Conseil supérieur de la sécurité sociale, 4 juin 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: URTV 2017/0194 No.: 2018/0184 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatre juin deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: URTV 2017/0194 No.: 2018/0184
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quatre juin deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, assesseur- employeur
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Stéphanie Collmann, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacemenet de Maître Alexandre Chateaux, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Christina Bach, employée, demeurant à Luxembourg.
URTV 2017/0194 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 2 7 octobre 2017, X, a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 20 septembre 2017, dans la cause pendante entre elle et l’Association d’assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare irrecevable et rejette l’offre de preuve par expertise formulée par la partie requérante; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 mai 2018, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Stéphanie Collman, pour l’appelante, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 20 septembre 2017; en ordre subsidiaire, elle formula une offre de preuve par audition d’un témoin.
Madame Christina Bach, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 20 septembre 2017.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 17 mars 2016 le comité directeur de l’Association d’assurance accident (ci- après l’AAA) a déclaré non fondée l’opposition formée par X contre la décision présidentielle du 2 décembre 2015, refusant la prise en charge du prétendu incident du 10 juillet 2015, au motif qu’il n’était pas établi qu’elle avait subi un accident du travail à cette date en l’absence de déclaration immédiate à son employeur , la société NETTOSERVICE, tel que cela lui incombait en vertu de l’article 1 er du règlement grand- ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident. Le comité directeur a ajouté qu’il n’existait pas de lésion traumatique documentée en relation avec un accident du travail.
Saisi d’un recours formé par l’assurée contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 20 septembre 2017, déclaré la demande en institution d’une expertise irrecevable et le recours non fondé, en ce que la requérante n’avait pas rapporté à suffisance de droit la preuve de la matérialité d’un fait accidentel réel au temps, sur les lieux et à l’occasion de l’activité professionnelle, pouvant être la cause générative d’une lésion au genou droit ou pouvant avoir soudainement aggravé un état pathologique préexistant.
Contre ce jugement X a régulièrement interjeté appel le 27 octobre 2017, pour voir dire par réformation, sinon annulation, qu’elle a su prouver avoir réellement été victime d’un accident du travail en date du 10 juillet 2015 et d’avoir respecté les prescriptions légales de l’article 1 er
du règlement du 17 décembre 2010 prémentionné , de sorte que l’AAA devait admettre la prise en charge de l’accident litigieux.
L’appelante donne à considérer qu’elle s’est présentée aux urgences suite à sa chute dans les escaliers de son lieu de travail et que le docteur MAKA a diagnost iqué un traumatisme du genou droit, également mis en évidence par le docteur SCHMIT, médecin en imagerie médicale, consulté pour une arthrographie.
URTV 2017/0194 -3-
Dès le lendemain, une dé claration d’accident aurait été envoyée à son employeur avant son départ en vacances, dont la bonne réception aurait été confirmée par la société NETTOSERVICE lors d’un entretien téléphonique avec son époux .
De retour de vacances son époux aurait de nouveau contacté l’employeur et face aux contestations de ce dernier quant à la connaissance de la chute litigieuse, la déclaration d’accident du 1 er septembre 2015 aurait été établie.
L’appelante fait en outre grief aux premiers juges en ce qu’ils se sont basés sur ses antécédents médicaux, en l’occurrence la rupture des ligaments croisés, pour exclure la réalité du fait accidentel, bien qu’il serait établi que l’intervention chirurgicale de septembre 2015 serait en relation causale avec l’accident survenu.
Pour appuyer son appel, X produit une attestation testimoniale de son époux A et elle formule l’offre de preuve suivante :
« Qu’en date du samedi 11 juillet 2015, Monsieur A , l’époux de Madame X , s’est rendu au bureau de poste d’B afin d’y déposer à l’adresse de la société NETTO SERVICE S.A. une déclaration d’accident de travail subi la veille au soir par son épouse,
Qu’en date du 13 juillet 2015 au courant de l’après-midi, sans préjudice quant à l’heure exacte, Monsieur A a téléphoné à la société NETTOSERVICE S.A. où il a pu parler à la secrétraire, afin de s’assurer de la bonne réception de la déclaration d’accident du 10 juillet 2015.
Que cette dernière a confirmé la réception de l’avis d’accident de travail le jour même. »
L’AAA conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle conteste la survenance d’un fait dommageable en l’absence de témoin oculaire.
Il convient de relever, que l’article 92 du code de la sécurité sociale énonce qu’on entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion du travail.
Une double présomption se dégage de cette définition :
– Une présomption de causalité d’après laquelle doit être réputé survenu par le fait ou à l’occasion du travail tout accident survenu à l’heure et au lieu du travail; – Une présomption d’imputabilité d’après laquelle l’ensemble du dommage subi par la victime est réputé être la conséquence exclusive de l’accident.
L’accident se définit notamment comme une action violente et soudaine d’une force extérieure (cf. Bulletin luxembourgeois des questions sociales, vol 14/2003, page 127 et s.) , dont la preuve de la survenance matérielle incombe à l’assuré.
En l’espèce, il résulte du rapport de passage du docteur Paul MAKA du 10 juillet 2015, que X s’est présentée vers 22.47 heures aux urgences du Centre hospitalier Emile Mayrisch dans les suites, suivant les dires de l’appelante, d’un accident du travail survenu vers 19.00 heures à son lieu de travail à Beggen.
URTV 2017/0194 -4-
Sur base des radios de contrôle effectuées par le docteur MAKA, il a posé le diagnostic d’une luxation, entorse ou foulure du genou droit, sans remettre en cause que cette lésion traumatique ait été générée par le fait accidentel avancé par l’appelante.
Suivant attestation testimoniale de l’époux A du 2 novembre 2017, dont la régularité formelle n’est pas contestée, une déclaration du fait accidentel a été envoyée le lendemain par la poste à la société NETTOSERVICE, dont la réception par cette dernière a été confirmée à l’époux lors d’un entretien téléphonique du 13 juillet 2015.
D’ailleurs la société NETTOSERVICE admet elle- même dans sa prise de position du 30 octobre 2015, que « nous n’avons pas reçu d’arrêt de maladie pour l’accident en date du 13/07/2015 mais une déclaration d’accident sans aucun justificatif ni précision. Notre service du personnel a tenté à plusieurs reprises de contacter Mme X afin de connaître les circonstances de l’accident mais sans succès. Madame X était injoignable et en vacances (du 13/07/2015 au 07/08/2015). »
Elle a partant été avisée de cet incident au plus tard le 13 juillet 2015 et non comme indiqué dans sa déclaration d’accident soumise à l’AAA en date du 20 août 2015. D’ailleurs l’établissement ultérieur de ce document s’explique par le départ en vacances de X le lendemain de la chute.
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments et des circonstances de fait particulières, qui ne sont point contredits par des données de la cause, il y a lieu de considérer que la réalité d’un fait accidentel, consistant dans la chute de l’appelante dans l’escalier à son lieu de travail auprès de la société EUROLUX à Beggen vers 19.00 heures en date du 10 juillet 2015, générant la lésion traumatique relevée par le docteur MAKA et la déclaration immédiate de cet accident de travail à son employeur, tel que prescrit par l’article 1 er du règlement grand- ducal du 17 décembre 2010, sont établis à suffisance de droit.
Cette réalité ne saurait être mise en doute par un état pathologique antérieur de l’appelante audit genou droit, qui n’est d’ailleurs pas contesté, ou la ligamentoplastie subie en septembre 2015, dont le lien causal avec le présent fait accidentel ne fait pas l’objet du présent litige.
L’appel de X est partant à déclarer fondé et l’accident du travail du 10 juillet 2005 doit être pris en charge par l’AAA.
Le jugement entrepris est à réformer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l’assesseur -magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare fondé,
URTV 2017/0194 -5-
partant,
dit que l’accident du travail de X survenu en date du 10 juillet 2015 est à prendre en charge par l’Association d’ assurance accident,
renvoie le dossier à l’Association d’assurance accident aux fins d’exécution.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 4 juin 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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