Conseil supérieur de la sécurité sociale, 29 octobre 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ADEM 2020/0072 No.:2020/0212 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-neufoctobredeux millevingt Composition: MmeMarianne Harles,président de chambreà la Courd’appel, président MmeMylène Regenwetter,1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat MmeMichèle Raus,conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat MmeGaëlle Lipinski,juriste,Mamer, assesseur-employeur…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ADEM 2020/0072 No.:2020/0212 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-neufoctobredeux millevingt Composition: MmeMarianne Harles,président de chambreà la Courd’appel, président MmeMylène Regenwetter,1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat MmeMichèle Raus,conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat MmeGaëlle Lipinski,juriste,Mamer, assesseur-employeur M.NazzarenoBeni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur-assuré M.Jean-Paul Sinner, secrétaire ENTRE: X, né[…], demeurant à[…], appelant, comparant par Maître Brahim Sahki, avocat à la Cour, Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Jean Tonnar,avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette; ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg,2, place de Clairefontaine, intimé, comparant parMadame Jessica Ribeiro De Matos, attaché àl’Agence pour le développement de l’emploi,demeurant à Luxembourg.

ADEM2020/0072 -2- Par requêtedéposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le2avril2020,X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le28février 2020, dans la cause pendante entreluietl’Etat luxembourgeois,et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs,Le Conseil arbitral de la sécurité sociale,statuant contradictoirement et en premier ressort,reçoit le recours en la forme,le déclare non fondé et en déboute. Les parties furent convoquées pour l’audience publique du1 er octobre 2020,à laquelle le rapporteur désignéfit l’exposé de l’affaire. Maître Brahim Sahki, pour l’appelant, conclutà la réformation du jugement du Conseil arbitral du 28 février 2020. Madame Jessica Ribeiro De Matos,pour l’intimé,conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du28 février 2020. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décision du 8 février 2019, la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après l’ADEM) a refusé àXle bénéfice des indemnités de chômage complet à compter du 15 janvier 2019 au motif que du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019 il devait se trouver en congé parental à temps partiel de sorte que le licenciement intervenu le 13 novembre 2018 serait contraire aux dispositions de l’article L. 234-47 (8) du code du travail. Le licenciement ne pouvant intervenir au plus tôt le 1 er juin 2019 pour expirer, dans le respect du préavis légal, que le31 juillet2019, un paiement des indemnités de chômage complet ne pourrait être envisagé qu’à partir du 1 er août 2019. La commission spéciale de réexamen, dans sa décision du 23 avril 2019, a déclaré non fondé le recours deXen faisant valoir que la protection légale joue tant pour le congé parental exercé à plein temps, que pour le congé parental exercé à mi-temps. Par jugement du 28 février 2020, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré le recours deXnon fondé. Pour statuer ainsi, il a fait valoir qu’en présence des dispositions formelles de l’article L. 234-47 (8) du code du travail, il bénéficie d’une protection légale de sorte que, certes licencié, il ne saurait être considéré comme chômeur involontaire alors qu’il aurait pu contester la légalité de ce licenciement. Il a poursuivi que le retrait de l’indemnité de congé parental à mi-temps opéré par la Caisse pour l’avenir des enfants au 15 janvier 2019 n’est pas la conséquence d’une reconnaissance de la validité du licenciement intervenu, mais la conséquence de l’absence de contrat de travail à partir de ce moment. Par requête déposée le 2 avril 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale,X a régulièrement interjeté appel et il demande la réformation du jugement entrepris. À l’appui de son appel, il donne à considérer qu’il s’était fié aux déclarations orales d’un employé de l’ADEM comme quoi son employeur était en droit de le licencier malgré un congé parental à mi-temps et qu’il pourrait partant toucher les indemnités de chômage à partir du 15 janvier 2019. Il estime ainsi que l’argumentation juridique de l’ADEM, à la base du refus

ADEM 2020/0072 -3- delui payer les indemnités de chômage, est erronée «alors qu’il ne lui appartenait pas de ne pas se fier aux affirmations claires et précises de l’agent de l’ADEM, raison pour laquelle il n’avait pas pris la peine de s’adresser à un avocat pour se renseigner sur le caractère régulier ou abusif du licenciement dont il a été victime».Finalement, il expose que, père de trois jeunes enfants à charge, il se trouve dans une situation financière catastrophique. L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise. Il conteste formellement les affirmations de l’appelant quant aux informations orales prétendument obtenues de la part d’un employé de l’ADEM, d’autant plus que dans deux courriers adressés par lemandataire deXà l’ADEM respectivement les 23 et 28 octobre 2019 (pièces 5 et 6 de la farde de l’appelant), il avait été soutenu que pareilles informations avaient été fournies par la Caisse pour l’avenir des enfants. L’article L. 234-47 (8) du code du travail dispose:«A partir du dernier jour du délai pour le préavis de notification de la demande du congé parental et pendant toute la durée du congé, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable tel que prévu par l’article L.124-2. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent article est nulle et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision: elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.» Xs’est vu accorder un congé parental, suivant confirmation du 23 mai 2018, du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019. Il s’est vu notifier le 13 novembre 2018 la résiliation de son contrat de travail avec un préavis de deux mois expirant le 14 janvier 2019. S’il est exact que pour pouvoir prétendre aux indemnités de chômage, il faut tout d’abord être un salarié dont la relation de travail a pris fin et queXs’est vu notifier la résiliation de son contrat de travail, toujours est-il que cette résiliation avec préavis intervenue en plein congé parental le 13 novembre 2018, partant en violation des dispositions légales précitées, est nulle et sans effet. C’estpartant à juste titre que l’ADEM ne peut pas en tenir compte et ne peut pas être considérée comme responsable de la situation personnelle privée de l’appelant, certes déplorable, alors que son argumentation de s’être fié à des explications orales lui fournies, à supposer que tel ait été le cas, ne constitue pas un motif légitime, puisque nul n’est censé ignorer la loi et chacun a la possibilité à tout moment de se renseigner sur les lois qui lui sont applicables. C’est partant à juste titre queXa été débouté de son recours et le jugement entrepris est à confirmer.

ADEM 2020/0072 -4- Par cesmotifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné, reçoit l’appel en la forme, le déclare non fondé, confirme le jugement entrepris. La lecture du présent arrêt a étéfaite à l’audience publiquedu29octobre2020par Madame le PrésidentMarianne Harles, en présence de MonsieurJean-Paul Sinner, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire, signé:Harles signé:Sinner


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