Conseil supérieur de la sécurité sociale, 30 juillet 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2019/0223 No.: 2020/ 0182 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trente juillet deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2019/0223 No.: 2020/ 0182
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du trente juillet deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean François Hilsemer, technicien, Mondercange, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Cathy Arendt , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, inspecteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2019/0223 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 20 décembre 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 21 novembre 2019, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute, confirme la décision de la Commission spéciale de réexamen du 28 février 2019.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 27 avril 2020, puis pour celle du 2 juillet 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’ exposé de l’affaire.
Maître Cathy Arendt , pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 20 décembre 2019.
Madame Gaby Hermes, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 21 novembre 2019.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
En date du 24 mai 2018, X a introduit une demande en obtention des indemnités de chômage complet suite à son licenciement par la société PICAROON S.A., qui a été refusée par l’Agence pour le Développement de l’Emploi (ci-après l’ADEM), au motif qu’il ne serait pas à considérer comme chômeur involontaire compte tenu de la terminaison du contrat de travail d’un commun accord. X n’a pas fait de recours contre cette décision.
A l’expiration d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée, commençant le 3 septembre 2018 et se terminant le 28 septembre 2018, une nouvelle demande en indemnisation formulée par X a été acceptée par l’ADEM en date du 13 novembre 2018 pour un montant mensuel brut de 1.799,17 euros avec effet au 1 er octobre 2018. Pour le calcul de l’indemnité allouée l’ADEM a additionné les revenus du requérant pour les mois de juillet 2018 (0 euros), août 2018 (0 euros) et septembre 2018 (6.350 euros) et les a divisés par trois tel qu’il résulte de la fiche de calcul du 9 novembre 2018.
Sur recours de l’intéressé, arguant que seul son revenu du mois de septembre devrait être retenu pour le calcul, sinon que la période de référence devrait être étendue à six mois, la commission spéciale de réexamen (ci-après la CSR) a interprété l’article L. 521-15 (1) du code du travail dans le sens que le montant du chômage doit être déterminé sur base du salaire effectivement touché par le travailleur sans emploi au cours des trois mois ayant précédé le mois de la survenance du chômage, soit les mois de juin, juillet et août 2018 et elle a renvoyé le dossier à l’ADEM pour évaluation.
Comme X n’a pas touché de rémunération pendant ces mois, l’ADEM a évalué l’indemnité à percevoir par le requérant à 0 euros dans son recalcul du 24 mai 2019 et elle a sollicité le remboursement du chômage indûment touché à partir du 1 er octobre 2018.
Dans son recours contre la décision de la CSR, X invoque principalement
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que le chômage a été accordé par l’ADEM à partir du 1 er octobre 2018, de sorte que le mois précédant la survenance du chômage serait le mois de septembre 2018 et que le salaire touché pendant ce mois devrait être inclus dans le calcul de l’indemnisation. Il estime que les indemnités de chômage auraient dû être calculées sur base de l’intégralité de ce montant et non sur une moyenne consistant à diviser ce montant par trois. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de prendre la moyenne des trois derniers mois de salaires effectifs, consécutifs ou non, en l’occurrence les mois d’avril, mai et septembre 2018. En ordre plus subsidiaire, le requérant avance le bénéfice de l’article L. 521-5 (2) qui prévoit l’extension de la période de référence à six mois, avec prise en considération du mois de septembre, sinon encore plus subsidiairement sur base d’une moyenne des six derniers mois sans le mois de septembre 2018.
Le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré le recours non fondé dans son jugement du 21 novembre 2019 et a confirmé la décision de la CSR, pour les motifs y avancés.
Les juges de première instance ont fixé le mois de survenance du chômage au mois de septembre 2018, en raison de la terminaison du contrat de travail au 28 septembre 2018 et ils ont retenu que la période de référence compte les trois mois précédant le mois de septembre 2018, en l’occurrence les mois d’août, juillet et juin 2018.
Ils ont refusé au requérant le bénéfice de l’extension de la période de référence à six mois, dès lors qu’il n’aurait pas subi de perte de salaire pendant les mois d’août, juillet et juin 2018 et que le requérant ne pourrait prétendre à une indemnisation sans perte de salaire.
X a régulièrement interjeté appel contre cette décision par requête entrée au Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 20 décembre 2019, pour voir retenir par réformation, principalement, que dans la mesure où selon la décision d’octroi des indemnités de chômage complet du 13 novembre 2018, il devait être indemnisé à partir d’octobre 2018, ce mois devrait être considéré comme le mois de la survenance du chômage. Le mois de septembre étant le mois précédant la survenance du chômage, la rémunération touchée pendant ce mois devrait être incluse dans le calcul de l’indemnisation. Il estime que l’intégralité de ce montant devrait être retenu et qu’il n’y aurait pas lieu de procéder par une moyenne consistant à diviser cette somme par trois. En ordre subsidiaire, X fait plaider qu’il faudrait déterminer le montant du chômage lui revenant en prenant la moyenne de ses salaires effectifs, consécutifs ou non, en l’occurrence les mois d’avril, mai et septembre 2018. Plus subsidiairement, l’appelant sollicite le bénéfice de l’extension de la période de référence à six mois en application de l’article L. 521-15 (2) du code du travail en incluant dans le calcul le mois de septembre 2018, sinon encore plus subsidiairement sans ce mois.
L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris, aux motifs y avancés. Il précise que l’ADEM aurait accordé une faveur à X en prenant en considération son salaire du mois de septembre 2018 pour le calcul du montant de l’indemnité de chômage comme il n’avait pas de revenu avant ce mois. Ce traitement de faveur ne serait cependant pas à maintenir dès lors qu’il serait injuste par rapport aux autres chômeurs. La partie intimée conteste toute variation dans le salaire de base justifiant l’extension de la période de référence à six mois en application de l’article L. 521-15 (2) du code du travail.
En ce qui concerne le calcul des indemnités de chômage, il est de principe que le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé, en vertu de l’article L. 521-15 (1) du code du
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travail, sur base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, mais en tenant compte des variations du coût de la vie.
Lorsque le salaire de base accuse, pendant la période de référence, un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur au salaire moyen des six derniers mois touchés par le salarié, la période de référence peut être étendue, en application de l’article L. 521-15 (2) du code, à six mois au maximum.
En prévoyant que le montant de l’indemnité de chômage est calculé sur base du salaire brut « effectivement » touché par le salarié pendant cette période de référence, l’article L. 521-15 du code dispose clairement qu’il faut prendre en considération le revenu brut touché par le salarié pendant les trois ou six mois précédant la survenance du chômage, même si le requérant n’a pas reçu de rémunération pendant certains mois (cf. CSSS 9 décembre 2019, n° 2019/0250).
Dans le même sens, il a été retenu par arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 février 2017, n° 2017/0058, « que l’article L.521- 15 du code du travail, en fixant des périodes de référence pour permettre l’évaluation du revenu à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de chômage, n’érige pas le paiement d’un salaire pendant la période de référence en condition pour l’obtention de l’indemnité de chômage ».
Conformément à cette même décision, la période de référence sert à permettre la prise en compte d’une rémunération moyenne mensuelle. Le montant de l’indemnité de chômage est partant à déterminer sur base de la moyenne des revenus effectivement touchés pendant la période de référence.
Par sa décision du 13 novembre 2018, l’ADEM a accordé à X le bénéfice du chômage avec effet au 1 er octobre 2018 en retenant comme salaires de base bruts ses revenus des mois de septembre (6.350 euros ), août (0 euros ) et juillet 2018 (0 euros ). Le montant mensuel brut alloué a été fixé à 1.799,17 euros sur base d’une moyenne des prédits salaires.
Le fait de faire débuter l’indemnisation le 1 er octobre 2018 en prenant en considération dans le calcul du montant accordé le mois de septembre 2018, dénote la volonté de l’ADEM de fixer la survenance du chômage, ainsi que le droit au chômage, à cette date.
Elle a justifié cette démarche favorable dans sa lettre explicative adressée à X en date du 29 novembre 2018 par le fait que le requérant était sans occupation du 16 mai 2018 au 2 septembre 2018.
Le droit au chômage ayant été reconnu par l’ADEM à partir du 1 er octobre 2018 seulement, les trois mois précédant la survenance du chômage sont les mois de juillet à septembre 2018. L’ADEM ne saurait d’un côté faire débuter le droit au chômage qu’à partir du 1 er octobre 2018 tout en retenant de l’autre côté que les trois mois précédant la survenance du chômage sont les mois de juin à août 2018. C’est partant à bon droit que l’appelant conclut en ordre principal à la prise en compte du salaire du mois de septembre 2018 dans le calcul du chômage sollicité.
L’indemnité de chômage à allouer devant être déterminée sur base de la moyenne des revenus effectivement touchés pendant la période de référence de trois mois, qui a débuté au mois de
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septembre 2018, pendant laquelle l’appelant ne justifie que d’un salaire de 6.350 euros , l’ADEM a fait une juste application de l’article L. 521 -15 (1) du code du travail lorsqu’elle a évalué le montant lui revenant à 85% de cette somme divisée par trois.
En ordre subsidiaire, X entend se prévaloir de l’article L. 521-15 (2) du code du travail qui prévoit la possibilité de l’extension de la période de référence à six mois, lorsque le salaire de base accuse pendant la période de référence de trois mois un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur au salaire moyen des six derniers mois touchés par le salarié.
Suivant le calcul référencié dans l’acte d’appel, le revenu moyen de l’appelant s’élevait pendant les mois d’avril à septembre 2018 à la somme de 2.769,58 euros par rapport à (6350 : 3) = 2.116,66 euros pendant la période de référence de trois mois. Le salaire moyen touché pendant la période de référence étendue est partant sensiblement supérieur à la rémunération moyenne de la période de référence de base.
Comme l’ADEM ne justifie pas en quoi X ne mériterait pas cette mesure de faveur, ayant fait des efforts pour retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’extension de la période de référence à six mois.
L’appel de X est partant à déclarer fondé et il y a lieu de réformer le jugement entrepris.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare fondé,
par réformation du jugement entrepris,
fixe la période de référence pour le calcul des indemnités de chômage sur base du salaire moyen effectivement touché par X aux mois d’avril à septembre 2018,
renvoie le dossier à l’Agence pour le développement de l’emploi aux fins d’exécution du présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 30 juillet 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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