Conseil supérieur de la sécurité sociale, 31 mars 2022

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: CARE 2017/0 228 No.: 2022/0 129 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt -deux Composition: Mme Michèle Hornick, conseiller à la Cour d’appel, président ff Mme Joëlle Diederich, conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: CARE 2017/0 228 No.: 2022/0 129

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt -deux

Composition:

Mme Michèle Hornick, conseiller à la Cour d’appel, président ff

Mme Joëlle Diederich, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Thierry Schiltz, conseiller à la Cour d’appel , assesseur- magistrat

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE: la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, née […] , demeurant à […], intimée, comparant par Maître Yves Kasel , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

CARE 2017/0228 -2-

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent exposés à suffisance de droit dans le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 27 octobre 2017, l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 17 décembre 2018, l’arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2020, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 février 2021 et l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 3 mars 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’ exposé de l’affaire.

Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, déclara se rapporter à prudence de justice.

Maître Yves Kasel, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 27 octobre 2017.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Le litige a trait à la demande du 16 mars 2015 de X tendant à l’obtention d’une indemnité de congé parental à plein temps avec effet au 15 septembre 2015 pour ses deux enfants A et B nés le […].

Par décision présidentielle de la Caisse nationale des prestations familiales (actuellement Caisse pour l’avenir des enfants, ci-après « CAE ») du 20 mars 2015, cette demande a été rejetée au motif que la requérante ne respectait pas la condition prévue par l’article 29bis (1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Cette décision a été confirmée par le comité directeur dans sa séance du 19 mai 2015.

Par jugement du 27 octobre 2017, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a fait droit au recours formé par X au motif que celle-ci remplissait toutes les conditions et exigences minimales prévues par la clause 2, point 3, b) de l’accord- cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale qui a été mis en œuvre par la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, sachant que la législation d’un Etat membre pouvait uniquement prévoir des dispositions plus favorables et non pas plus contraignantes, de sorte qu’il convenait de laisser inappliquée la disposition de droit national prévoyant une occupation au jour de la naissance et une affiliation à ce titre au vœu des points 1), 2) et 10) du paragraphe 1 de l’article 1 er du code de la sécurité sociale et de faire droit à la demande de X en obtention d’une indemnité de congé parental. Il a renvoyé le dossier en prosécution de cause devant la CAE.

Par arrêt du 17 décembre 2018, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a dit l’appel de la CAE fondé et a dit, par réformation du jugement du Conseil arbitral, que X n’avait pas droit à l’indemnité de congé parental.

Par arrêt du 27 février 2020, la Cour de cassation a sursis à statuer sur les trois moyens de cassation présentés par X et a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des clauses 1.1, 1.2 et 2.1, 2.3 b) de l’accord- cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par rapport à l’application de l’article 29 bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat dans sa version issue de la loi du 22 décembre 2006.

CARE 2017/0228 -3-

Par arrêt du 25 février 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a conclu qu’un Etat membre ne pouvait pas soumettre le droit à un congé parental à l’exigence que le parent ait eu un emploi au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.

Par arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt numéro 2018/0315 (no du registre CARE 2017/0228) du 17 décembre 2018 du Conseil supérieur de la sécurité sociale, déclaré nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les a renvoyées devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, autrement composé.

Suite audit arrêt, X conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral de la s écurité sociale du 27 octobre 2017.

La CAE se rapporte à prudence de justice.

Ainsi que l’a retenu à bon droit le Conseil arbitral de la sécurité sociale, le juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces dispositions en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition nationale contraire en ce sens.

Au vu des articles 1.1, 1.2 et 2.1 ainsi que 3.1, sous b) de l’accord-cadre du 14 décembre 1995 sur le congé parental, et de l’interprétation résultant de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 février 2021, le Conseil supérieur de la sécurité sociale adopte la motivation du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui a laissé inappliquée la règle de l’article 29 bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, soumettant le droit à une indemnité de congé parental notamment à la condition d’une occupation et d’une affiliation obligatoire à ce titre au moment de la naissance de l’enfant.

Il y a partant lieu de confirmer le Conseil arbitral de la sécurité sociale dans sa conclusion que X, remplissant les conditions afférentes par ailleurs, a droit au bénéfice d’une indemnité de congé parental sollicitée par demande signée le 11 mars 2015.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la s écurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

vu l’arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2020,

vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 février 2021,

vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022,

déclare l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement du Conseil arbitral de la s écurité sociale du 27 octobre 2017,

CARE 2017/0228 -4-

renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 31 mars 2022 par le P résident du siège, Madame Michèle Hornick , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Hornick signé: Schiavone


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