Conseil supérieur de la sécurité sociale, 4 juin 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: IP 2020/ 0033 No.: 2020/0 124 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatre juin deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: IP 2020/ 0033 No.: 2020/0 124

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du quatre juin deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Nathalie Wagner, comptable, Mettendorf, assesseur- employeur

M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Benoît Maréchal, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine , Luxembourg, en remplacement de Maître Virginie Brouns, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse nationale de santé, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Janine Carvalho, attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.

IP 2020/0033 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 19 février 2020, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 10 janvier 2020, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale de santé, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, confirme la décision entreprise en ce qu’elle porte suspension des indemnités pécuniaires de maladie pour la période du 4 janvier 2019 au 27 janvier 2019 sur fondement des articles L.121-6 du Code du travail et 11, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 11 mai 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Benoît Maréchal, pour l’appelant, conclut à l’institution d’une expertise médicale et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Madame Janine Carvalho, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 janvier 2020, se rapporta à prudence de justice quant à l’institution d’une expertise médicale et contesta la demande relative à l’octroi d’une indemnité de procédure .

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 29 avril 2019, la Caisse nationale de santé (ci-après la CNS) a refusé de payer l’indemnité pécuniaire réclamée par X pour la période allant du 4 au 27 janvier 2019, principalement au vu de la conservation légale de la rémunération à charge de son employeur et, subsidiairement, au vu de son aptitude de travailler à partir du 21 décembre 2018 constatée par le médecin-conseil de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après le CMSS).

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) en date du 13 juin 2019, X a introduit un recours contre cette décision.

Par jugement du 10 janvier 2020, le Conseil arbitral a rejeté le recours. Il a retenu que X ne lui soumettait aucun élément de nature à établir que la CNS devait l’indemniser pendant la période d’incapacité de travail en cause. Il a ajouté que le motif de la suspension des prestations en espèces reposait sur le maintien de la rémunération à charge de l’employeur qui ne serait pas contestée. La décision du 29 avril 2019 n’ayant pas statué de façon « formelle et univoque » sur la cessation du droit à la conservation légale de la rémunération, le Conseil arbitral n’aurait pas à se prononcer sur cette question.

Par requête déposée en date du 19 février 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Il expose que suite à un accident du travail du 11 octobre 2018 suivi d’une agression du 12 octobre 2018, il était incapable de travailler jusqu’au 25 mars 2019. Les périodes d’incapacité de travail n’auraient pas été reconnues dans un premier temps par le médecin-conseil du CMSS, mais elles auraient finalement été reconnues en date des 2 et 9 avril 2019. Malgré cela, l’avis du CMSS du 20 décembre 2018 retenant que le requérant était apte à reprendre le travail à partir

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du 21 décembre 2018 n’aurait pas été reconsidéré et annulé. Ce serait à tort, selon l’appelant, que la CNS s’est basée sur cet avis dans sa décision du 29 avril 2019 pour lui refuser l’indemnisation pour la période allant du 4 au 27 janvier 2019. Ce serait encore à tort que la CNS a décidé que l’appelant étant apte à reprendre le travail, il bénéficierait de l’obligation de conservation du salaire incombant à son l’employeur. Finalement ce serait à tort que le Conseil arbitral a dit que la CNS n’a pas pris de décision quant à la cessation du droit à la conservation légale du salaire.

L’appelant conclut à l’annulation du jugement de première instance, subsidiairement, à voir dire qu’il a droit à l’indemnité réclamée, sinon, plus subsidiairement, à voir instituer une expertise. Lors des plaidoiries, l’appelant renoncera à sa demande en annulation du jugement de première instance et au reproche adressé aux juges de première instance de ne pas s’être prononcé sur le principe de la conservation légale du salaire.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Il résulte des éléments du dossier que l’appelant exerçait la profession de chauffeur international jusqu’à ce qu’il fut victime d’un accident en date du 11 octobre 2018 lors duquel il s’est blessé à la jambe droite en réalisant un faux mouvement. Il a repris le travail le lendemain, le 12 octobre 2018, lorsqu’il fut victime d’une agression de la part de migrants qui s’étaient introduits dans son camion. Il a déposé plusieurs certificats d’incapacité de travail à la suite de ces incidents.

Sur base d’un avis du CMSS du 20 décembre 2018, il a été déclaré capable de travailler à partir du 21 décembre 2018 par une décision présidentielle de la CNS du même jour. Par cette décision il a encore été informé que sauf survenance d’un fait médical nouveau, il ne serait pas éligible avant le 14 mars 2019 au paiement d’une indemnité pécuniaire pour incapacité de travail par la CNS, c’est-à-dire avant l’écoulement du délai de douze semaines prévu à l’article 177 des statuts de la CNS.

En janvier 2019, l’appelant a déposé deux certificats d’incapacité de travail pour les périodes respectives du 4 au 19 janvier 2019 et du 18 au 27 janvier 2019.

Par décisions présidentielles des 14 janvier 2019 et 28 janvier 2019, la CNS a refusé le paiement de l’indemnité pécuniaire pour ces deux périodes. Pour justifier ce refus, elle a rappelé l’existence de la décision présidentielle du 21 décembre 2018 selon laquelle les certificats d’incapacité de travail établis au cours des douze semaines à venir, partant jusqu’au 14 mars 2019, ne lui seront pas opposables, sauf fait médical nouveau, par application de l’article 177 alinéa 1 er de ses statuts. Affirmant qu’aucun fait médical nouveau n’a été invoqué dans les certificats médicaux relatifs aux périodes d’incapacité de travail allant du 4 au 27 janvier 2019, elle a décidé que le paiement de l’indemnité pécuniaire n’était pas dû. La CNS a ajouté que lorsque l’incapacité de travail se situe au cours de la période de conservation légale de rémunération, le paiement de l’indemnité pécuniaire est en tout état de cause suspendu.

Les oppositions introduites par l’appelant contre les décisions présidentielles des 14 et 28 janvier 2019 furent rejetées par la décision du conseil d’administration de la CNS du 29 avril 2019 qui fait l’objet de l’appel.

Les oppositions furent rejetées principalement en raison de la conservation légale du salaire à

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charge de l’employeur, subsidiairement en raison de ce que l’appelant a été déclaré apte à reprendre le travail à partir du 21 décembre 2018, cette décision dernière ayant été accompagnée de l’information qu’en l’absence de preuve d’un fait médical nouveau, toute indemnisation pour incapacité de travail était suspendue jusqu’au 14 mars 2019.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’appelant ait attaqué la décision du 21 décembre 2018, de sorte qu’elle a acquis autorité de la chose décidée. A partir de cette date, l’appelant ne pouvait partant plus demander à se voir indemniser pour des périodes d’incapacité de travail antérieures au 14 mars 2019, à moins de prouver l’existence d’un fait médical nouveau.

L’argumentation de l’appelant consiste à dire que c’est à tort que l’indemnisation lui a été refusée pour la période allant du 4 au 27 janvier 2019 sous le prétexte de la décision du 21 décembre 2018 dès lors que l’avis du médecin- conseil du CMSS du 20 décembre 2018 ayant fondé cette décision aurait dû être « reconsidéré ou annulé » au regard de ce que toutes les autres périodes d’incapacité de travail, antérieures et postérieures, couvrant des périodes allant jusqu’au 25 mars 2019 ont été reconnues comme étant indemnisables. L’appelant donne à considérer que les troubles psychiques nés de l’agression du 12 octobre 2018 ont été reconnus comme ouvrant droit à la reconnaissance de périodes d’incapacité de travail à partir du 1 er

février 2019. Or ces troubles auraient déjà existé au cours du mois de janvier 2019, justifiant le paiement de l’indemnité pécuniaire pour la période allant du 4 au 27 janvier 2019.

Selon l’intimée CNS, la décision du 21 décembre 2018 relative à l’aptitude de l’appelant à reprendre le travail a été prise sur base des séquelles nées de l’accident du travail du 11 octobre 2018. Selon cette partie, les troubles psychiques nées de l’agression du 12 octobre 2018 ne se sont révélés qu’après une tentative de reprise du travail par l’appelant à la fin du mois de janvier 2019. Ce ne serait qu’au cours de cette tentative de reprise du travail que l’appelant se serait rendu compte que l’anxiété qu’il ressentait de remonter dans le camion lié à l’agression du 12 octobre 2018 le rendait incapable de reprendre le travail. Ce serait sur base de la survenance de ces nouveaux troubles que le droit au paiement de l’indemnité pécuniaire lui aurait été reconnu à partir du 1 er février 2019. Il ne serait pas établi que les incapacités de travail déclarées au mois de janvier 2019 auraient été en lien avec des troubles psychiques ressentis par l’appelant. Pour étayer cette argumentation, l’intimée s’est basée sur les déclarations de l’appelant contenues dans l’expertise médicale du 25 mars 2019.

Il appartient à l’appelant d’établir que les périodes d’incapacité de travail déclarées au mois de janvier 2019 étaient motivées par les problèmes psychiques dont il souffrait dès cette période.

L’intimée CNS a invoqué les déclarations contenues dans le rapport d’expertise médical du 25 mars 2019 pour étayer son argumentation que les troubles psychiques ne sont apparus que fin janvier 2019. Or, à considérer l’ensemble des déclarations contenues dans cette expertise médicale, il s’en dégage au contraire que les troubles psychiques par rapport auxquels des périodes d’incapacité de travail ont été reconnues à partir du 1 er février 2019 existaient dès le mois de janvier 2019 et ont été invoquées par l’appelant à l’appui de la période d’incapacité de travail se situant entre le 4 et le 27 janvier 2019 pour laquelle il demande à être indemnisée. Il résulte en effet du troisième alinéa du rapport du 25 mars 2019 que la déclaration d’incapacité de travail du 18 janvier 2019 a été introduite sous le diagnostic d’une « dépression ». Certes selon ce rapport, le certificat faisant état de cette incapacité de travail portait la référence de l’accident du 11 octobre 2018. Il n’en reste pas moins que le diagnostic posé est étranger à l’accident du 11 octobre 2018 puisqu’il n’est pas contesté que cet accident n’a causé qu’une

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blessure physique à la jambe droite de l’appelant. Il ne résulte d’aucun élément du dossier pour quel motif la lésion à la jambe droite subie par l’appelant lors de cet accident aurait donné lieu à une nouvelle période d’incapacité de travail au courant du mois de janvier 2019 suite à la décision du 21 décembre 2018 qui, concernant cette blessure, a retenu que l’appelant était apte à travailler, décision qui a été acceptée par l’appelant. Il résulte par contre des autres déclarations contenues dans l’expertise médicale du 25 mars 2019 que malgré la décision de la CNS du 21 décembre 2018 déclarant l’appelant apte à reprendre le travail, ce dernier n’a repris le travail qu’à la fin du mois de janvier 2019. Il est reconnu que l’appelant n’a pu reprendre le travail que pendant trois jours et qu’il est ensuite allé consulter un psychiatre. L’appelant a ensuite été reconnu comme étant incapable de travailler à partir du 1 er février 2019 en raison des troubles psychiques dont il souffre.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, à savoir le diagnostic inscrit sur le certificat d’incapacité du travail du 18 janvier 2019, combiné à l’enchaînement des faits prédécrits, il faut admettre que l’appelant souffrait dès le début du mois de janvier 2019 des troubles psychiques dont l’existence n’a été reconnue par la CNS qu’à partir du 1 er février 2019 et que les périodes d’incapacité de travail déclarées au mois de janvier 2019 étaient causées par ces troubles. L’incapacité de travail s’étendant du 4 au 27 janvier 2019 était partant due à un fait médical nouveau par rapport à la décision du 21 décembre 2018.

C’est dès lors à tort que cette période d’incapacité de travail n’a pas été reconnue par la CNS. La décision du 29 avril 2019 est dès lors à réformer dans ce sens et il convient de renvoyer l’affaire à la CNS.

L’appel est dès lors fondé et le jugement du Conseil arbitral est à réformer.

L’appelant requiert l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros en soutenant avoir dû se faire assister par un avocat en instance d’appel.

L’intimée s’oppose à cette demande tant en ce qui concerne son principe que son quantum.

L’appelant n’établissant pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il y a lieu de le débouter de cette demande.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare fondé,

réformant, dit que la Caisse nationale de santé doit reconnaître la période d’incapacité de travail se situant entre le 4 janvier 2019 et le 27 janvier 2019,

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renvoie l’affaire devant la Caisse nationale de santé,

déboute X de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 4 juin 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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