Conseil supérieur de la sécurité sociale, 6 juin 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALED 2015/0279 No.: 2016/0129 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du six juin deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff M. Jean -Luc Putz, 1 er juge au…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALED 2015/0279 No.: 2016/0129
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du six juin deux mille seize
Composition:
M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff
M. Jean -Luc Putz, 1 er juge au tribunal d’ arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat
Mme Maria Faria Alves, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
la Caisse nationale des prestations familiales, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, née le […], demeurant à […] , intimée, comparant en personne.
ALED 2015/0279 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 15 décembre 2015, la Caisse nationale des prestations familiales a relevé appel d ’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 octobre 2015, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit en ce qu’il tend à voir exclure les prestations de l’« Elterngeld » versées sous la législation allemande du calcul de l’allocation différentielle servie sous la législation luxembourgeoise depuis le début du mois de février 2014.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 9 mai 2016, à laquelle Monsieur Pierre Calmes, président ff., fit le rapport oral.
Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 15 décembre 2015.
Madame X conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 30 octobre 2015.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 10 février 2015 le comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales (ci- après CNPF) a confirmé la décision présidentielle du 11 novembre 2014 ayant entériné le « Verrechnungsbescheid » du 24 juillet 2014 qui, pour calculer l’allocation d’éducation luxembourgeoise à laquelle la requérante X avait droit jusqu’en août 2014, a tenu compte des prestations de l’« Elterngeld » servies sous la législation allemande.
Sur recours de X le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 30 octobre 2015, réformé la décision du comité directeur du 10 février 2015, et dit qu’ il y avait lieu d’exclure les prestations de l’« Elterngeld » versées sous la législation allemande du calcul de l’allocation différentielle servie sous la législation luxembourgeoise depuis le début du mois de février 2014.
Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral a retenu, en premier lieu, que suivant décision rendue par la « Kreisverwaltung – Eifelkreis Bitburg-Prüm » le 3 janvier 2013, la requérante s’est vue verser une prestation familiale pour un congé parental pour la période du 14 octobre 2012 au 13 octobre 2013, avec la circonstance que suivant une option choisie par la requérante, ladite indemnité mensuelle a été payée par moitié pour une période dédoublée, à savoir jusqu’ au 13 août 2014 et, en deuxième lieu, que l’époux de la requérante suite à une réaffiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise, demandait à bénéficier des allocations familiales et de l’allocation d’éducation luxembourgeoises à compter du 1 er février 2014, soit une période différente que celle couverte par l’« Elterngeld » versé au titre de la législation allemande, même si en vertu d’une option choisie par la requérante le paiement de cette prestation allemande a été étalé dans le temps, pour arriver à la conclusion qu’il n’y avait pas en l’espèce paiement simultané de deux prestations de même nature pouvant justifier l’application des règles de non- cumul édictées par l’article 68 du règlement CE 883/2004.
ALED 2015/0279 -3-
Le Conseil arbitral a par ailleurs considéré qu’ au regard de l’arrêt « C » (CJUE 8 mai 2014, CNPF c/ C , affaire C-347/12), il n’ y avait de toute façon pas lieu d’inclure les prestations de l’« Elterngeld » allemand dans le calcul des allocations différentielles ordinaires à servir sous la législation luxembourgeoise en raison de leur différence de nature.
Le 15 décembre 2015 la Caisse nationale des prestations familiales a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
A l’appui de son appel l’appelante affirme que l’intimée a bénéficié à la fois de l’« Elterngeld » versé par les organismes allemands et des allocations familiales luxembourgeoises du 14 décembre 2012 au 14 août 2014. L’appelante soutient par ailleurs qu’on ne peut cumuler de prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance et qui concerne également la même personne et ceci conformément aux dispositions de l’article 304 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l’allocation d’éducation se trouve bien suspendue jusqu’ à concurrence de toute prestation non luxembourgeoise de même nature due pour les mêmes faits, la période à prendre en compte étant d’après l’appelante la période donnant lieu au paiement et non pas la période d’ ouverture du droit.
L’appelante en déduit que c’ est à juste titre que la CNPF a intégré l ’« Elterngeld », de sorte qu’il y aurait lieu à réformer le jugement entrepris.
L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.
Il n’est pas contesté que l’« Elterngeld » allemand a été payé jusqu’au 13 août 2014, bien que la période d’assurance se situât dans la période du 14 octobre 2012 au 13 octobre 2013, avec la circonstance que suivant une option choisie par la requérante, ladite indemnité mensuelle a été payée par moitié pour une période dédoublée. Il n’ est pas non plus contesté que l’époux de la requérante suite à une réaffiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise a demandé à bénéficier notamment de l’allocation d’éducation luxembourgeoises à compter du 1 er février 2014 et que l’« Elterngeld » allemand et l’ allocation d’éducation luxembourgeoise demandée concernaient le même enfant.
L’article 304, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation d’éducation est suspendue jusqu’ à concurrence de toute prestation non luxembourgeoise de même nature due pour le ou les mêmes enfants.
Il en résulte que pour l’application de la règle de non cumul, l’article 304 précité prend en considération non pas les périodes respectives d’ assurance mais les périodes de prestation.
Il résulte de ce qui précède que l’allocation d’éducation luxembourgeoise doit être suspendue pendant la période pendant laquelle l’« Elterngeld » allemand a été payé pour le même enfant, à supposer toutefois que l’« Elterngeld » allemand et l’allocation d’éducation luxembourgeoise sont à considérer comme étant de même nature au sens de l’article 304 du code de la sécurité sociale.
L’allocation d’éducation telle que prévue par l’ancien article 299 du code de la sécurité sociale est une allocation qui est accordée sous certaines conditions au parent qui élève dans son foyer, principalement ou accessoirement un ou plusieurs enfants pour lesquels des allocations familiales sont versées au Luxembourg.
ALED 2015/0279 -4-
Dans son arrêt rendu le 8 mai 2014 dans l’affaire C-347/12 , la Cour de Justice de l’Union Européenne relève que l ’« Elterngeld » a essentiellement pour objet de contribuer au maintien des conditions d’ existence de la famille en cas de cessation temporaire, totale ou partielle de l’activité professionnelle des parents pour les besoins de l’éducation de leurs enfants en bas âge. Dès lors l’« Elterngeld » allemand et l’allocation d’éducation luxembourgeoise sont des prestations de même nature au sens de l’article 304 du code de la sécurité sociale, comme l’a retenu précédemment le Conseil supérieur dans son arrêt du 16 mars 2011 (n° 2011/0075) en assimilant l’ « Elterngeld » à l’allocation d’éducation luxembourgeoise. L’appel est partant fondé et il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire que c’est à juste titre que la CNPF a intégré l’ « Elterngeld » versé jusqu’ au mois d’ août 2014 dans le calcul de l’allocation d’éducation luxembourgeoise.
Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, dit l’appel recevable, le dit fondé, réformant, dit que c’est à juste titre que la Caisse nationale des prestations familiales a intégré l’« Elterngeld » versé sous la législation allemande jusqu’au mois d’ août 2014 dans le calcul de l’allocation d’éducation luxembourgeoise.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 6 juin 2016 par le Président du siège, Monsieur Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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