Conseil supérieur de la sécurité sociale, 4 juin 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2019/0105 No.: 2020/0 121 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatre juin deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: PDIV 2019/0105 No.: 2020/0 121

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du quatre juin deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Nathalie Wagner, comptable, Mettendorf, assesseur- employeur

M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE:

X, né le […], demeurant à […], appelant, comparant par Maître Nora B. Gaertner , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Maximilien Wanderscheid, attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg;

EN PRESENCE DE:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, tiers intéressé, comparant par Madame Jessica Ribeiro De Matos, attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

PDIV 2019/0105 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 juin 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 18 avril 2019, dans la cause pendante entre lui, la Caisse nationale d'assurance pension comme défenderesse et l’Etat luxembourgeois comme partie mise en intervention, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, et en premier ressort, statuant dans la continuité du jugement du 18 juin 2018 et le vidant ; quant au fond, déclare le recours non fondé et confirme la décision du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension du 20 janvier 2017.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 9 janvier 2020, du 20 février 2020, puis pour celle du 11 mai 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Nora B. Gaertner, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 juin 2019.

Monsieur Maximilien Wanderscheid, pour l’intimée, se rapporta à prudence quant à la recevabilité de l’appel en la forme; quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 18 avril 2019 et s’opposa à l’institution d’une nouvelle expertise médicale .

Madame Jessica Ribeiro De Matos, pour l’Etat luxembourgeois, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 18 avril 2019.

Après prise en délibéré de l ’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision de son comité directeur du 20 janvier 2017, confirmant la décision présidentielle du 5 septembre 2016, la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) a décidé la cessation du paiement de l’indemnité d’attente à X à partir du 30 septembre 2017, correspondant à la date d’expiration du préavis légal de douze mois. Cette décision a été prise sur base de l’article IV des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe. Selon la CNAP, il ressort des informations qui lui ont été transmises par l’Agence pour le développement de l’emploi que X a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. Le dernier poste de travail occupé par X était celui de manœuvre.

Par requête déposée en date du 20 février 2017 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral), X a introduit un recours contre cette décision.

Par jugement du 18 juin 2018, le Conseil arbitral a donné acte à l’ETAT de son intervention volontaire et il a institué une mesure d’expertise en nommant expert le docteur Andreas Nils SCHLIMMER avec la mission de déterminer si, à partir du 1 er octobre 2016, respectivement 1 er octobre 2017, X a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.

L’expert SCHLIMMER a déposé son rapport en date du 14 janvier 2019.

PDIV 2019/0105 -3-

Statuant à la suite de l’accomplissement de cette mesure d’instruction, le Conseil arbitral a rejeté le recours de X . Pour statuer dans ce sens, le Conseil arbitral a constaté que l’expert judiciaire a conclu son rapport en retenant que « (…) le requérant a, dans le cadre des limitations physiques exposées, principalement récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel pour les périodes à partir du 1 er octobre 2016, respectivement du 1 er octobre 2017 ». Concernant les postes similaires au dernier poste de travail, l’expert judiciaire a retenu les postes suivants : « (…) stockeur, gestion des stocks, commande de matériel, nettoyage des sites, aide magasinier dans une entreprise ou dans un magasin du secteur, travaux de surveillance et de coordination sur site ». Le Conseil arbitral en a déduit que c’est à bon droit que la CNAP a décidé la cessation du paiement de l’indemnité d’attente à partir du 30 septembre 2017.

Par requête déposée en date du 7 juin 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre cette décision.

A titre principal, l’appelant requiert l’institution d’une nouvelle mesure d’expertise, en soulevant la qualité de médecin-conseil de la sécurité sociale de l’expert SCHLIMMER. A titre subsidiaire, il estime que le rapport d’expertise ne tient pas compte de toutes ses doléances, justifiant pareillement l’institution d’une nouvelle mesure d’expertise. Très subsidiairement, l’appelant estime qu’il n’appartient pas à l’expert de s’exprimer sur la notion de « poste similaire ». Les postes indiqués par l’expert ne correspondraient pas à des postes similaires au dernier poste de travail de l’appelant. L’appelant en déduit qu’il y avait lieu de réformer le jugement du Conseil arbitral du 18 avril 2019. A l’audience du 11 mai 2020, l’appelant a encore soutenu qu’au vu des restrictions retenues par l’expert quant aux postes de travail proposés, il ne saurait être considéré comme apte à les exercer.

L’intimée et l’ETAT ont conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Par logique juridique, il convient d’abord de considérer l’argumentation développée par l’appelant au titre de dernière subsidiarité dans son acte d’appel. En effet, au cas où il y est fait droit, les autres moyens deviennent superfétatoires.

L’article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises et modifiant le code du travail prévoit la disposition transitoire suivante :

« Les personnes bénéficiant d’une indemnité d’attente sont soumises à l’examen de réévaluation médicale visée à l’article L. 551- 6, paragraphe 4 du Code du travail.

Si le médecin compétent constate que l’intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l’organisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de l’indemnité d’attente. … ».

Le législateur n’ayant pas défini la notion de « poste similaire », la détermination du contenu

PDIV 2019/0105 -4-

de cette notion a été laissée à l’appréciation des juges. Les tribunaux ont décidé dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu que doit être qualifié de poste similaire au dernier poste de travail, tout travail qui au vu de sa nature, de ses contraintes, de ses pressions ou de ses exigences en termes de capacités, de formation ou d’expérience professionnelle, se rapproche notablement et suffisamment du poste exercé avant le reclassement. Doit également être pris en considération si les deux postes génèrent un salaire similaire, si les tâches présentent un intérêt similaire, s’il s’agit de postes subalternes ou s’il s’agit de postes à responsabilités.

En l’espèce, il est constant en cause que l’appelant a exercé avant son reclassement la profession de manœuvre de chantier.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’appelant souffre de plusieurs lésions, générant chacune une limitation fonctionnelle, à savoir :

– au niveau de la colonne cervicale : une limitation fonctionnelle définie comme légère et qui « se limite à l’exécution de travaux prolongés nécessitant des mouvements extrêmes de la colonne cervicale ( p.ex. plâtrerie-peinture de plafonds) » ; – au niveau de la colonne dorsolombaire : une limitation fonctionnelle dite modérée qui « comprend le port régulier de charges dépassant les 10 kg, des postures contraignantes prolongées du tronc (notamment en latéroflexion et en antéflexion) et les rotations répétitives du tronc. En plus, la nécessité d’une alternance de position régulière s’impose » ; – aux membres supérieurs : une limitation fonctionnelle qualifiée de légère et qui « se limite à l’exécution de travaux prolongés / répétitifs avec le membre supérieur non dominant au-dessus du niveau des épaules » ; – au niveau de la fonction neuropsychique : état anxieux concernant des trajets de voiture à vitesse élevée dans le cadre de la conduite automobile en tant que chauffeur.

L’expert a conclu de l’ensemble de ces éléments que : « Somme toute, on se trouve donc en présence d’une limitation physique concernant des travaux physiques lourds, comprenant le port régulier de charges lourdes et les postures contraignantes du tronc, (…) S’y ajoute une limitation moins prononcée concernant les travaux au- dessus de la tête. Des efforts physiques légers à modérés demeurent possibles du point de vue médical. En plus, la nécessité d’une alternance de position régulière s’impose, (…) »

L’expert a ajouté que : « Partant du principe de la disponibilité de travaux similaires au dernier poste de travail du requérant qui ne comprennent que des efforts physiques légers à modérés et qui permettent une alternance de position régulière (dans le secteur de la construction p.ex. stockeur, gestion des stocks, commande de matériel, nettoyage des sites, aide magasinier dans une entreprise ou dans un magasin du secteur, travaux de surveillance et de coordination sur site), il en découle que principalement, le requérant a récupéré, bien entendu dans le cadre des limitations physiques exposées, les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel et par rapport aux périodes de référence. » C’est à bon droit que l’appelant a soutenu qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire, chargé d’une expertise médicale, de décider de la capacité de l’assuré d’exécuter un travail similaire à celui exercé antérieurement. Cette décision appartient aux juges, qui pour se déterminer sur cette question, s’appuient sur les constations et les conclusions de l’expert judiciaire quant aux capacités physiques et psychiques subsistantes de l’assuré.

PDIV 2019/0105 -5-

En l’espèce, il résulte implicitement du rapport d’expertise judiciaire que l’appelant n’est plus capable d’exercer sa dernière profession qui était celle de manœuvre au vu des restrictions retenues par l’expert quant aux gestes que l’appelant est encore capable d’effectuer, se limitant à des gestes ne nécessitant que des efforts physiques légers à modérés.

Concernant les « postes similaires » suggérés par l’expert judiciaire, il s’agit « dans le secteur de la construction p.ex. stockeur, gestion des stocks, commande de matériel, nettoyage des sites, aide magasinier dans une entreprise ou dans un magasin du secteur, travaux de surveillance et de coordination sur site ». Ces postes requièrent une formation et une expérience professionnelles, ainsi qu’une res ponsabilité différente de celles de manœuvre. Le métier de manœuvre exercé en dernier lieu par l’appelant est celui d’un simple exécutant, ne requérant aucune connaissance professionnelle spéciale et aucune prise d’initiative de la part de celui qui l’exerce. Les métiers énoncés par l’expert judiciaire comportent pour leur majeure partie une partie organisationnelle requérant une expérience et une formation professionnelles spécifiques. Il n’y a que le travail de nettoyage énuméré par l’expert qui ne requiert pas ces qualités. Or ce travail doit être considéré comme répétitif dans ses gestes, de sorte à ne pas non plus entrer en ligne de compte pour l’appelant d’après les critères fixés par l’expert.

Il se déduit de ces développements que c’est à tort que la CNAP a considéré que l’appelant a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.

Le jugement du Conseil arbitral du 18 avril 2019 est partant à réformer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare fondé,

réformant,

dit que c’est à tort que la Caisse nationale d’assurance pension a considéré que X a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel à partir du 30 septembre 2017 et lui a retiré le droit au paiement de l’indemnité d’attente à partir de cette date.

PDIV 2019/0105 -6-

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 4 juin 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


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