité de demandeur d’emploi n’intervient partant qu’à la date du début effectif de la nouvelle relation de travail et la désinscription des registres de l’ADEM ne peut également intervenir qu’à cette date.
En l’espèce c’est donc à la date de la prise d’effet du contrat de travail signé le 23 octobre 2019, partant au 18 novembre 2019, qu’ il y a lieu de se situer pour déterminer si la condition prévue à l’article L.541-1. du code du travail est remplie. Il n’est pas contesté qu’à cette date, elle l’était. C’est donc à tort que l’octroi de l’aide prévue audit article a été refusée à la société X au motif que cette condition n’était pas remplie, de sorte que l’appel est à déclarer fondé. Il convient de réformer le jugement de première instance en ce sens et de renvoyer l’affaire devant la COMMISSION SPECIALE.
Il convient d’ ajouter qu’ au vu des développements qui précèdent, il est sans pertinence de savoir que la société X a contacté l’ADEM dès le 9 octobre 2019 pour exprimer sa volonté d’embaucher Z. En effet, l’évènement qu’il y a lieu de prendre en considération, par application de l’article L.541-1. du code du travail, est la fin de la qualité de demandeur d’ emploi de Z et de son inscription en tant que tel dans les registres de l’ADEM. Or en l’espèce, cet évènement a eu lieu le 18 novembre 2019.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare fondé,
réformant, dit que c’est à tort que la COMMISSION SPECIALE DE REEXAMEN a dit que le salarié engagé, Z , n’était pas inscrit auprès de l’ADEM comme demandeur d’ emploi depuis au moins un mois,
renvoie l’affaire devant la COMMISSION SPECIALE DE REEXAMEN.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 29 novembre 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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