Conseil supérieur de la sécurité sociale, 3 novembre 2016

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2015/0278 No.: 2016/0198 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trois novembre deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2015/0278 No.: 2016/0198

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du trois novembre deux mille seize

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, défaillante;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2015/0278 -2-

Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 15 décembre 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 24 novembre 2015, dans la cause pendante entre elle et le Fonds national de solidarité , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit que le recours introduit le 09 juillet 2015 n’ est pas irrecevable pour défaut de signature; le déclare cependant irrecevable pour ne pas avoir été dirigé contre une décision susceptible d’ un recours et pour ne pas être prévu par les textes légaux applicables.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 20 octobre 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Carine Flammang, fit l ’exposé de l’affaire.

Madame X fit défaut.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral, toutefois pour d’ autres motifs.

Après prise en délibéré de l ’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 6 mai 2015 – expédiée le même jour à X – , le comité directeur du Fonds national de solidarité (ci- après le FNS) a confirmé la décision présidentielle du 16 décembre 2014 suivant laquelle l ’allocation de vie chère au profit de X , suite à la demande de celle- ci, s’élève pour l’année 2014 à 1.980,00 euros et sera liquidée comme suit: 990,00 euros au profit de X et 990,00 euros au profit du Fonds National de Solidarité (FNS), ce au titre de restitution de sommes indûment touchées dans le cadre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’ un revenu minimum garanti.

Saisi du recours introduit le 9 juillet 2015 par X contre la décision du 6 mai 2015, au motif de l’existence d’un arrangement avec le FNS, suivant lequel le montant de 3.680,68 euros, indûment touché était à rembourser moyennant paiements mensuels de 25,00 euros à partir du 1 er juillet 2014 (le tout suivant courrier du FNS du 10 juin 2014), le Conseil arbitral de la sécurité sociale a suivant jugement du 24 novembre 2015, déclaré irrecevable le recours pour avoir été dirigé contre une décision non susceptible de recours et pour ne pas être prévu par les textes légaux applicables.

Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral a, d’abord, dit que la circonstance que le recours est dépourvu de signature, était inopérante dans la mesure où X était régulièrement représentée lors des débats.

Il a ensuite rappelé qu’aux termes de l’article 12 du règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 portant création d’ une allocation de vie chère, « les décisions prises par le Président du Fonds National de Solidarité concernant l ’octroi ou le rejet de l’allocation sont susceptibles d’une réclamation dans les 40 jours qui suivent la notification de cette décision devant le comité-directeur du Fonds National de Solidarité qui décidera d ’une façon définitive » et il a partant retenu que le recours était à déclarer irrecevable, en l’absence d’une base légale permettant d’agir contre la décision du comité- directeur.

FNS 2015/0278 -3-

Contre cette décision, appel a été régulièrement interjeté par X suivant requête déposée le 15 décembre 2015 auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Dans son acte d’appel, X conclut à la nullité du jugement entrepris, au motif que i) la décision a été prise en fonction du recours non signé daté au 9 juillet 2015, alors qu’ un premier recours signé avait été exercé dès le 2 janvier 2015, auquel étaient annexées des pièces, celles-ci n’ayant dès lors pas été soumises au premier juge, ii) il y a un accord de remboursement du 10 juin 2014, qu’ il y aurait lieu de respecter, iii) de par la retenue opérée, sa situation est plus que précaire.

X sollicite l’ octroi d’ une indemnité morale, au titre de remboursement des frais de trajet exposés par son mandataire, pour faire valoir ses droits, soit un montant de 4 x 150,00 = 600,00 euros.

X n’était pas présente ni représentée lors des débats à l’audience du 20 octobre 2016. Comme il résulte de l’ avis de réception de l’envoi de la convocation faite par les soins du secrétariat, qu’X a été avisée de l’envoi en date du 15 septembre 2016, l’envoi ayant été retiré par son époux le 21 septembre 2016, il y a lieu – en application de l’article 79, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile – de statuer par défaut à son égard.

Après avoir souligné le principe suivant lequel toute décision doit être susceptible d’ un recours, le FNS conclut principalement à voir confirmer la décision entreprise, toutefois par adoption d’ autres motifs, en faisant plaider, qu’ en l’espèce, le recours a été dirigé contre la décision présidentielle alors qu’ il aurait fallu le diriger contre la décision du comité directeur. A titre subsidiaire, la partie intimée demande à voir dire, que conformément aux textes légaux applicables, elle était en droit de procéder à la retenue opérée, à concurrence du montant retenu.

Compte tenu du fait que le premier jugement ne cause aucun grief à l’appelante du chef du défaut de signature du recours, le moyen invoqué à ce titre par X laisse d’être fondé.

Comme il est par ailleurs constant en cause, que le recours introduit par X devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale concerne la décision du comité directeur, l’argumentation faite à ce titre par le FNS ne tient pas.

Aux termes de l ’article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’ un Fonds national de solidarité, les intéressés ont le droit de se pourvoir contre toute décision du Fonds devant le président du Conseil arbitral des assurances sociales dans le délai de quarante jours à partir de la notification de cette décision.

Par ailleurs, l’article 6, point 1 de la Convention européenne des droits de l ’homme dispose que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

Dans un Etat de droit, il est de principe que la personne s’estimant lésée a le droit de s’adresser au pouvoir judiciaire afin de faire plaider sa cause en s’adressant aux juridictions

FNS 2015/0278 -4-

compétentes, notamment en cas de contestation sur une décision relevant du domaine de la sécurité sociale.

Dans la mesure où l’article 12 du règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 portant création d’ une allocation de vie chère (pour le contenu duquel il est renvoyé à ce qui a été dit ci- avant) prive la personne concernée par l’octroi ou le rejet de l’allocation complémentaire du droit d’ agir devant les instances judiciaires et prive partant X de son droit d’être équitablement entendue par un tribunal impartial, – relevant compte tenu des éléments de la cause de l’ordre judiciaire – , pour faire entendre sa cause, ce texte se trouve en contradiction, non seulement avec l’article 23 de la loi du 30 juillet 1960, mais encore avec les principes applicables dans un Etat de droit, de sorte qu’ indépendamment de toute autre considération, le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne peut que constater que, par réformation de la décision entreprise, le recours introduit par X suivant requête du 9 juillet 2015, est à déclarer recevable, le dossier étant par conséquent à renvoyer en prosécution de cause devant le premier juge.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement à l’égard du Fonds national de solidarité et par défaut à l’égard d’X,

reçoit l’appel en la pure forme,

par réformation du jugement entrepris,

déclare recevable le recours interjeté par X en date du 9 juillet 2015,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 3 novembre 2016 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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