Conseil supérieur de la sécurité sociale, 5 novembre 2018

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UPEX 2016/0219 No.: 2018/0274 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du cinq novembre deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: UPEX 2016/0219 No.: 2018/0274

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du cinq novembre deux mille dix-huit

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Madame Christina Bach, attaché, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Monsieur Erwann Sevellec, représentant du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’intimé suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 8 octobre 2018.

UPEX 2016/0219 -2-

Par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2018 le Conseil supérieur de la sécurité sociale renvoya le dossier devant l’expert judiciaire René BRAUN, afin de lui permettre de soumettre son rapport d’expertise du 16 février 2016 à la discussion des parties et de prendre en considération, dans un rapport d’expertise complémentaire, tant les observations de la partie appelante que le cas échéant celles de la partie intimée. Le rapport complémentaire, déposé le 28 juin 2018, fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l’audience publique du 8 octobre 2018, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter, fit l’exposé de l’affaire.

Monsieur Erwann Sevellec, pour l’intimé, conclut à l’entérinement du rapport d’expertise principal et complémentaire du docteur BRAUN.

Madame Christina BACH, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 22 septembre 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Vu les faits et rétroactes plus amplement repris dans l’arrêt interlocutoire du 25 janvier 2018, ayant, avant tout autre progrès en cause, renvoyé le dossier devant l’expert judiciaire René BRAUN, afin de soumettre son rapport d’expertise du 16 février 2016 à la discussion des parties et de prendre en considération, dans un rapport complémentaire, les observations de nature médicale formulées par la partie appelante notamment dans sa requête d’appel et le cas échéant celles de la partie intimée.

Dans un rapport complémentaire du 9 février 2018, l’expert judicaire a pris position quant aux observations formulées et retient notamment, contrairement à l’argumentation de l’appelante, que les lombalgies dont souffre X remplissent tous les critères de l’imputabilité à son accident du travail. Dès l’accident du travail l’assuré se serait plaint de lombalgies ce qui est démontré par la réalisation de trois scanners de la colonne lombaire, celui du 19 décembre 2012, celui du 15 janvier 2013 et celui du 21 février 2013, ainsi que par une résonance magnétique de la colonne lombaire réalisée le 27 mai 2013. C’est seulement lors de la résonance magnétique qu’une protrusion discale L4- L5 et L5-S1 avec déchirure annulaire foraminale a été objectivée. L’expert poursuit que la détection de remaniements de type dégénératif modéré en intra-articulaire postérieur, chez un patient âgé de 45 ans, travaillant comme maçon, ne justifie pas de parler d’un état pathologique préexistant qui pourrait influencer l’imputabilité de l’accident du travail aux séquelles de l’assuré et que la procédure IDET réalisée le 18 juin 2013 soutient l’imputabilité de l’accident du travail dans le temps. L’expert s’est également expliqué sur les indemnités et le taux d’IPP retenus pour réaffirmer ses conclusions antérieures.

Cette prise de position complémentaire a été expédiée aux parties le 16 février 2018 et aucune observation, ni de la part de l’AAA, ni de la part de l’intimé ou de son syndicat, n’a été formulée jusqu’au 27 juin 2018 de sorte que l’expertise complémentaire a été déposée le 28 juin 2018 au secrétariat du Conseil supérieur.

À l’audience, la partie intimée a demandé l’entérinement des conclusions tant principales que complémentaires de l’expert, partant elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, tandis que la partie appelante se réfère à de nouvelles objections formulées par le médecin- conseil, le docteur MAUEL, le 6 juillet 2018 pour solliciter la réformation.

UPEX 2016/0219 -3-

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale constate que l’expert judiciaire a adressé aux parties, avant la fin de ses opérations, sa prise de position (cf. dernier alinéa page 2) afin qu’elles puissent présenter leurs observations. Ni l’appelante, ni l’intimé n’ont cru utile ou nécessaire de donner suite au courrier de l’expert de sorte que celui-ci a déposé son rapport le 28 juin 2018, soit plus de quatre mois après l’invitation de prendre position. Cette pratique, alliée à l’exigence du contradictoire dans le rapport d’expertise, renforce l’éthique de la contradiction, ainsi que les garanties du procès équitable conformément aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, exigences sur lesquelles la partie appelante avait d’ailleurs lourdement insisté à l’audience du 4 janvier 2018.

La possibilité offerte de prendre connaissance et de discuter de toutes les pièces ou observations présentées au juge en vue d’influencer sa décision est effectivement un garant de loyauté qui permet aux parties et leur conseil de savoir dans quel état d’esprit l’expert éclairera le magistrat, de connaître ses réponses à la mission confiée, la manière dont ces réponses seront présentées, argumentées et étayées, leur justification et les démarches effectuées. Les parties pourront alors contrôler si réponse a été apportée aux questions posées par la mission et répondre à l’expert en lui adressant, dans un délai raisonnable, leurs dernières observations ou réclamations conformément à l’article 472 du nouveau code de procédure civile.

Ne pas réagir, comme l’a fait l’appelante, pour ensuite déposer le 10 juillet 2018 au Conseil supérieur de la sécurité sociale de nouvelles critiques ne peut qu’entraîner le rejet sans nouveau renvoi devant l’expert. En effet, le recours à la pratique du pré-rapport ou prise de position s’explique aussi pour éviter que les conclusions de l’expert ne soient à l’origine de nouvelles discussions techniques ou médicales devant le juge, souvent pas armé pour apprécier la pertinence de la critique médicale, et auxquelles ce dernier ne pourrait répondre sans consulter de nouveau l’expert. Il est en effet dans l’intérêt à la fois de la célérité et de la qualité de la justice que pareille discussion technique médicale doit impérativement avoir lieu avant le dépôt du rapport final, conformément à l’invitation adressée par l’expert aux parties en cause.

L’intimé a aussi intérêt à être enfin fixé sur son sort, il s’ensuit que le défaut de production de dernières observations ou réclamations dans le délai imparti devant l’expert sont réputées abandonnées et il y a partant lieu de ne pas en tenir compte.

Eu égard aux développements effectués ci-dessus et en entérinant le rapport d’expertise ainsi que son complément, il y a lieu de déclarer l’appel non fondé et de confirmer la décision entreprise.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant en continuation de l’arrêt interlocutoire du 25 janvier 2018, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

UPEX 2016/0219 -4-

déclare l’appel non fondé,

partant, confirme la décision entreprise.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 5 novembre 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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