Conseil supérieur de la sécurité sociale, 6 juin 2016

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2016/0009 No.: 2016/0130 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du six juin deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff M. Jean -Luc Putz, 1 er juge au…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALFA 2016/0009 No.: 2016/0130

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du six juin deux mille seize

Composition:

M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff

M. Jean -Luc Putz, 1 er juge au tribunal d’ arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

Mme Maria Faria Alves, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Joao Nuno Pereira, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse nationale des prestations familiales, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

EN PRESENCE DE:

Y, né le […] , demeurant à […], tiers intéressé, défaillant.

ALFA 2016/0009 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 11 janvier 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 2 décembre 2015, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale des prestations familiales, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, statuant dans la continuité du jugement du 3 avril 2015, quant au fond, déclare le recours introduit par la dame X non fondé et en déboute, déclare le jugement commun à la partie mise en intervention.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 9 mai 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Maria Faria Alves, fit l’exposé de l’affaire.

Maître Joao Nuno Pereira, pour l ’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur le 11 janvier 2016.

Maître Rachel Jazbinsek, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 2 décembre 2015.

Monsieur Y fit défaut.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait

Par jugement du Tribunal de grande instance de Nancy du 30 octobre 2009, le divorce a été prononcé entre X et Y, l’autorité parentale envers leurs deux enfants communs mineurs, A et B, a été confiée conjointement aux deux parents et la résidence des enfants a été fixée auprès de la mère.

Par jugement du Tribunal de grande instance de Nancy du 12 novembre 2013, la résidence desdits enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des deux parents.

Par courrier parvenu à la Caisse nationale des prestations familiales le 19 novembre 2013, Y a demandé à percevoir les prestations familiales luxembourgeoises pour ses enfants A et B.

Par décision du 18 septembre 2014, le comité directeur de Caisse nationale des prestations familiales a, par confirmation d’une décision présidentielle du 10 juin 2014, désigné Y comme attributaire des prestations familiales luxembourgeoises sur base de l’ article 273, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.

Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité directeur, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 3 avril 2015, déclaré le recours recevable et mis en intervention aux fins de jugement commun Y .

Entretemps, le Tribunal pour enfants de Nancy a confié la garde des enfants communs mineurs au père à compter du 16 octobre 2015 et a dit que les allocations familiales seraient attribuées à celui-ci.

Par jugement du 2 décembre 2015, le Conseil arbitral a constaté l’accord des parties à limiter

ALFA 2016/0009 -3-

le litige à la période de novembre 2013 au 15 octobre 2015 et considéré que la situation d’espèce relevait de l’alinéa 3, combiné à l’alinéa 6 de l’article 273 du Code de la sécurité sociale et que suivant l’alinéa 3, l’attribution ne peut se faire qu ’à une seule personne et que ce n’est qu’en cas de contestation sur la personne de l’attributaire que la Caisse nationale des prestations familiales est appelée à décider de l’attributaire dans l’ intérêt de l’enfant au vœu de l’alinéa 6, qui est subordonné à la distinction de principe de l ’alinéa 3. Le Conseil arbitral en a conclu que les dispositions de l’article 273 du Code de la sécurité sociale s’opposaient à une attribution partagée des allocations familiales aux deux parents divorcés assumant une garde alternée des enfants.

Le Conseil arbitral a encore constaté que Y est une personne soumise à la législation luxembourgeoise, relevant du champ d’ application des règlements communautaires et à considérer comme un ayant droit à ce titre, qu’au vœu de l’article 67 du règlement (CE) n°883/2004, il avait droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent, à savoir le Luxembourg, y compris pour ses deux fils vivant en France et que si l’article 68bis dudit règlement prévoit le versement des prestations familiales à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille lorsqu’elles ne sont pas affectées à l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, en l’espèce, il n’était pas établi que les allocations luxembourgeoises perçues par Y n’avaient pas été affectées par lui à l’entretien de ses deux fils.

Le premier juge a encore considéré qu’ en raison de l’autorité parentale partagée entre les parents pendant la période litigieuse, l’attribution des prestations familiales à Y n’était pas de nature à porter atteinte aux intérêts des enfants alors que les modalités de répartition des charges financières et éducatives restaient l’affaire des époux divorcés et n’ étaient pas opposables à la Caisse nationale des prestations familiales et a rejeté le recours de X .Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 11 janvier 2016, X a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 2 décembre 2015 aux motifs que chacun des parents exerçait la garde effective des enfants au sens de l’article 273, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la Caisse nationale des prestations familiales avait non seulement le droit mais l’obligation de verser à chacun des parents exerçant la garde effective des enfants la moitié des allocations familiales et que le partage des allocations familiales était également dans l’intérêt des enfants conformément à l’article 273, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.

X fait également valoir que les parties ont chacune reçu la moitié des allocations familiales françaises pendant la période litigieuse et que, s’il devait être considéré qu’un partage des allocations familiales luxembourgeoises n’ est pas possible, il serait dans l’intérêt des enfants de lui attribuer ces allocations familiales, en tant que partie économiquement faible, afin qu’elle puisse assurer les besoins des enfants.

Elle demande, par réformation du jugement entrepris, à voir dire qu’ elle est en droit de percevoir la moitié, sinon l’intégralité des allocations familiales pour les enfants A et B de novembre 2013 à octobre 2015 inclus et condamner la Caisse nationale des prestations familiales à procéder aux paiements afférents.

Par courrier parvenu au Conseil supérieur de la sécurité sociale le 4 mai 2016, Y

ALFA 2016/0009 -4-

a fait valoir que, pendant la période litigieuse, il versait une pension alimentaire à X au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de leurs fils et a soutenu que X ne lui aurait jamais reversé sa part dans les allocations familiales luxembourgeoises qu’elle aurait indûment perçues.

X conteste le contenu et la pertinence de ce courrier.

A l’audience, la Caisse nationale des prestations familiales a fait valoir que la notion de « garde alternée » est inconnue de la législation luxembourgeoise et que la répartition des allocations familiales relève des relations entre parties. En cas de désaccord entre parties, il appartiendrait à la Caisse nationale des prestations familiales de désigner l’attributaire des allocations familiales.

L’article 273 du Code de la sécurité sociale prévoit :

« (1) Les allocations prévues à l’article 272 sont payées au cours du mois pour lequel elles sont dues.

(2) Elles sont versées aux parents si l’enfant est élevé dans leur ménage commun. Les parents désignent librement celui d ’entre eux entre les mains duquel le paiement doit se faire.

(3) Dans les autres cas elles sont versées à celui des parents ou à la personne physique ou morale qui exerce la garde effective de l’enfant. (…)

(6) En cas de contestation, la Caisse nationale des prestations familiales décide du paiement dans l’intérêt de l’enfant. »

Dans le cas de parents séparés, l’alinéa 3 de l’article 273 du Code de sécurité sociale prévoit le versement des allocations familiales à celui des parents qui exerce la garde effective de l’enfant.

Comme, en l’occurrence, les enfants A et B étaient élevés égalitairement de novembre 2013 au 15 octobre 2015, tant chez la mère que chez le père qui se partageaient les frais d’entretien et d’éducation et qui exerçaient conjointement leur autorité parentale, la garde effective des enfants entendue comme une condition alternative (l’un ou l’autre des parents, mais pas les deux conjointement) de la désignation de l’attributaire ne peut plus s’appliquer.

Comme l’ a retenu précédemment le Conseil supérieur dans son arrêt du 6 juin 2012 (n° 2012/0112), dans un tel cas, aucun des parents n’ exerce ni garde effective, ni autorité parentale qui serait exclusive de celle de l’autre parent.

Il y a partant lieu de faire application des dispositions de l ’article 273, alinéa 6 du Code de sécurité sociale.

A défaut d’accord entre les parties sur la personne de l’attributaire, la Caisse nationale des prestations familiales désigne l’ attributaire dans l’ intérêt de l’enfant.

En espèce, il n’est pas établi que les allocations familiales versées à Y n’ont pas été affectées à l’entretien A et B.

ALFA 2016/0009 -5-

S’il n’est pas contesté que X était la partie économiquement faible, un tel déséquilibre financier peut se compenser par la condamnation de l’autre parent au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Le Tribunal de grande instance de Nancy du 12 novembre 2013 avait d ’ailleurs condamné Y à verser une telle contribution à X .

Au demeurant, il n’ est pas établi que X n’était pas en mesure d’assurer l’entretien des enfants communs pendant la période litigieuse.

X ne rapporte partant pas la preuve que l’attribution des allocations familiales luxembourgeoise à Y de novembre 2013 au 15 octobre 2015 était contraire à l’intérêt des enfants A et B.

L’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déclare l’arrêt commun à Y .

La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 6 juin 2016 par le Président du siège, Monsieur Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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