Conseil supérieur de la sécurité sociale, 31 mars 2022
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2022/0 001 No.: 2022/0 134 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt -deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PDIV 2022/0 001 No.: 2022/0 134
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt -deux
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien e.r. , Mamer, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré
Mme Tamara Schiavone, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Carolyn Libar, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Maxime Obringer, attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.
PDIV 2022/0001 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 4 janvier 2022, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 25 novembre 2021, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit le recours en la forme ; le dit non fondé ; partant, le rejette.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 3 mars 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’ exposé de l’affaire.
Maître Carolyn Libar, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 4 janvier 2022.
Monsieur Maxime Obringer, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 25 novembre 2021.
Après prise en délibéré de l ’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Suivant décision du conseil d’administration de la Caisse nationale d'assurance pension (ci – après « CNAP ») du 25 février 2021, confirmant la décision présidentielle du 10 juillet 2019, le retrait de l’indemnité d’attente de X a été ordonné, au motif que la gestion de son dossier a été suspendue par l’Agence pour le développement de l'emploi (ci-après « ADEM ») et qu’il ne remplit partant plus la condition de rester inscrit comme demandeur d’emploi auprès du Service des salariés à capacité réduite de l’ADEM et d’ être disponible pour le marché de l’emploi. Par ailleurs, X a perdu son statut de personne en reclassement externe par décision de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après « COMIX ») du 25 octobre 2019.
Saisi d’un recours, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci -après « Conseil arbitral ») a écarté dans son jugement du 25 novembre 2021 tous les développements de l’assuré quant à la prétendue irrégularité de la décision de la COMIX de lui retirer le statut de personne en reclassement professionnel étant donné que cette décision ne fait pas l’objet du recours dont il est saisi.
Les juges de première instance ont relevé que le retrait du bénéfice de l’indemnité d’attente ne constitue pas une sanction administrative dont le choix appartiendrait à l’organisme de sécurité sociale, mais la suite logique et voulue par le législateur du défaut par l’assuré de remplir les conditions légales d’attribution de cette indemnité.
Constatant que l’article L. 551-5 du code du travail impose au bénéficiaire de l’indemnité d’attente l’inscription auprès du Service des salariés à capacité réduite de l’ADEM et sa disponibilité pour le marché du travail, le Conseil arbitral a considéré que c’est par une application correcte des dispositions légales que la CNAP a procédé au retrait de l’indemnité d’attente.
X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 4 janvier 2022 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour voir annuler, sinon réformer le
PDIV 2022/0001 -3-
jugement entrepris, au motif que l’atteinte portée aux droits de l’appelant, qui s’est vu retirer définitivement le bénéfice de l’indemnité d’attente à la suite d’une suspension limitée de deux mois de ses droits auprès de l’ADEM serait excessive et trop radicale. L’appelant estime que cette atteinte à ses droits ne serait ni appropriée, ni adaptée, alors qu’elle ne permettrait pas de réaliser l’objectif légitime poursuivi par le législateur, à savoir sanctionner le non-respect des obligations de représentation auprès de l’ADEM. Elle ne serait pas non plus nécessaire car elle excéderait le but poursuivi par le législateur. X conclut que cette mesure serait disproportionnée par rapport au résultat initial recherché.
L’appelant avance par ailleurs que la décision de suppression de l’indemnité d’attente de la CNAP et la perte du statut de reclassement professionnel externe ordonnée par la COMIX revêtiraient le caractère de sanction et se heurteraient au principe selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour une même infraction, respectivement les mêmes faits. L’appelant estime que la CNAP n’aurait pas pu faire application à son encontre de la sanction prononcée, alors que l’ADEM avait pris à son égard, pour les mêmes faits constitutifs du même manquement, une sanction consistant en la suspension de ses droits pendant deux mois, et la COMIX en la perte de son statut de personne en reclassement externe, de sorte qu’il ne pourrait se voir infliger une sanction supplémentaire.
La CNAP conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y avancés. Elle estime que le retrait de l’indemnité d’attente ne serait pas une sanction, mais la conséquence de ne plus remplir les conditions d’obtention.
Il convient de rappeler, que le salarié reclassé en externe doit, en application de l’article L. 551 – 5 (3) du code du travail, pendant la durée du bénéfice de l’indemnité professionnelle d’attente, rester inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM et être disponible pour le marché du travail.
L’appelant ne s’étant pas présenté à une assignation du 23 mai 2019 pour un éventuel embauchage, l’ADEM lui a écrit par lettre du 26 juin 2019 que la gestion de son dossier est suspendue pour une durée de deux mois en vertu de l’article L. 622- 9 (2) du code, avec la précision que « la clôture de votre dossier prend effet au 25 juin 2019 ».
X a introduit une demande en réexamen contre cette décision auprès de la Commission spéciale de réexamen (ci-après « CSR »), avançant qu’il n’a pas pu se présenter auprès du potentiel employeur à la date assignée comme il était malade, mais qu’il s’est présenté ultérieurement auprès de cet employeur et que le poste n’était plus vacant.
La CSR a rejeté la demande en réexamen dans sa session du 14 août 2019 et en l’absence de recours de X , la décision de suspension de la gestion de son dossier pendant deux mois avec clôture du dossier auprès de l’ADEM est coulée en force de chose décidée.
Informée par l’ADEM de cette décision, la COMIX a constaté en date du 25 octobre 2019 la perte par l’appelant de son statut de personne en reclassement professionnel externe, au motif que la condition de la continuation de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM, imposée par l’article L. 551- 6 (1) du code du travail, n’était plus remplie. La perte du statut de personne en reclassement a été confirmée par le Conseil arbitral dans son jugement du 21 août 2020, jugement confirmé par le Conseil supérieur de la sécurité sociale par son arrêt du 18 janvier 2021.
PDIV 2022/0001 -4-
Dans la suite, la CNAP a confirmé en date du 25 février 2021 le retrait du bénéfice de l’indemnité d’attente en raison de la clôture du dossier de l’appelant auprès de l’ADEM et de la perte de son statut de personne reclassée.
En ce qui concerne la violation du principe de proportionnalité, il convient de relever que la question du bien- fondé de la suspension de la gestion du dossier pour non- représentation à un rendez-vous assigné et de la clôture du dossier auprès de l’ADEM, ainsi que de la perte du statut de personne en reclassement externe, ont été définitivement tranchées par le rejet de la demande de réexamen de l’appelant par la CSR et par arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 18 janvier 2021. La décision de suspension et de clôture, ainsi que de la perte du statut de personne reclassée étant coulées en force de chose décidées, l’appelant ne saurait les remettre en cause par voie détournée en invoquant la violation du principe de proportionnalité suite au retrait de l’indemnité d’attente ordonnée par la CNAP en date du 25 février 2021 en exécution de la décision de l’ADEM et de la COMIX.
Informée par l’ADEM et la COMIX, la compétence de la CNAP s’est limitée à vérifier si l’intéressé remplissait encore les conditions d’obtention de l’indemnité d’attente aux vœux de l’article L. 551-5 du code du travail.
C’est partant à tort que l’appelant entend remettre en cause de façon détournée la décision de suspension et de clôture de l’ADEM du 26 juin 2019, ainsi que de la perte de statut de personne en reclassement externe de la COMIX du 25 octobre 2019 par son recours contre la décision de la CNAP du 25 février 2021 actuellement en cause en invoquant la violation du principe de la proportionnalité.
En ce qui concerne la violation du principe que nul ne doit être jugé ou puni deux fois pour une même infraction, prévu notamment par l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 de la CEDH, il y a lieu de relever que si la décision de suspension du dossier prise par l’ADEM en date du 26 juin 2019 suite au non- respect de l’appelant de son obligation légale en tant que chômeur non indemnisé de se présenter à des assignations de l’ADEM, obligation qui se justifie par le but poursuivi de retrouver un nouvel emploi aux demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM, peut être qualifiée de sanction administrative au regard du comportement de l’appelant, qui sans motif valable ne s’est pas rendu à un entretien d’embauche, le retrait de l’indemnité d’attente ordonnée par la CNAP ne revêt pas le caractère d’une sanction administrative.
En effet, la décision de la CNAP du 25 février 2021 actuellement en cause est une mesure administrative qui n’est pas basée sur un manquement de l’intéressé à ses obligations, mais constitue la conséquence objective de l’absence d’inscription de X à l’ADEM suite à la clôture de son dossier avec effet au 25 juin 2019, avec constatation de la perte de son statut de personne en reclassement.
Comme l’appelant ne remplissait plus la condition d’inscription auprès de l’ADEM, le retrait de l’indemnité d’attente s’imposait à la CNAP sans qu’elle ait eu une marge d’appréciation quant à un éventuel manquement dans le chef de X.
C’est partant à bon droit que le Conseil arbitral a considéré que la décision de la CNAP du 25 février 2021 n’est pas à qualifier de sanction et c’est à tort que l’appelant entend se prévaloir de la protection du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour une même infraction qui ne saurait trouver application en l’espèce.
PDIV 2022/0001 -5-
La protection invoquée par la partie appelante ne s’appliquant pas à la décision de la CNAP actuellement en cause, il devient inopérant de déterminer la nature de la décision de perte du statut de personne en reclassement externe de la COMIX.
L’appel de X est partant à déclarer non fondé et le jugement du Conseil arbitral entrepris est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
reçoit l’appel de X en la forme,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 31 mars 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone
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