Conseil supérieur de la sécurité sociale, 3 décembre 2018

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UPEX 2018/0023 No.: 2018/0310 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trois décembre deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: UPEX 2018/0023 No.: 2018/0310

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du trois décembre deux mille dix-huit

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Marc Walch , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch;

ET:

l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Christina Bach, attaché, demeurant à Luxembourg.

UPEX 2018/0023 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 15 février 2018, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 8 janvier 2018, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 12 novembre 2018, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Maître Marc Walch, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 15 février 2018.

Madame Christina Bach, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 janvier 2018.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 14 juillet 2016 le comité directeur de l’Association d’assurance accident (ci- après l’AAA) a déclaré non fondée l’opposition formée par X contre la décision présidentielle du 22 mars 2016 suivant laquelle le requérant n’avait plus droit aux prestations de l’assurance dépendance, par adoption des motifs de cette décision.

Par décision du 14 juillet 2016 le comité directeur de l’AAA a déclaré irrecevable pour être tardive l’opposition formée par X contre la décision présidentielle du 1 er avril 2016 qui avait partiellement fait droit à sa demande en obtention d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux en fixant notamment son incapacité partielle permanente (ci-après IPP) à 72%.

Par jugement du 8 janvier 2018, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a déclaré non fondé le recours formé par X contre cette décision du comité directeur du 14 juillet 2016 en constatant que l’opposition du requérant contre la décision présidentielle du 1 er avril 2016 était tardive et que le requérant avait omis de faire une demande aux fins de bénéficier des dispositions de l’article 458 (6) du code de la sécurité sociale (ci-après CSS).

Le Conseil arbitral a encore retenu qu’il n’était saisi d’aucun autre recours contre une seconde décision du comité directeur du 14 juillet 2016.

Contre ce jugement X a régulièrement fait interjeter appel par requête entrée le 15 février 2018 en affirmant simplement que l’opposition contre la décision présidentielle du 1 er avril 2016 était bien recevable, faute de notification en bonne et due forme de la décision faisant courir le délai d’opposition. Quant au fond, le requérant considère que son recours est fondé, compte tenu du compte-rendu de réadaptation du docteur José PEREIRA du 29 avril 2016, faisant état de brûlures au 3 ème degré sur plus de 80% de la surface corporelle.

UPEX 2018/0023 -3-

L’appelant omet cependant de préciser dans quelle mesure il entend voir réformer la décision entreprise.

A l’audience du 12 novembre 2018, l’appelant a demandé à se voir réintégrer dans ses droits conformément à l’article 458 (6) du CSS, dans la mesure où il aurait eu connaissance tardivement de la notification de la décision présidentielle du 1 er avril 2016, en raison de son hospitalisation au moment de la notification, et qu’il aurait introduit son recours dans un délai de trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de la notification.

Quant au fond l’appelant a demandé à l’audience du 12 novembre 2018 une réévaluation de son IPP.

L’AAA ne s’est pas opposée à ces demandes nouvelles, de sorte qu’elles sont recevables.

Quant à la recevabilité de l’opposition de X contre la décision présidentielle du 1 er avril 2016 : Dans sa décision du 14 juillet 2016, le comité directeur avait retenu que l’opposition de X du 27 mai 2016 contre la décision présidentielle du 1 er avril 2016, apparemment notifiée le 6 avril 2016, était tardive. Sur demande écrite de l’appelant, l’AAA lui a apparemment communiqué le récépissé de cette notification.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne dispose pas de cette pièce.

A bien comprendre l’appelant, il demande actuellement à être réintégré dans ses droits conformément à l’article 458 (6) du CSS, alors qu’il a été hospitalisé à l’étranger jusqu’au 23 avril 2016, de sorte qu’il n’a eu connaissance de cette notification litigieuse que postérieurement au 23 avril 2016 et que dès lors son opposition du 27 mai 2016 ne serait pas tardive.

La partie intimée ne s’est pas opposée à cette demande et a considéré qu’effectivement il fallait admettre que l’appelant n’avait pas connaissance de la décision présidentielle avant le 23 avril 2016, de sorte que son opposition du 27 mai 2016 était recevable au vu de l’article 458 (6) du CSS.

Au regard du courrier de l’appelant du 9 novembre 2018 à l’adresse de l’AAA, l’appelant ne conteste pas que la décision présidentielle a été notifiée à son domicile.

Même si le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne dispose pas du récépissé, il faut dès lors admettre que la décision présidentielle a été notifiée non pas à personne, mais à domicile, ce qui n’est pas contesté par la partie intimée. Etant donné que le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’est pas en mesure de vérifier à qui la notification a été remise et comme il n’est pas exclu, aux dires de l’appelant, que le pli a été remis le cas échéant à un enfant n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans accompli, il n’est pas établi que la notification de la décision présidentielle du 1 er avril 2016 est effectivement régulière.

Même à supposer que la notification ait été régulière, il y aurait lieu d’admettre que

UPEX 2018/0023 -4-

l’appelant, dont il n’est pas contesté qu’il a été hospitalisé jusqu’au 23 avril 2016, n’a pas eu connaissance de la décision présidentielle avant le 23 avril 2016, de sorte qu’au vu de l’article 458 (6) précité, il y a lieu de le réintégrer dans ses droits, même s’il convient de noter que l’opposition litigieuse du 27 mai 2016 n’a pas été versée au dossier.

Il y a dès lors lieu de réformer la décision entreprise et de dire que le recours contre la décision du comité directeur du 14 juillet 2016, ayant déclaré son opposition tardive, est fondé dans la mesure où son opposition contre la décision présidentielle du 1 er avril 2016 n’est en tout état de cause pas tardive.

Pour le surplus et quant au fond, il y a lieu de renvoyer les parties devant le comité directeur de l’AAA.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare d’ores et déjà partiellement fondé,

réformant,

dit qu’il y a lieu de réintégrer X dans ses droits conformément aux dispositions de l’article 458 (6) du code de la sécurité sociale,

dit le recours contre la décision du comité directeur du 14 juillet 2016 fondé quant à la recevabilité de son opposition contre la décision présidentielle du 1 er avril 2016,

déclare l’opposition de X contre la décision présidentielle du 1 er avril 2016 recevable,

quant au fond, renvoie les parties devant le comité directeur de l’Association d’assurance accident.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 3 décembre 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner


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