Conseil supérieur de la sécurité sociale, 4 mai 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: G 2015/0260 No.: 2017/0160 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatre mai deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président M. Jean Engels, conseiller à la Cour d’appel,…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2015/0260 No.: 2017/0160

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du quatre mai deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

M. Jean Engels, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur

M. Jean -Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Fatiha Razzak, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Arsène Kronshagen , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.

G 2015/0260 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er décembre 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 12 octobre 2015, dans la cause pendante entre lui et l ’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme déclare le recours recevable; dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg; rejette la demande tendant à l’institution d’une expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 30 mars 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.

Maître Fatiha Razzak, pour l’appelant, maintint les conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 1 er décembre 2015.

Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 12 octobre 2015.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident (ci-après l’AAA) du 30 janvier 2014, ayant déclaré non fondée son opposition contre la décision présidentielle du 6 septembre 2013, déclarant irrecevable sa demande en obtention d’une rente viagère en indemnisation d’ une IPP pour l’accident de trajet du 15 juin 2005, au motif qu’ elle n’avait pas été présentée dans le délai triennal prévu par l’ancien article 149, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale et que, suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après le CMSS), elle ne remplissait pas les conditions d’ exception évoquées à l’alinéa 2 du même article, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 12 octobre 2015, dit qu’ il n’y avait pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle, a rejeté la demande tendant à l’ institution d’une expertise médicale et a déclaré le recours non fondé.

Après avoir rappelé les termes de l’ancien article 149, alinéas 1 er et 2, du code de la sécurité sociale, le Conseil arbitral a considéré, compte tenu de l’incapacité de travail temporaire totale consécutive à l’accident de trajet et le suivi régulier de traitements médicaux, que le requérant avait nécessairement dû se rendre compte à partir de la date de l’accident, respectivement de la date de l’intervention chirurgicale du 23 novembre 2005, tant de l’existence d’une IPP, que de la relation causale entre celle- ci et l’accident en question.

Le Conseil arbitral a en outre estimé, que X ne remplissait pas les conditions d’exception de l’alinéa 2 du prédit article.

Compte tenu de ces éléments, il a considéré que l’institution d’une expertise était superflue.

En ce qui concerne la violation du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, le Conseil arbitral a retenu, que le législateur n’avait pas l’obligation de faire rétroagir aux accidents de travail survenus avant le 1 er janvier 2011 l’effet de la nouvelle loi du 12 mai 2010, en raison de la nécessité d’ éviter des problèmes concernant l’imputabilité de certaines

G 2015/0260 -3-

conséquences et séquelles d’un accident de travail, de sorte que la limitation de l’ application des nouvelles dispositions aux seules personnes ayant subi un accident après le 1 er janvier 2011 était rationnellement et objectivement justifiée, était adéquate et répondait aux critères de proportionnalité, de sorte que la question de la constitutionnalité soulevée était dénuée de fondement.

X a régulièrement interjeté appel par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 1 er décembre 2015, pour principalement, par réformation, déclarer la demande en obtention d’ une rente viagère recevable et fondée, pour voir fixer le taux d’ IPP à 35% et lui attribuer une rente accident en conséquence, sinon voir instituer une expertise médicale, sinon subsidiairement, voir dire par réformation qu’ il y a lieu de soumettre à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle relative à la conformité de l’ article 12 de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident à l’article 10bis de la Constitution, qu’en cas d’inconstitutionnalité de la disposition, dire qu’il peut se prévaloir des dispositions du nouvel article 123 du code de la sécurité sociale, que sa demande est recevable, fondée et que son taux d’ IPP est à fixer à 35% et pour voir condamner l’AAA à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de son appel, il fait valoir que les conséquences de l’accident, au point de vue de sa capacité de travail, n’auraient pu être constatées qu’ultérieurement, alors qu’il se serait trouvé, par suites de circonstances indépendantes à sa volonté, dans l ’impossibilité de formuler sa demande, en qu’ il n’aurait réellement pu avoir connaissance effective de l’ampleur des conséquences sur sa capacité de travail qu’à compter de mars 2014 par le rapport médial des docteurs Jacques HUMMER et Vincent MAUVADY.

X entend dès lors se prévaloir de l’exception prévue à l’alinéa 2, de l’ancien article 149 du code de la sécurité sociale.

Il avance en outre que son état se serait aggravé et que le taux d’IPP de 8% retenu devrait être évalué à 35%, sinon qu’ il faudrait instituer une expertise médicale.

En ordre subsidiaire, X soulève l’inconstitutionnalité de l’ article 12 de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident, au motif que cette disposition violerait le principe de l’égalité devant la loi prévu à l’article 10bis de la Constitution.

Contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil arbitral, on se trouverait dans des situations comparables, sans différence objective et qu’il n’existerait en soi pas de réelle raison objective de prévoir un délai plus favorable à certaines victimes (nouvel article 123 du code) et ceci exclusivement en raison de la date de survenance de l’accident.

X estime que son état de santé ne serait pas consolidé.

L’AAA conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il convient de constater que le 15 juin 2005, X a été victime d’un accident de trajet lorsque son véhicule à l’arrêt sur l’autoroute a été heurté par un camion générant un traumatisme crânien et thoracique.

Le 22 novembre 2005 une fissuration de l ’aorte ascendante a été diagnostiquée nécessitant une opération d’ urgence.

G 2015/0260 -4-

Suivant rapport d’expertise contradictoire du docteur Carlo KNAFF du 3 avril 2008, nommé par les assurances, par l’AAA et X, il a été retenu qu’il n’existe pas de « rapport direct, exclusif, certain entres les deux faits, encore qu’ une certaine accélération de l’évolution ne puisse être exclue a priori » et la date de consolidation a été fixée au 30 juin 2006.

L’absence de relation causale directe entre l’accident de trajet et la dissection aiguë de l’aorte a également été constatée par le docteur Louis BOISANTE dans son rapport contradictoire du 20 mai 2011, nommé expert par le Président du Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg.

X a formulé sa demande en obtention d’ une rente viagère en indemnisation d’ une IPP du chef de cet accident en date du 4 septembre 2013.

Il convient de relever, que les rentes sont accordées, en application de l’ancien article 149, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale, sur demande à présenter par les victimes d ’accidents ou leurs ayants droit sous peine d’ une déchéance dans le délai de trois ans à dater de l’accident ou du jour du décès de la victime.

En l’espèce, la demande a été introduite en date du 4 septembre 2013, partant après expiration du délai triennal.

La demande en obtention d’ une rente n’est recevable après l’expiration de ce délai, aux termes de l’alinéa 2 de cet article, que s’il est prouvé que les conséquences de l’accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n’ ont pu être constatées qu’ultérieurement ou que l’intéressé s’est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de formuler sa demande. Dans ces cas la réclamation doit être présentée endéans les trois ans de la consolidation des suites de l’accident ou de la cessation de l’impossibilité d’agir.

Concernant les conséquences immédiates de l’accident de trajet, X ne saurait raisonnablement prétendre que ces dernières n’ ont pu être constatées qu’ ultérieurement et qu’il n’en avait pas connaissance, compte tenu de son incapacité de travail temporaire totale jusqu’au 30 juillet 2005 et des conclusions du rapport d’ expertise contradictoire du docteur Carlo KNAFF du 3 avril 2008.

Il ne se trouvait pas non plus dans l’impossibilité de formuler une demande à cet égard.

Concernant son moyen tiré de ce que la dissection aortique aiguë serait en relation causale directe avec l’accident et qu’il n’en aurait pris connaissance qu’avec le rapport des docteurs Vincent MAUVADY et Jacques HUMMER du 7 mars 2014, partant après l’introduction de sa demande en obtention d’ une rente pour IPP et concluant que cette dissection est imputable à l’accident, il convient de relever, que ce rapport est unilatéral, dès lors qu’ il a été établi à la seule demande de X et ne saurait mettre en doute le rapport contradictoire du docteur Carlo KNAFF, confirmé par le rapport contradictoire du docteur Louis BOISANTE prémentionné.

Il s’y ajoute, que les docteurs MAUVADY et HUMMER basent leurs conclusions sur un scanner du 30 juin 2005, voire entrepris 15 jours après l’accident, en faisant abstraction des résultats d’un scanner thoracique effectué le jour même de l’accident, ainsi que d’une échographie transthoracique et d’une échographie transoesophagienne effectuées également ce jour par le docteur Frédéric LEBRUN.

G 2015/0260 -5-

Il y a partant lieu d’écarter les conclusions des docteurs MAUVADY et HUMMER et de rejeter le moyen de l’appelant comme n’étant pas fondé.

A défaut de preuve que les conditions d’ exception de l’alinéa 2 de l’ancien article 149 du code de la sécurité sociale sont remplies, il y lieu de considérer que c’est à bon droit que la demande en obtention d’ une rente viagère a été déclarée irrecevable comme étant tardive.

En ce qui concerne la question préjudicielle formulée par X , il convient de relever, que lorsqu’ une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue, en vertu de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’ elle estime que:

– une décision sur la question soulevée n’ est pas nécessaire pour rendre son jugement; – la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; – la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d ’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure alléguée (arrêt 42/07 du 14 décembre 2007).

En l’espèce, l’article 12 de la loi du 27 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident, dispose que l’ancien article 149 du code de la sécurité sociale reste applicable aux accidents du travail survenus et maladies professionnelle déclarées avant le 1 er janvier 2011.

Cette disposition règle l’ applicabilité dans le temps de la nouvelle loi, prévoyant dans le nouvel article 123 un délai de déchéance plus favorable à la victime en ce qu’il court à partir de la consolidation et ne saurait partant violer le principe constitutionnel de l ’égalité devant la loi.

Comme les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée ne sont pas soumises à une même loi, mais à deux lois différentes, l’ancienne et la nouvelle, et que des périodes d’ indemnisation différentes sont en cause, elles ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard de la mesure alléguée.

En tout état de cause, même sous le régime du nouvel article 123 du code de la sécurité sociale, la demande en obtention d’ une rente viagère de X serait irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai triennal après la consolidation fixée par le rapport KNAFF au 30 juin 2006, date qui n’ est point remise en cause par les éléments versés par l’appelant, de sorte que la question préjudicielle est dénuée de tout fondement et qu’ il n’y a pas lieu de la poser.

Le jugement entrepris du Conseil arbitral est partant à confirmer.

G 2015/0260 -6-

Suivant l’article 44 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, tous les frais sont à charge de l’Etat de sorte que la demande en condamnation de l’AAA à tous les frais et dépens de l’instance n’est pas fondée.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale,

rejette la demande en condamnation aux frais et dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 4 mai 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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