Conseil supérieur de la sécurité sociale, 5 novembre 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2017/0070 No.: 2017/0308 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du six novembre deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: COMIX 2017/0070 No.: 2017/0308

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du six novembre deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, assesseur- employeur

M. Paul Becker, délégué permanent, Diekirch, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l’Administration communale de X , représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, établie à […] , appelante, comparant par Maître Claude Pauly , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Monsieur Pierre Bayonnove, inspecteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg;

EN PRESENCE DE:

Y, né le […] , demeurant à […], tiers intéressé, assisté de Maître Déborah Sutter, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

COMIX 2017/0070 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 avril 2017, l’Administration communale de X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 mars 2017, dans la cause pendante entre elle et l ’Etat luxembourgeois comme défendeur et Y comme partie mise en intervention, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, déclare le recours non fondé et en déboute, déclare le jugement commun à la partie mise en intervention.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 16 octobre 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter , fit l’exposé de l’affaire.

Maître Claude Pauly, pour l’appelante, conclut à voir statuer conformément au dispositif de la requête d’appel.

Monsieur Pierre Bayonnove, pour l’intimé, et Maître Déborah Sutter, pour le tiers intéressé, conclurent chacun à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 mars 2017.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 26 février 2016, la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a décidé le reclassement professionnel interne de Y , ouvrier communal handicapé affecté au service « espaces verts », auprès de son employeur, l’Administration communale de X , sans réduction du temps de travail, au motif qu’il n’y avait pas lieu de dispenser l’employeur du reclassement interne tel que prévu par l’article L.551-3, alinéa 1 er du code du travail, alors qu’ il était resté en défaut de prouver que le reclassement interne lui causerait des préjudices graves.

Sur recours de l’employeur, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 7 juillet 2016, fixé l’affaire au rôle général en attendant la décision de la commission mixte sur un éventuel mi-temps thérapeutique avec réduction de travail.

Le médecin du travail a, le 24 janvier 2017, procédé à une réévaluation de l’état de santé de Y et la commission mixte a, lors de la séance du 16 février 2017, décidé la réduction de la durée de travail de Y de 50% avec une réévaluation par le médecin du travail le 23 janvier 2018.

Par jugement du 17 mars 2017, le Conseil arbitral a confirmé la décision de la commission mixte de reclassement en précisant que l’employeur a une obligation légale de reclasser son salarié sauf à démontrer que le reclassement interne est impossible ou qu’il cause des préjudices graves et que l’Administration communale de X est restée en défaut de rapporter pareille preuve.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 avril 2017, l’Administration communale de X a régulièrement interjeté appel contre le jugement du Conseil arbitral du 17 mars 2017 et demande la réformation du jugement entrepris au motif, premièrement, que le reclassement interne de Y est impossible alors qu’elle ne dispose d’aucun poste de libre susceptible de répondre à sa qualification professionnelle voire, eu égard

COMIX 2017/0070 -3-

aux restrictions médicales fixées par le médecin du travail, à ses capacités physiques fortement réduites, deuxièmement, que les répercussions sur le budget communal seraient graves alors qu’elle devrait créer deux postes supplémentaires dans la mesure où Y , selon l’avis du médecin du travail, ne saurait effectuer seul sa prestation de travail et qu’elle serait obligée, outre de payer le salaire de remplacement, de payer à Y un salaire sans vraie contrepartie, le balayage des places publiques, seule tâche éventuellement compatible, ne s’étalant pas plus que sur une durée de plus ou moins une heure par jour.

C’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que depuis le 1 er janvier 2016, la référence aux taux inscrits à l’article L.562-3 n’existe plus donc l’Administration communale de X a une obligation légale de reclasser son salarié, à moins de rapporter la preuve d’un reclassement interne impossible ou la preuve que tel reclassement lui cause des préjudice graves.

Si l’Administration communale de X a, aussi bien dans son recours devant le Conseil arbitral, que dans sa requête devant le Conseil supérieur, exposé que le reclassement interne de Y s’avère matériellement impossible au regard des capacités résiduelles de ce dernier et de l’absence de poste vacant, elle a cependant, dans les mêmes courriers, implicitement avoué qu’elle disposait d’un poste compatible avec les restrictions médicales « la quasi-totalité, sinon la totalité des tâches dont sont en charge les ouvriers travaillant dans le secteur d’activité dédié aux espaces verts sont incompatibles avec les capacités résiduelles de Y ; que tout au plus il pourrait être chargé du balayage et du nettoyage des places publiques, seule tâche pouvant éventuellement être compatible avec les restrictions médicales imposées par le médecin du travail ; que cependant (…) il s’avère que ce travail ne s’étend tout au plus que sur une durée de plus ou moins une heure par jour ; qu’or le médecin du travail a estimé qu’il n’y avait pas lieu à une réduction du temps de travail ».

La partie appelante réitère cette argumentation dans sa requête déposée en instance d’appel en soutenant « bien que le temps de travail de Y ait été réduit de 50%, la partie appelante n’ est matériellement pas en mesure de lui fournir le moindre travail au- delà de l’heure de travail consacrée au balayage des places publiques », partant admet ainsi avoir un poste disponible et adaptable sur base des capacités résiduelles du salarié consistant au nettoyage et balayage des places publiques.

L’affirmation que pareil travail ne dépasserait guère une durée d’une heure par jour est non seulement restée à l’état de simple allégation, mais est encore pour le moins mise en doute par la circonstance que la Commune de X englobe les villages de A , B, C et D, partant seuls les trajets entre les différents villages, le chargement et le déchargement du matériel sans même parler du nettoyage et du balayage proprement dit risquent de dépasser largement l’heure indiquée dans la requête.

L’argumentation de l’appelante de devoir ainsi créer deux postes supplémentaires est, eu égard à l’aveu non seulement d’ une disponibilité de poste, mais de surcroît au sein du service « espaces verts », infirmée.

L’argumentation supplémentaire d’une dégradation éventuelle du climat et des relations sociales au sein des ouvriers due à un reclassement interne de Y à un poste rémunéré moins contraignant avec pour conséquence une désorganisation du service « espaces verts », une baisse de la morale

COMIX 2017/0070 -4-

de travail et de la rentabilité, à la supposer établie, ne revêt pas la gravité nécessaire et suffisante pour caractériser un préjudice grave, c’est-à-dire un dommage important et sérieux engendré par un acte nuisible aux intérêts de l ’employeur, acte susceptible de conséquences sérieuses et de suites fâcheuses au sens de l ’article 3, paragraphe (1) de la loi du 25 juillet 2002 susceptible de pouvoir justifier une dispense de reclassement interne, sans même parler des aides financières que l’employeur peut solliciter en présence d’une décision de reclassement interne.

En conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir, conformément au raisonnement contenu dans le jugement entrepris, que l’Administration communale de X n’a pas rapporté la preuve que le reclassement interne de Y est impossible ou qu’ il lui causerait des préjudices graves.

L’appel est dès lors à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 6 novembre 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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