Conseil supérieur de la sécurité sociale, 30 juillet 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2019/0224 No.: 2020/ 0183 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trente juillet deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2019/0224 No.: 2020/ 0183

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du trente juillet deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Jean François Hilsemer, technicien, Mondercange, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE: l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, Luxembourg, sinon par son Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Luxembourg, appelant, comparant par Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, née le […] , demeurant à […] , intimée, assistée de Maître Michel Karp , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2019/0224 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 20 décembre 2019, l’Etat luxembourgeois a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 7 novembre 2019, dans la cause pendante entre lui et X , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 20 novembre 2018, dit que la suspension du dossier avec effet au 8 août 2018 sur base de l’article L. 622-9 du CT n’est pas justifiée.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 27 avril 2020, puis pour celle du 2 juillet 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’ exposé de l’affaire.

Maître Olivier Unsen, pour l’appelant, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 7 novembre 2019; en ordre subsidiaire, il contesta la demande formulée par la partie intimée relative à l’obtention d’une indemnité de procédure.

Maître Michel Karp, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 novembre 2019 et sollicita l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

X a été convoquée en date du 28 juin 2018 par l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ADEM) pour se présenter à un atelier de recrutement à Esch-sur-Alzette portant sur un contrat à durée déterminée à plein temps. Sa candidature n’a pas été retenue par l’employeur CIGL ESCH aux motifs indiqués dans la réponse à la proposition de candidat retournée à l’ADEM « ne convient pas au profil (précisez s.v.p.) : peur de travailler avec les enfants ». Dans la fiche retour renvoyée par l’employeur à l’ADEM, il précise qu’il n’a pas engagé la candidate en raison de son profil inadéquat compte tenu de ses problèmes de santé évoqués (« problèmes de dos (possibilité de travail 20h/sem) ») et de son comportement inadéquat du fait de son attitude manifestement négative lorsqu’elle a avancé qu’elle a peur de travailler avec des enfants.

Pour être entendu en ses explications concernant le rejet de sa candidature X a été convoquée à un entretien contradictoire par l’ADEM en date du 1 er août 2018 qui a fait l’objet d’un rapport dressé le 7 août 2018.

Suivant décision de l’ADEM du 9 août 2018, elle s’est vue suspendre son dossier pendant deux mois en application de l’article L. 622- 9 du code du travail, au motif qu’elle aurait admis lors de l’entretien contradictoire auprès de l’ADEM qu’elle aurait refusé le poste d’aide- éducatrice du fait qu’elle n’aurait pas d’expérience dans ce domaine.

Saisi d’une opposition contre cette décision par X , contestant le refus reproché et arguant que le poste proposé aurait été à temps plein, malgré sa capacité de travail réduite suivant avis du Service de santé au travail multisectoriel (ci-après le STM) à vingt heures par semaine, la Commission spéciale de réexamen (ci-après la CSR) a considéré qu’elle a refusé ledit emploi en raison de son manque d’expérience, bien qu’elle ait suivi une formation socio- professionnelle et que le STM l’aurait déclarée apte à travailler dans une crèche ou une maison relais, de sorte que l’emploi proposé serait à considérer comme approprié. Elle donne à considérer que la recherche d’un emploi constitue une affaire urgente et sérieuse qui exige du demandeur d’emploi qu’il entreprenne toutes les démarches nécessaires afin de ne pas compromettre ses chances de réinsertion dans le marché du travail.

ADEM 2019/0224 -3-

Suite au recours exercé par l’intéressée contre cette décision, se prévalant des mêmes moyens que ceux développés dans son opposition, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a réformé la décision par jugement du 7 novembre 2019, au motif que le refus d’un poste de travail proposé par X ne serait pas établi en présence des pièces du dossier administratif, la rubrique « Refus de travail de la part du candidat » n’aurait pas été contresignée par la requérante, et des contestations de cette dernière. Il a souligné que la décision de l’ADEM s’inscrit dans le contexte d’une réévaluation médicale du 22 juin 2017 selon laquelle un poste de crèche ou de maison relais serait adapté mais à mi-temps uniquement. Les juges de première instance ont retenu que la décision de suspension n’était pas justifiée.

L’ETAT a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 20 décembre 2019 au Conseil supérieur de la sécurité sociale pour voir dire par réformation que la suspension du dossier de X en application de l’article L. 622-9 du code du travail était justifiée, pour les motifs retenus dans la décision de la CSR.

Il estime que X aurait admis lors de l’entretien contradictoire dans les services de l’ADEM d’avoir refusé le poste proposé en raison de sa peur des enfants. Ce refus ne serait pas justifié, en ce qu’elle aurait suivi une formation socio- professionnelle au sein du COSP de Lintgen et qu’elle témoignerait d’une expérience pratique dans ce domaine s’étant occupée de ses propres enfants et petits -enfants.

Lors des plaidoiries, l’ETAT entend en outre se prévaloir de l’attitude négative injustifiée de l’intimée lors de l’entretien d’embauche qui équivaudrait à un refus de poste dans le chef de la candidate.

X conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y repris. Elle conteste tout refus de poste lors de l’entretien de recrutement et donne à considérer que son aptitude physique réduite constatée par le STM ne lui aurait en tout état de cause pas permis de travailler à plein temps.

Elle sollicite l’obtention d’une indemnité de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de relever que X se trouve dans une mesure de reclassement externe avec obtention d’une indemnité d’attente. Conformément à l’article L. 551 -5 (3) du code du travail elle doit rester inscrite comme demanderesse d’emploi à l’ADEM pour la durée du bénéfice de cette indemnité et elle doit rester pendant cette période disponible pour le marché du travail.

En tant que demanderesse d’emploi non indemnisée, elle doit répondre aux invitations et convocations, aux actions d’orientation, y compris l’établissement d’un bilan de compétences, de formation et de placement de l’ADEM en vertu de l’article L. 622- 9 du code du travail, au risque de voir la gestion de son dossier suspendue pour une durée de deux mois, au cas où elle n’y répond pas sans excuse valable.

Il tombe sous le sens de cet article que la candidate ne peut refuser sans motif valable un poste de travail auquel elle est assignée par l’ADEM, sous peine de s’exposer à la sanction de la suspension de son dossier.

Doit être assimilé à un refus de poste proposé, le comportement inadéquat du candidat lors de l’entretien d’embauche lorsqu’il démontre une attitude manifestement négative déterminant l’employeur à rejeter la candidature du demandeur d’emploi soumise.

En ce qui concerne le reproche de l’ETAT tiré de ce que X aurait admis lors de

ADEM 2019/0224 -4-

l’entretien contradictoire d’avoir refusé le poste proposé, en raison de sa peur des enfants, il convient de relever que l’employeur CIGL ESCH n’a pas écarté la candidature pour la raison que l’intimée aurait refusé le poste proposé, bien que cette rubrique soit expressément mentionnée sur l’annexe 1 détaillant les motifs de l’employeur pour lesquels il n’a pas retenu la proposition de candidature, case qui n’a pas été cochée. Face aux contestations de l’intimée, le seul rapport de l’entretien contradictoire n’est pas suffisant, à défaut d’autres éléments, pour établir le refus reproché.

L’ETAT entend par ailleurs justifier sa décision de suspension du dossier, par l’attitude manifestement négative affichée par l’intimée lors de l’entretien d’embauche, en raison de sa peur des enfants, renseignée comme un des motifs par l’employeur sur la fiche de retour adressée à l’ADEM.

Disposant d’une formation socio- professionnelle accomplie auprès du COSP à Lintgen et ayant gardé ses propres enfants et ses petits-enfants, X dispose de l’aptitude professionnelle et de l’expérience pratique, ainsi que de la capacité physique médicalement constatée par le service médical de l’ADEM lors d’une réévaluation par le docteur Claude STREEF en date du 22 juin 2017, pour pouvoir occuper le poste d’aide-éducatrice, sous réserve du nombre d’heures de travail dont il sera question ci-dessous.

L’attitude de l’intimée de mettre en avant « sa peur » de travailler avec des enfants n’était partant pas justifiée et ce comportement inadéquat de sa part doit être considéré comme équivalant à un refus de travail permettant à l’ADEM de prononcer la sanction de la suspension du dossier pendant deux mois prévue par l’article L. 622-9 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de vérifier l’autre motif invoqué par l’employeur pour rejeter la candidature, consistant dans un profil inadéquat en raison des problèmes de santé. En mettant en avant sa peur de travailler avec des enfants, l’intimée a coupé court à toute discussion avec son potentiel employeur quant à un éventuel aménagement de l’horaire de travail pour tenir compte des capacités de travail de l’intimée.

C’est partant à bon droit que la CSR a suspendu le dossier de l’intimée pendant deux mois et a donné à considérer que le demandeur d’emploi inscrit à l’ADEM doit faire tous les efforts possibles pour se réinsérer dans le marché du travail, de sorte que toute attitude manifestement négative sans justification valable l’expose à la sanction prévue par l’article L. 622-9 du code du travail.

L’appel de l’ETAT est à déclarer fondé et il y a lieu de dire par réformation du jugement entrepris que la décision de la CSR ressort ses pleins et entiers effets.

Compte tenu de l’issue de la présente affaire, la demande de X en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

reçoit l’appel en la forme,

ADEM 2019/0224 -5-

le dit fondé,

par réformation du jugement entrepris, dit que la décision de la Commission spéciale de réexamen du 20 novembre 2018 ressort ses pleins et entiers effets,

rejette la demande de X en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 30 juillet 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


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