Conseil supérieur de la sécurité sociale, 30 novembre 2015

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2015/0106 No.: 2015/0233 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trente novembre deux mille quinze Composition: Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d ’arr. de Luxembourg, présidente Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: COMIX 2015/0106 No.: 2015/0233

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du trente novembre deux mille quinze

Composition:

Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d ’arr. de Luxembourg, présidente

Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Thierry Schiltz, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur- assuré

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Céline Bottazzo, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Marisa Roberto , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Monsieur Pierre Bayonnove, rédacteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg;

EN PRESENCE DU:

Centre commun de la sécurité sociale, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, tiers intéressé, défaillant.

COMIX 2015/0106 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 29 mai 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 23 avril 2015, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise, déclare le présent jugement commun à la partie mise en intervention.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 16 novembre 2015, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Marie -Laure Meyer, fit l’ exposé de l’affaire.

Maître Céline Bottazzo, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur le 29 mai 2015.

Monsieur Pierre Bayonnove, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 23 avril 2015.

Le Centre commun de la sécurité sociale, tiers intéressé, quoique dûment convoqué, fit défaut.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 31 janvier 2014 la c ommission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après COMIX) a déclaré irrecevable le dossier introduit par X , au motif qu’ il est affilié auprès des organismes de sécurité sociale en tant qu’ artisan/commerçant et que les articles L.551-1 à L.552- 2 du code du travail ne sont pas applicables aux travailleurs indépendants de sorte qu’ il ne remplit pas les conditions prévues pour un reclassement interne ou externe.

Sur recours de X en date du 26 mars 2014, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a par jugement du 8 janvier 2015, avant tout autre progrès en cause, dit que la requête de X est à communiquer au Centre commun de la sécurité sociale (ci-après CCSS) comme tiers intéressé, pour intervention et déclaration de jugement commun.

Par jugement du 23 avril 2015, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré le recours non fondé et confirmé la décision entreprise.

Pour statuer ainsi, il a retenu que le requérant, qui a la charge de la preuve, reste en défaut d’établir un lien de subordination entre lui-même et son coassocié et reste en défaut d’établir des éléments permettant de retenir qu’effectivement il devait exercer son travail sous les ordres, sous les directives, la direction et la surveillance d’un employeur, d’ un supérieur hiérarchique au sein de l’entreprise, ayant contrôlé l’exécution du travail et ayant vérifié le résultat du travail.

Ce jugement a été remis à la poste en date du 29 avril 2015 pour notification aux parties.

Par requête du 29 mai 2015, X a régulièrement relevé appel de ce jugement.

COMIX 2015/0106 -3-

L’appelant demande à voir constater l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société A à partir du 1 er janvier 2009. Il conclut à ce que par réformation du jugement entrepris il soit fait droit à sa demande de reclassement interne sinon externe.

A titre subsidiaire, et à supposer que le Conseil supérieur s’estime incompétent pour connaître à ce stade de la procédure du bien fondé de la demande, l’appelant requiert le renvoi devant la COMIX afin d’examiner son bien fondé.

A l’appui de son appel, X fait valoir que depuis un accident du travail du 29 mai 2012 il est en incapacité de travail et il a, alors qu’il ne peut plus exercer son ancien poste de travail, déposé auprès de la COMIX une demande de reclassement en date du 13 janvier 2014.

Il affirme que contrairement à ce qu’ont retenu tant la COMIX que le Conseil arbitral, il remplit les conditions requises pour bénéficier d ’un reclassement. Il donne à considérer que l’affiliation à la sécurité sociale ne peut au regard du texte de l’article L.551-1 (1) du code du travail être retenue pour en déduire l’existence ou non d’ un contrat de travail et son affiliation en tant que travailleur indépendant n’aurait aucune incidence sur la qualification de sa relation de travail.

L’appelant affirme établir l’existence d’un contrat de travail en prouvant:

– une prestation de travail; il verse une attestation testimoniale de B, administrateur délégué de la société A qui indique l’existence d’une activité salariale dissociable du mandat d’administrateur – une prestation de travail accomplie moyennant une rémunération; l’ appelant verse des fiches de rémunération – un lien de subordination; l’ appelant fait valoir que « le contrat de travail conclu entre (lui) et la société A fait manifestement état du lien de subordination auquel le requérant était soumis »; que les parties au contrat ont expressément convenu de soumettre leur relation de travail au code du travail; qu’il était tenu de respecter l’horaire fixé par son employeur, qu’ il était soumis à une certaine discipline reprise au règlement d’ordre interne et qu’en outre il était placé sous les ordres de son supérieur hiérarchique B . La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris, au motif que l’ article L.551- 1, paragraphe (1) du code du travail exigerait l’existence d’un contrat de travail respectivement la qualité de salarié du requérant. Or, tel ne serait pas le cas en l’occurrence alors que le lien de subordination caractérisant un contrat de travail ferait défaut. Elle fait remarquer à cet égard que le requérant était engagé en tant qu’administrateur délégué et que l’autorisation d’ établissement était délivrée à son nom. Il convient de rappeler le libellé de l’article L.551-1 du code du travail qui est rédigé comme suit: « (1) Le salarié sous contrat de travail qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code des assurances sociales, mais qui présente une incapacité pour exercer

COMIX 2015/0106 -4-

son dernier poste de travail, bénéficie d’ un reclassement interne ou d’ un reclassement externe. L’existence d’un contrat de travail est appréciée au moment de la saisine de la commission mixte en vertu de l’article L.552- 1.

(2) Peut encore bénéficier d’un reclassement externe:

1. le bénéficiaire d’une pension d’ invalidité auquel celle-ci a été retirée en vertu de l’article 193 du Code des assurances sociales au motif qu’ il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187 du même code;

2. le bénéficiaire de l’indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance accident du chef d’ une activité assurée obligatoirement en vertu des articles 1er, premier alinéa, point 1, et 85, premier alinéa, point 1 du Code des assurances sociales dont le contrat de travail a été résilié après la vingt-sixième semaine d’incapacité de travail ou dont le contrat de travail a pris fin pour une cause indépendante de la volonté de l’assuré et qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du même code, mais qui présente une incapacité pour exercer son dernier poste de travail.

(3) Le reclassement interne consiste, en ce qui concerne le secteur privé, dans un reclassement au sein de l’entreprise et, en ce qui concerne le secteur public, dans un reclassement au sein de l’administration ou du service public d’ origine de l’agent, éventuellement à un autre poste ou à un autre régime de travail. En cas de reclassement interne avec réduction du temps de travail, cette réduction ne peut être supérieure à la moitié du temps de travail fixé au contrat en vigueur avant la première décision de reclassement.

Toutefois, cette réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial, par décision de la commission mixte prévue à l’article L.552- 1, sur avis du médecin-conseil de «l’Agence pour le développement de l’emploi» ou d’ un médecin chargé à cet effet en application de l’ article «L.623- 1».

L’employeur doit introduire une demande motivée à la suite de l’émission de l’avis du médecin du travail compétent en vertu de l’article L.552- 2, paragraphe (3).

Un règlement grand- ducal, à prendre sur avis du Conseil d’ Etat, peut déterminer les modalités du reclassement interne.

(4) Le reclassement externe consiste dans un reclassement sur le marché du travail ».

Cet article soumet donc expressément le reclassement interne à l’existence d’un contrat de travail et dispose que l’existence du contrat de travail est à apprécier au moment de la saisine de la commission mixte donc en l’espèce à la date du 13 janvier 2014.

Un contrat de travail se caractérise par trois éléments: une prestation de travail, une rémunération relative à cette prestation de travail et un lien de subordination existant entre le salarié et son employeur.

En l’espèce, l’existence d’un lien de subordination est contestée par la partie intimée.

Il est de principe que la preuve de l’existence du contrat de travail appartient à celui qui s’en prévaut.

COMIX 2015/0106 -5-

Il est établi que par contrat de travail non daté, X a été engagé par la société C en qualité d’administrateur délégué avec effet au 1 er janvier 2009. La dénomination de la société C a été changée en A SA par acte notarié du 30 avril 2013.

Il ressort du certificat d’affiliation émis par le CCSS du 24 janvier 2014 que X a exercé les fonctions d’ administrateur délégué jusqu’au 26 août 2014 et qu ’au moment de la saisine de la COMIX par le Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS) le requérant était affilié en tant qu’indépendant.

Il résulte encore des fiches de salaire versées en cause que l’actuel appelant était engagé en tant qu’ administrateur-délégué tout comme il est établi par le certificat de travail du 18 novembre 2013 soumis en cause (pièce n°5) que X était engagé en qualité d’administrateur- délégué.

L’« attestation » émise par B (pièce n°6) laquelle ne remplit pas les conditions légales pour valoir attestation testimoniale, n’emporte pas la conviction du Conseil supérieur. Elle n’ est pas datée et n’indique pas pendant quelle période X aurait été engagée auprès d’A en tant que magasinier/cariste et chauffeur de poids lourd.

Au vu des développements qui précèdent, l’appelant n’ a pas établi que les conditions prescrites par l’article L.551-1 du code du travail, pour bénéficier d’un reclassement, sont remplies dans son chef.

L’appel n’est partant pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 30 novembre 2015 par Madame la Présidente Joséane Schroeder, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

La Présidente, Le Secrétaire, signé: Schroeder signé: Klaren


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