Conseil supérieur de la sécurité sociale, 3 décembre 2018

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UMP 2017/0005 No.: 2018/0307 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trois décembre deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: UMP 2017/0005 No.: 2018/0307

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du trois décembre deux mille dix-huit

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE:

l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Madame Christina Bach, attaché, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Madame Paola Vilasi, représentante du syndicat LCGB, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’intimé suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 8 novembre 2018.

UMP 2017/0005 -2-

Par arrêt avant dire droit du 1 er mars 2018 le docteur René Braun, médecin spécialiste en chirurgie, demeurant à Luxembourg, fut nommé expert avec la mission y spécifiée. Le rapport d’expertise complémentaire, déposé le 28 juin 2018, fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l’audience publique du 12 novembre 2018, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Madame Christina Bach , pour l’appelante, se rapporta à prudence de justice.

Madame Paola Vilasi, pour l’intimé, conclut à l’entérinement des conclusi ons de l’expert BRAUN et à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 décembre 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Revu l’arrêt du 1 er mars 2018.

Le dispositif de cet arrêt est conçu comme suit :

« le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président,

déclare l’appel recevable,

le dit d’ores et déjà partiellement fondé,

partant,

renvoie le dossier devant l’expert René BRAUN , afin de lui permettre de rétablir le principe du contradictoire en prenant en considération les contestations formulées par la partie appelante dans sa requête d’appel et le cas échéant celles de la partie intimée,

réserve pour le surplus. »

Le 28 juin 2018, l’expert René Braun a fait parvenir au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale son rapport complémentaire qui est conçu dans les termes qui suivent :

« Considérant les critiques formulées contre mon expertise, concernant M. X du 4 août 2016, nous formulons les remarques suivantes:

– Une lombocuralgie gauche nécessitant un scanner lombaire en 2003 n’invalide pas nos constatations en faveur d’une maladie professionnelle. M. X a continué à exercer son travail comme monteur d’échafaudage pendant treize ans.

Avec cette durée d’activité, il remplit les conditions demandées pour la reconnaissance des maux de dos pour maladie professionnelle selon les critères de Schönberger. Vu l’attestation patronale il a été contraint à des actions répétitives

UMP 2017/0005 -3-

journalières avec un port de charges d’un poids moyen de 10 kg pendant environ sept heures par jour.

– Concernant l’hémisacralisation gauche de L5 avec néo- articulation transverso- sacrée L5-S1 gauche, il faut savoir qu’elle touche entre 6 et 16% de la population. Elle peut être dans certain cas à l’origine d’une discopathie sus-jacente. Vu la discopathie pluri-étagère en L3-L4 et L4-L5 et arthrose articulaire postérieure en L3- L4, et vu le travail lourd effectué pendant des années, nous sommes d’avis que la lombosciatalgie trouve sa cause déterminante dans l’occupation professionnelle de monteur d’échafaudage.

Quant à la violation du principe du contradictoire nous précisons que nous adressons nos expertises médicales au Conseil arbitral en trois exemplaires, un exemplaire destiné aux deux parties adverses. Nous pratiquons cette procédure depuis plus d’une vingtaine d’années et également concernant des expertises auprès du Tribunal. Le suivi et les démarches auprès des Tribunaux n’est pas de notre compétence. D’ailleurs cette procédure n’a jamais été mise en cause. »

La partie intimée demande l’entérinement de ce rapport complémentaire.

La partie appelante se limite à donner à considérer que l’expert est venu à la conclusion que la lombosciatalgie trouve sa cause déterminante dans l’occupation professionnelle de monteur d’échafaudage, alors que suivant une certaine jurisprudence l’article 94 (3) du code de la sécurité sociale (ci-après CSS) exige la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.

Il convient de noter en premier lieu qu’il n’appartenait pas à l’expert de prendre position, comme il l’a fait, quant à la violation du principe du contradictoire. L’obligation au respect du principe du contradictoire s’impose aux experts dans les conditions retenues par le Conseil supérieur de la sécurité sociale dans son arrêt du 1 er mars 2018 conformément à la doctrine et la jurisprudence en la matière.

Pour le surplus, après avoir retenu, pour tenir compte des contestations de la partie appelante, d’une part, qu’une lombocuralgie en 2003 n’invalidait pas ses constatations en faveur d’une maladie professionnelle et, d’autre part, que l’exercice du travail de monteur d’échafaudage pendant treize ans était de nature à remplir « les conditions demandées pour la reconnaissance des maux de dos pour maladie professionnelle selon les critères de Schönberger », l’expert René Braun a maintenu sa position précédente suivant laquelle la lombosciatalgie dont souffre l’intimé trouve sa cause déterminante dans l’occupation professionnelle de monteur d’échafaudage.

S’il est vrai que l’article 94 (3) du CSS dispose que « peut être reconnue comme maladie professionnelle une maladie non désignée dans le tableau, si l’assuré rapporte la preuve de son origine professionnelle » et que l’expert a conclu in fine que la maladie de l’intimé trouve sa cause déterminante dans son occupation professionnelle, l’expert a cependant également retenu que les conditions pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle selon les critères de Schönberger se trouvent réunies et qu’une lombocuralgie en 2003 n’était pas de nature à mettre en doute les constatations de l’expert en faveur d’une maladie professionnelle.

UMP 2017/0005 -4-

L’article 94 (1) du même code dispose qu’ « est considérée comme maladie professionnelle, celle ayant sa cause déterminante dans l’activité assurée » de sorte qu’il convient d’admettre que lorsque la maladie déclarée ne figure pas au tableau, comme c’est le cas en l’occurrence, l’assuré doit rapporter la preuve que sa maladie est d’origine professionnelle et qu’elle a sa cause déterminante dans l’activité assurée.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale admet que X a rapporté à suffisance la preuve que sa maladie non désignée dans le tableau est d’origine professionnelle et qu’elle a sa cause déterminante dans l’activité assurée.

Il en résulte que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

dit l’appel non fondé,

partant confirme la décision entreprise.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 3 décembre 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner


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