Conseil supérieur de la sécurité sociale, 6 juillet 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: G 2016/0143 No.: 2017/0242 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du six juillet deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2016/0143 No.: 2017/0242
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du six juillet deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Christian Junck, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Roy Reding, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.
G 2016/0143 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 30 juin 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 10 mai 2016, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la S écurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme déclare le recours recevable; rejette la demande en institution d ’une expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 15 juin 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Christian Junck, pour l’appelant, conclut à l’institution d’une expertise médicale.
Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 mai 2016, sinon à l ’institution d’une expertise médicale.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 26 mars 2015 le comité directeur de l’Association d’ assurance accident (l’AAA) a confirmé la décision présidentielle du 15 septembre 2014 ayant déclaré prescrite la demande de X du 3 juin 2014 en obtention d’une rente accident pour indemnisation d’ une incapacité de travail partielle permanente consécutive à un accident du travail qui a eu lieu le 24 septembre 2010, au motif, d’ une part, que la demande en obtention de la rente accident a été introduite en dehors du délai triennal prévu à l’article 149, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale et, d’autre part, que les conditions d’ exception prévues à l’article 149, alinéa 2 du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies. Le comité directeur a considéré que les séquelles de l’accident de trajet litigieux se sont manifestées immédiatement et que l’ assuré avait suivi régulièrement des traitements médicaux en relation avec cet accident depuis le 24 septembre 2010, de sorte que les conséquences immédiates de l’accident n’ont donc pas pu passer inaperçues et que l’assuré qui avait repris ses études et des travaux de vacances occasionnels depuis longtemps, n’ était dès lors manifestement pas dans l’impossibilité d’agir. A ce propos le comité directeur a rappelé la jurisprudence constante suivant laquelle l’impossibilité de formuler sa demande n’est donnée que si l’exactitude du diagnostic des troubles et la relation causale avec l’accident n’ont été établies qu’après l’expiration du délai triennal ou s’il existe une impossibilité physique résultant d’une maladie grave ou d’un accident mettant l’ intéressé hors d’ état de pourvoir à ses intérêts.
Par jugement du 10 mai 2016 le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré recevable mais non fondé le recours contre la décision du comité directeur du 26 mars 2015 en adoptant les motifs de ce dernier et en ajoutant que l’AAA n’était pas obligée d’ informer l’assuré qu’il doit présenter sa demande de rente dans un délai de trois ans à compter de l’accident, délai qui est d’ordre public. Le Conseil arbitral a encore retenu que les douleurs dont s’est plaint le requérant et les conséquences de l’accident, au point de vue de sa capacité de travail, ont pu être et ont été constatées déjà immédiatement après l’accident, de sorte qu’il était superflu de recourir à une nouvelle mesure d’instruction.
G 2016/0143 -3-
Contre ce jugement X a régulièrement interjeté appel par requête entrée le 30 juin 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale en affirmant qu’à l’expiration du délai de prescription triennal il se trouvait en convalescence à la suite d’une opération de la main, qui, dans une première phase s’était bien déroulée. Ce ne serait que dans la suite qu’il s’est avéré que la main ne serait plus totalement opérationnelle. L’appelant ajoute qu’à l’époque il était encore jeune et qu’il ne s’est rendu compte que plus tard, à la suite de consultations médicales, de ce que les séquelles consécutives à son accident seraient définitives. C’est ce qui expliquerait qu’ il a introduit sa demande avec un retard de six mois.
La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris et conteste que l’opération de la main et du poignet le 9 avril 2013 effectuée par le docteur Andrea FALCONE ait été en relation causale avec l’accident. L’intimée ne s’oppose cependant pas à une expertise pour vérifier l’existence d’une relation causale entre cette opération et l’accident du 24 septembre 2010, tout en reconnaissant que si une relation causale devait exister entre cette opération et l’accident du 24 septembre 2010, l’exception prévue par l’article 149, alinéa 2 ancien du code de la sécurité sociale devrait trouver application.
Il résulte d’un certificat du docteur Andrea FALCONE du 22 mai 2015 que X , suivi auprès de l’Institut Européen de la Main dans le cadre des suites de son accident du 24 septembre 2010, a subi le 9 avril 2013 une opération de ténolyse et de rallongement tendineux et que des consultations de contrôle étaient programmées du 21 juin 2013 au 21 juillet 2014. Le docteur FALCONE ajoute que l’état de X pouvait être considéré comme consolidé à la date du certificat du 22 mai 2015 mais que ce dernier souffrait après consolidation d’ une IPP appréciable qu’il conviendrait d’évaluer par voie d’expertise.
S’il est vrai qu’ il résulte clairement des dispositions de l’ ancien article 149, alinéa 1 er du code la sécurité sociale, applicable en l’occurrence, que le délai de prescription court à compter de l’accident ou du jour du décès de la victime et non pas à compter de la consolidation, il n’ en reste pas moins que les conséquences du point de vue de la capacité définitive de travail n’ont pu être constatées qu’en dehors du délai de prescription triennal, au sens de l’article 149, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l’exactitude du diagnostic des troubles en relation causale avec l’accident n’ayant été établie qu’après l’expiration du délai triennal.
En effet le diagnostic exact formulé par le docteur FALCONE dans son avis du 22 mai 2015, consistant à dire qu’ il persiste une limitation fonctionnelle aussi bien au niveau de la main que du poignet, que l’enroulement de l’index est incomplet ainsi que la mobilité du poignet et la force et l’endurance du membre supérieur gauche, n’a pu être établi qu’à l’issue des consultations de contrôle suite à l’opération du 9 avril 2013, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription triennal.
Etant donné que l’intimée ne dispose d’ aucune pièce médicale de nature à contredire le certificat médical du docteur FACONE suivant lequel l’opération du 9 avril 2013 est en relation causale avec l’accident du 24 septembre 2010 et suivant lequel les suites de l’accident n’ont pu être constatées qu’ à l’issue des consultations de contrôle dans la mesure où le docteur FALCONE admet que l’état de X n’était consolidé qu’ à la date de son certificat du 22 mai 2015, il y a lieu d ’admettre, même si X n’a pas été dans l’impossibilité de formuler sa demande à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, que les conséquences de son
G 2016/0143 -4-
accident du 24 septembre 2010 au point de vue de la capacité de travail n’ont pu être constatées définitivement qu’après l’expiration du délai de prescription triennale, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 149, alinéa 2 ancien du code de la sécurité sociale, la demande de X en obtention d’ une rente accident n’est pas prescrite.
L’appel est partant fondé il y a lieu de réformer la décision entreprise.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare fondé,
partant,
réformant,
dit que la demande de X en obtention d’ une rente accident n’est pas prescrite,
renvoie l’affaire devant l’Association d’ assurance accident.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 6 juillet 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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