Conseil supérieur de la sécurité sociale, 31 mars 2025
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:UREV 2024/0217 No.: 2025/0082 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dutrente-et-un marsdeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:UREV 2024/0217 No.: 2025/0082 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dutrente-et-un marsdeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Joseph GLODEN, assesseur-employeur Laurent STEINBACH, assesseur-assuré Michèle SUSCA, secrétaire ENTRE: X, né le[…], demeurant à[…], appelant, assisté de[…], né le[…], demeurant à[…]; ET: l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ,établie à Luxembourg,représentée parson président actuellement en fonction, intimée, comparant parEstelle PLANÇON, employéegroupe d’indemnité A1,demeurant à Luxembourg.
2 Par requêteparvenueau secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele2 septembre 2024,Xainterjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le28 juin 2024,dans lacause pendanteentre luietl’Associationd’assurance accident,et dont le dispositif est conçu comme suit:«Par ces motifs,le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours de MonsieurXrecevable, rejette la demande en institution d’une expertise médicale, quant au fond, déclare le recours non fondé, partant le rejette». Les parties furent convoquées pour l’audience publique du10 mars 2025,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. X,entendu en ses conclusions. Estelle PLANÇON, pour l’intimée,entendueen ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Xa subi un accident du travail le 19 avril 2018 avec le diagnostic«plaie profonde avec lacération du fascia musculaire de +/-3 cm de longueur. Paresthésie du V° doigt».Ces lésions ont été indemnisées par l’Association d'assurance accident (ci-après l’AAA) sur base d’un taux d’IPP de 15 %. Par décision du conseil d’administration de l’AAA du 25 janvier 2024, confirmant la décision présidentielle préalable du 7 septembre 2023, une demande en révision de la rente viagère, présentée parX, a été rejetée au motif que suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après le CMSS), l’augmentation du taux d’incapacité en relation avec l’accident du travail n’atteint pas 10 % tel que requis par l’article 149, alinéa 3, ancien du code de la sécurité sociale. Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 28 juin 2024, déclaré le recours recevable, mais non fondé. Par requête parvenue le 2 septembre 2024 au Conseil supérieur de la sécurité sociale,Xa interjeté appel pour voir réformer le jugement du Conseil arbitral. A l’audience des plaidoiries,Xdemande à voir déclarer son appel recevable. Il explique qu’il se serait trompé d’adresse dans un premier temps en envoyant son recours d’abord au Conseil arbitral et uniquement par la suite au Conseil supérieur de la sécurité sociale. La partie intimée demande à voir déclarer le recours irrecevable pour être tardif. Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale: Les parties ont marqué leur accord pour limiter les débats quant à la recevabilité de l’appel. En vertu des articles 128 et 454 du code de la sécurité sociale, l’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieurde la sécurité sociale.
3 L’article 456 du code de la sécurité sociale, tel qu’il a été introduit par la loi du 4 juin 2024 portant entre autres modification du code de la sécurité sociale et du code du travail, prévoit que:«L’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’oppositionn’est plus recevable. L’appel est formé par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel. (…)». Le délai de recours, sous peine de forclusion, prévu à l’article 456 précité est institué dans un intérêt d’ordre général en vue de terminer un litige entre un assuré et l’organisme concerné. La déchéance résultant de la tardivité du recours étant d’ordrepublic, la forclusion peut être opposée, même pour la première fois devant la Cour de cassation. Conformément à l’article 455bis paragraphe (1), alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d’une institution de sécurité sociale au sens de l’article 396 ou auprès de toutautre administration ou service de l’État dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale. Conformément à l’article 458(1) du code de la sécurité sociale, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire s’il l’accepte. Suivant l’article 1256 du nouveau code de procédure civile, applicable devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’événement ou de la signification quifait courir le délaietle délai expire le dernier jour à minuit. L’article 1260 du nouveau code de procédure civile dispose que tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le jugement du 28 juin 2024 a été remis le 2 juillet 2024 àXpar les services postaux. Le délai légal pour interjeter appel de 40 jours a partant commencé à courir à partir du 3 juillet 2024 pour se terminer lundi le 12 août 2024, le 40 e jour étant dimanche le 11 août 2024. Xa d’abord interjeté appel par courrier parvenu en date du 6 août 2024 au Conseil arbitral. Ce recours ne saurait cependant tomber dansle champd’application de l’article 455bis paragraphe (1), alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Le Conseil arbitral, qui est une juridiction sociale, ne saurait être considéré comme une institution de sécurité sociale au sens de l’article 396 du code de la sécurité sociale, respectivement une autre administration ou service de l’Etat. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne saurait partant tenir compte de l’introduction de ce recours devant le Conseil arbitral dans l’appréciation de la recevabilité de l’appel introduit par Xcontre le jugement du Conseil arbitral du 28 juin 2024. Le recours deX, parvenu le 2 septembre 2024 au Conseil supérieur de la sécurité sociale, est pour sa part, à déclarer irrecevable pour être tardif, alors qu’il n’a pas été introduit dans le délai de 40 jours à partir de la notification du jugement entrepris, notification qui a eu lieu le 2 juillet 2024.
4 Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapportoraldu magistrat désigné, déclare l’appel deXirrecevable. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du31 mars 2025par le Président Mylène REGENWETTER, en présence de Jean-Paul SINNER, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,
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