Conseil supérieur de la sécurité sociale, 30 juillet 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2019/0216 No.: 2020/ 0181 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trente juillet deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2019/0216 No.: 2020/ 0181
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du trente juillet deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean François Hilsemer, technicien, Mondercange, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, sinon par son Ministre du Travail, Luxembourg, appelant, comparant par Maître Franca Allegra, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, née le […] , demeurant à [… , intimée, assistée de Maître Matthieu Boudriga de Ciancio, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Frédéric Frabetti , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2019/0216 -2-
Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 décembre 2019, l’Etat luxembourgeois a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 25 octobre 2019, dans la cause pendante entre lui et X , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 4 décembre 2018, dit que Madame X est à considérer comme chômeuse involontaire au sens de la loi au- delà du 3 juin 2018, renvoie le dossier auprès de l’ADEM afin de lui permettre de statuer sur la durée d’indemnisation au- delà de cette date.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 27 avril 2020, puis pour celle du 2 juillet 2020, à laquelle le rapport eur désigné fit l’ exposé de l’affaire.
Maître Franca Allegra, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 décembre 2019.
Maître Matthieu Boudriga de Ciancio, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 25 octobre 2019.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision de la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après l’ADEM) du 19 juillet 2018, l’indemnité de chômage complet, accordée à X depuis le 17 octobre 2017, a été retirée pour la période au- delà du 3 juin 2018 au motif qu’ elle n’est plus à considérer comme chômeuse involontaire au sens des articles L. 521-3 et L. 521-12 du code du travail et du règlement grand- ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié à cause de la présentation tardive à un rendez-vous d’entretien.
Saisie d’une demande en réexamen, la Commission spéciale de réexamen (ci-après la Commission spéciale) a confirmé la décision dans sa séance du 4 décembre 2018, en retenant que la requérante a été invitée à contacter la société Café Neiduerfer Stuff en vue d’un éventuel embauchage en tant que serveuse et que l’employeur, lui ayant fixé rendez-vous, a renoncé à l’employer comme elle ne s’est présentée qu’avec plusieurs heures de retard. Ne fournissant pas de motif valable quant à son absence le matin du rendez-vous, X ne serait plus à considérer comme chômeur involontaire et l’indemnité de chômage devrait lui être retirée avec effet au 3 juin 2018.
Sur recours de la requérante, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 25 octobre 2019, fait droit à l’argumentation de X pour considérer qu’elle reste chômeuse involontaire au sens de la loi au -delà du 3 juin 2018. Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a retenu que s ’il est exact que la requérante ne s ’est pas présentée aux heures convenues et qu’elle reste très discrète sur la cause de son retard en relation avec une panne de voiture, il n’ en reste pas moins que par son comportement elle n’ a pas refusé le poste de serveuse assignée et, vue le nombre d’ assignations et son comportement à ces égards, elle n’a pas non plus démontré une attitude négative.
L’ETAT a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 16 décembre 2019 au
ADEM 2019/0216 -3-
secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour voir, par réformation, confirmer la décision du 4 décembre 2018 de la Commission spéciale. Il fait valoir qu’ il ressort des pièces que suite à l’assignation du 29 mai 2018, X et l’employeur potentiel avaient convenu d’un entretien d’embauche le 3 juin 2018 entre 9.30 heures et 10.00 heures, auquel rendez- vous l’intimée ne s’est présentée qu’après 14.00 heures, sans prévenir d’ un quelconque retard.
L’appelant insiste également sur les prises de positions contradictoires de X pour expliquer son absence au rendez-vous fixé. Lors du débat contradictoire avec son conseiller professionnel le 22 juin 2018, elle a fourni une description du trajet de bus qu’ elle a dû prendre à 10 heures pour se retrouver seulement à 11.30 heures à Neudorf, heure à laquelle elle n’aurait pas voulu déranger le service de midi. Dans sa prise de position du 20 août 2018, elle a précisé être sortie de chez elle vers 10 heures vu que l’employeur lui aurait fixé rendez-vous « avant 11 heures » et qu’elle aurait eu une panne de voiture, finalement dans son recours devant la Commission spéciale, elle a avancé que le rendez-vous avait été fixé « à 11 heures », mais qu’elle n’a pas pu l’honorer en raison d’ une panne de voiture.
La demande d’une communication d’ une preuve corroborant son affirmation d’ une panne de voiture le jour en question, formulée par l’ADEM par courrier recommandé du 6 novembre 2018, n’ a pas été suivie d’effet, toutes les pièces communiquées par X dans la présente affaire ne permettraient aucunement d’expliquer et encore moins de justifier le retard de plus de quatre heures.
De surplus, même à supposer une panne de voiture, l’attitude négative de l’intimée serait patente dans la mesure où ses affirmations d’un rendez-vous fixé à 11 heures, voire avant 11 heures, se trouveraient d’ ores et déjà infirmées par la mention manuscrite de l’ employeur de la présentation convenue à un entretien d’ embauche entre 9.30 heures et 10.00 heures, de sorte qu’ en indiquant « avoir quitté son domicile à 10 heures », peu importe une panne de voiture ou non, un retard aurait d’ emblée été envisagé témoignant ainsi le peu de respect envers le potentiel employeur et le peu de motivation pour décrocher un emploi.
L’ETAT conclut qu’il n’est pas contesté que le retard excessif de l’intimée sans prévenir a été à l’origine de la décision de l’employeur de ne pas l’embaucher en qualité de serveuse et que cette attitude négative caractérisée par une absence de ponctualité et de fiabilité équivaut à un refus non justifié d’ un poste de travail approprié conformément aux dispositions de l’article L. 512-12 (1) du code du travail.
X conclut à la confirmation du jugement entrepris, en reprenant la motivation discutée en première instance et en insistant sur le fait qu’elle s’est toujours présentée à tout poste de travail assigné de sorte qu’ un simple retard ne saurait être assimilé à un refus de travail.
Il y a lieu de rappeler que pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage, le salarié doit, en vertu de l’article L. 521-3, point 4, du code du travail, être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal.
Le droit à l’indemnité de chômage complet cesse, en application de l’article L. 521-12 (1) point 4 du même code, en cas de refus non justifié d’ un poste de travail approprié.
ADEM 2019/0216 -4-
En l’espèce, l’intimée ne conteste pas que l’assignation de l’ADEM du 29 mai 2018 porte sur une éventuelle embauche à un poste de travail en qualité de serveuse auprès du café Neiduerfer Stuff S. à r. l. et qu’ il était convenu d’ un commun accord entre les deux parties qu’ elle devait se présenter le 3 juin 2018 au matin.
Non seulement que l’affirmation de X d’un rendez-vous fixé vers ou à 11 heures est contredite par la position écrite de l’employeur marquant que la plage horaire communément retenue se situait entre 9.30 heures et 10.00 heures, mais encore l’allégation d’une panne de voiture, outre le fait qu’ elle n’est corroborée par aucun élément de preuve vérifiable, n’est pas pertinente dans la mesure où l’heure à laquelle elle indiquait avoir quitté son domicile ne permettait une arrivée à l’ heure convenue ni en voiture ni en bus.
Il est de toute façon superfétatoire de s’éterniser sur cette problématique dans la mesure où il résulte de la déclaration du potentiel employeur que l’intimée s’est seulement présentée vers 14.30 heures, donc avec un retard de plus de quatre heures sans se manifester auparavant pour l’en informer. Il est pour le moins intriguant que, chômeur involontaire sur le point de décrocher un emploi correspondant aux critères de recherches indiqués, X n’éprouve même pas la peine de contacter le potentiel employeur pour le prévenir d’ un retard ou pour l’avertir, ne pouvant ignorer, et n’ ignorant certainement pas que la ponctualité et la fiabilité dans ce métier est un atout indispensable.
Son absence à son entretien d’ embauche du matin fixé contradictoirement ne peut qu’ être interprétée comme refus injustifié, au vu des éléments soumis à appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale .
C’est à juste titre que l’ appelant fait valoir que la non- présentation à un entretien auprès d’un placeur de l’ADEM, sanctionnée moins sévèrement, n’ est point comparable à la non- présentation auprès d’ un employeur assigné en vue d’une éventuelle embauche, en ce qu’il s’agit d’une condition d’ admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet (CSSS 13 février 2017, n° 2017/0044) et que les termes de l’article L. 521-12 (1) point 4 sont clairs, en ce que le refus injustifié d’un poste de travail entraîne la cessation du droit à l’indemnité de chômage complet.
En effet, il a déjà été retenu que la non-présentation auprès d’un employeur assigné peut être qualifiée de refus d’un poste de travail au sens du prédit article (CSSS 11 mai 2017, n° 2017/0183), de même que la candidature tardive « est à considérer comme un refus de poste qui entraîne la cessation du droit à l’indemnité de chômage » (CSSS 22 mars 2012 n° 2012/0018).
Il s’ensuit que l’appel est à déclarer fondé et la décision de la Commission spéciale du 4 décembre 2018 est à confirmer en ce que c’ est à juste titre que l’indemnité de chômage complet, accordée à X depuis le 17 octobre 2017, a été retirée pour la période au -delà du 3 juin 2018 au motif qu’ elle n’est plus à considérer comme chômeuse involontaire au sens des articles L. 521-3 et L. 521-12 du code du travail et du règlement grand- ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié en raison d’un refus non justifié d’un poste de travail approprié.
ADEM 2019/0216 -5-
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
reçoit l’appel de l’ETAT en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement du 25 octobre 2019, confirme la décision de la Commission spéciale de réexamen du 4 décembre 2018.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 30 juillet 2020 par Madame le Président Marian ne Harles, en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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