Conseil supérieur de la sécurité sociale, 3 mai 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2017/0148 No.: 2018/0146 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trois mai deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: COMIX 2017/0148 No.: 2018/0146
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du trois mai deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant, comparant par Maître Daniel Nerl, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Christian Jungers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, née le […] , demeurant à […] , intimée, assistée de Madame Anne Schreiner, représentante du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’intimée suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 4 octobre 2017.
COMIX 2017/0148 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 4 août 2017, l’Etat luxembourgeois a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 juin 2017, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 7 octobre 2016, dit que la requérante disposait d’ un motif valable pour son absence du 15 juillet 2016, renvoie le dossier auprès de la Commission mixte afin de lui permettre de poursuivre l’instruction du dossier.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 20 novembre 2017, puis pour celle du 16 avril 2018, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Daniel Nerl, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 4 août 2017.
Madame Anne Schreiner, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale et elle se rapporta à la sagesse du Conseil supérieur quant à la durée du délai de convocation.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l ’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 7 octobre 2016 la Commission mixte a refusé le reclassement professionnel de X alors que, sans motif valable, cette dernière n’ a pas donné suite à l’examen médical prévu pour le 15 juillet 2016 et la Commission mixte en a déduit que X devait être considérée comme étant capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail.
Le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 30 juin 2017, déclaré le recours formé par X contre la décision de la Commission mixte recevable et fondé, en retenant que s’il était exact que l’article L.552-2, (2) du code du travail dispose que si l’intéressé ne donne pas suite à la convocation du médecin compétent dans le délai imparti, il devait être considéré comme étant capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il n’était cependant pas établi en l’occurrence que X avait connaissance de la convocation auprès du médecin du travail, étant donné qu’ elle contestait la connaissance respectivement l’information relative à l’ examen médical et que dès lors elle n’avait pas réclamé le courrier recommandé avisé le 8 juillet 2016. Le Conseil arbitral en a déduit que X avait un motif valable pour son absence du 15 juillet 2016.
Contre ce jugement l’Etat a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 4 août 2017 en affirmant qu’ il résultait de l’ avis de passage que l’intimée a été convoquée à la bonne adresse, qu’il existe dès lors une présomption de remise du courrier recommandé et qu’ il aurait dès lors appartenu à l’intimée de prouver qu’ elle n’avait pas reçu le courrier de convocation. L’appelant en déduit que c’est à tort que les premiers juges ont admis que l’intimée avait un motif valable pour son absence, un tel motif valable devant nécessairement être présenté avant le rendez-vous fixé. L’appelant fait encore valoir que le fait pour l’intimée d’ignorer sa convocation ne peut pas valoir comme motif valable de son absence au rendez – vous.
L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise. Elle fait d’abord valoir que la procédure devant la Commission mixte ne respecterait pas les principes de la procédure administrative non contentieuse, dans la mesure où le principe du contradictoire n’ y serait pas respecté.
COMIX 2017/0148 -3-
Pour le surplus, l’intimée fait valoir que le délai de convocation auprès du médecin de contrôle aurait été trop court, le courrier de convocation ayant été daté du 7 juillet 2016 et la date pour l’examen médical ayant été fixée au 15 juillet 2016.
Quant à l’application de la procédure administrative non contentieuse (PANC) devant la Commission mixte :
L’article 4 de la loi du 1 er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse dispose que le règlement grand- ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes s’applique à toutes les décisions administratives individuelles pour lesquelles un texte particulier n’ organise pas une procédure spéciale présentant au moins les garanties équivalentes pour l’administré.
L’article L.552-3 du code du travail prévoit un recours juridictionnel devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale contre les décisions de la Commission mixte. Le jugement rendu par le Conseil arbitral sur ce recours peut faire l’objet à son tour d’ un appel devant le Conseil supérieur de la sécurité social, tel que prévu par le code de la sécurité sociale. Finalement, l’arrêt rendu par le Conseil supérieur peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Dans ces conditions, il faut constater que des textes particuliers organisent des procédures spéciales présentant des garanties au moins équivalentes à ceux prévues par la PANC, de sorte que cette dernière n’est pas applicable en l’occurrence.
Quant au fond : L’article L.552-2, paragraphe 2, du code du travail dispose que « si, dans le délai imparti, l’intéressé ne donne pas suite à la convocation du médecin du travail compétent sans motif valable, il est considéré comme étant capable d’ exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail. (…) La Commission mixte prend une décision de refus de reclassement professionnel. (…) ».
L’intimée a été avisée en date du 8 juillet 2016 d’un courrier en provenance du Service de santé au travail multisectoriel. L’intimée n’a pas retiré ce courrier jusqu’au 8 août 2016, date jusqu’ à laquelle le bureau de poste a gardé le courrier.
En l’absence de disposition légale spécifique, il y a lieu de raisonner par analogie. L’article 102 (5) dernier alinéa et l’article 155 (6) dernier alinéa du code de procédure civile disposent que la citation devant le juge de paix remise par lettre recommandée et l ’assignation remise par voie d’ huissier devant le tribunal d’ arrondissement sont réputées faites le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes respectivement le jour du dépôt par l’huissier d’ une copie de l’assignation, si le destinataire n’est pas présent à son domicile.
Dès lors, le destinataire, qui a délibérément choisi de ne pas retirer la lettre recommandée dont il a été avisé, est censé avoir reçu la convocation. Cependant l’article L.522-2, paragraphe 2, qui peut paraître rigoureux, prévoit que le destinataire de la lettre de convocation peut se prévaloir d’ un motif légitime de ne pas avoir donné suite à la convocation qui lui a été adressée.
Cependant, le simple fait que le destinataire de la lettre de convocation n’ a pas retiré la lettre de convocation pendant le délai de conservation d’un mois par la poste, ne peut être considéré comme un motif légitime de ne pas avoir donné suite à la convocation du médecin du travail.
COMIX 2017/0148 -4-
Si, en revanche, l’intimée avait fait valoir un motif légitime qui l’ aurait empêchée de retirer la lettre recommandée avant le 8 août 2016, le Conseil supérieur aurait le cas échéant pu admettre que l’intimée avait eu un motif valable pour ne pas se présenter devant le médecin de contrôle dans le délai lui imparti, qui, il est vrai, est particulièrement court, puisqu’ il était de 8 jours. Ce délai très court s’explique cependant par l’obligation pour le médecin du travail, telle que prévue à l’article L.552-2 paragraphe 2, alinéa 2 du code du travail, de retourner le dossier à la Commission mixte endéans le délai de 3 semaines.
En l’absence de tout motif valable invoqué par l’intimée, il y a lieu de réformer la décision entreprise et de constater que l’intimée n’a pas donné suite à la convocation du médecin du travail et qu’elle est dès lors à considérer comme étant capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail.
L’appel est partant fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
dit non fondé le recours contre la décision de la Commission mixte du 7 octobre 2016;
dit que X, sans invoquer un motif valable, n’ a pas donné suite à la convocation du médecin du travail, de sorte qu’elle est à considérer comme étant capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail
La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 3 mai 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner
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