Conseil supérieur de la sécurité sociale, 7 juin 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PEI 2021/0047 No.: 2021/0168 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du sept juin deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: PEI 2021/0047 No.: 2021/0168

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du sept juin deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Jean François Hilsemer, technicien, Mondercange, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Joëlle Donven, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Laura May, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Maxime Obringer, attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.

PEI 2021/0047

-2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 février 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 19 janvier 2021, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; vidant les jugements des 12 juin 2019 et 28 mai 2020, entérine le rapport d’expertise et le complément d’expertise, quant au fond, déclare le recours fondé en ce qu’il tend au maintien du bénéfice de la pension d’invalidité au- delà du 1 er décembre 2017 et y fait droit, réforme la décision entreprise, dit que le requérant a droit au maintien de la pension d’invalidité au- delà du 1 er décembre 2017 jusqu’au 30 avril 2019, renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse nationale d’assurance pension aux fins de déterminer et de liquider la prestation.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 10 mai 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’ exposé de l’affaire.

Maître Joëlle Donven, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 février 2021.

Monsieur Maxime Obringer, pour l’intimée, se rapporta à prudence quant à la recevabilité de l’appel en la forme; quant au fond, il déclara ne pas vouloir interjeter un appel incident, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 19 janvier 2021 et s’opposa à l’institution d’une nouvelle expertise médicale.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

X, aide-soignant, avait introduit en Allemagne le 21 mai 2014 une demande en obtention de la pension d’invalidité qui avait été transmise à la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) laquelle, par décision du 4 mars 2015, y a fait droit à partir du 1 er mai 2014 au motif que le requérant est à considérer, à titre temporaire, invalide au sens de la loi. Les diagnostics suivants avaient notamment été avancés « 1. Kombinierte Persönlichkeitsstörung (ICD10 F61 G) ;2. Alkoholkrankheit (ICD10 F10.2 G) ;3. Angst und rezidivierende depressive Störung, Depression gemischt (ICD10 F41.2, Posttraumatische Belastungsstörung G) Borderline-Typ; 4. Abhängigkeit von Sedativa ( ICD10 F13.2 G)“ ;5.Spielsucht/pathologisches Spielen ».

Le 13 novembre 2017, le médecin- chef de département de l'administration du contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après le CMSS), le docteur Christine MAAR-CIPRIAN, a, sur dossier, émis l’avis que X n’est plus à considérer comme invalide au sens de l’article 187 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale à partir du 1 er décembre 2017.

Suivant décision présidentielle de la CNAP du 17 novembre 2017, confirmée par le comité directeur de la CNAP dans sa séance du 25 avril 2018, le retrait de la pension d’invalidité de X au 1 er décembre 2017 a été ordonné.

Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci -après le Conseil arbitral) a, par jugement interlocutoire du 12 juin 2019, nommé expert le docteur Andreas Nils SCHLIMMER, avec la mission « d’examiner le requérant, avec le concours d’un médecin-spécialiste en psychiatrie de son choix, de se prononcer dans un rapport détaillé sur les maladies, infirmités ou usures constatées, sur le taux global de l’incapacité en résultant,

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sur le caractère permanent ou transitoire de l’invalidité éventuellement constatée, et plus spécialement sur la question de savoir si pour la période à partir du 1 er décembre 2017 l’intéressé était de nouveau capable d’exercer sa profession exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes ».

L’expert commis, après avoir relevé « être confronté dans le chef de X à deux sujets psychiatriques pouvant potentiellement empêcher la reprise d’une activité rémunérée régulière : u n état actuel d’abstinence (hormis pour le tabagisme), suite à une longue histoire de (poly-) dépendance, ainsi qu’une perturbation thymique chronicisée d’intensité fluctuante », s’est adjoint le 28 octobre 2019 le concours d’un médecin spécialiste en psychiatrie afin de déterminer si l’état d’abstinence actuel de X peut être considéré comme suffisamment consolidé pour la reprise d’une activité professionnelle et si l’état thymique du requérant constitue une contre-indication à une telle reprise du travail.

Dans son expertise du 16 janvier 2020, le docteur Hinrich ALBERTI, médecin spécialiste en psychiatrie, a estimé que l’examen psychique de X est « nun nach einjähriger Abstinenz als annährend normal zu beschreiben » et il poursuit que même si le comportement de dépendance de X entre le 1 er décembre 2017 et le 21 octobre 2018 serait à considérer comme largement incompatible avec l’exercice régulier d’une activité rémunérée (« Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik A, Aufenthalt vom 16.05.2018 bis 29.05.2018 : Suizidversuch bei schwerer depressiver Episode »), de même que pour la période entre le 22 octobre 2018 et le 30 avril 2019 durant laquelle l’abstinence n’a pas pu être considérée comme consolidée (« stationärer Aufenthalt in der Klinik vom 22.10.2018 bis 31.01.2019 danach Eingliederungsmaßnahme in einer Einrichtung für suchtkanke Menschen), ses compétences neuropsychiques permettraient, de nouveau, la reprise d’une activité professionnelle régulière à partir du 1 er mai 2019 sauf la profession exercée en dernier lieu.

Suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur Andreas Nils SCHLIMMER du 24 février 2020 concluant à l’absence d’une invalidité sur le marché général du travail à partir du 1 er mai 2019, X a produit plusieurs pièces médicales dont un certificat médical du 23 avril 2020 du docteur Daniel BÖHM (leitender Oberarzt Klinik A) pour solliciter un complément d’expertise et le Conseil arbitral a, par jugement interlocutoire du 28 mai 2020, fait droit à cette demande.

Dans son complément d’expertise médicale du 22 juin 2020, l’expert commis, le docteur SCHLIMMER, s’est appuyé sur l’évaluation effectuée par le docteur Hinrich ALBERTI, tout en concédant au vu des pièces lui soumises émanant du médecin traitant de X , le docteur Daniel BÖHM, que « (…)Une possible rechute, impliquée dans la pièce, pourrait, s’il s’avère que l’ancien comportement de dépendance du requérant serait repris, de nouveau, remettre en cause son aptitude au travail, ceci environ un an après un état consolidé a été stipulé par le médecin expert en psychiatrie. Vu l’historique médical du requérant, il est donc bien possible qu’il en découlera, après examen approfondi, une nouvelle invalidité sur le marché général du travail, un an après la consolidation psychiatrique. Ceci pourrait influencer le résultat de futures demandes, il n’altère cependant pas la conclusion médicale tirée pendant la phase de consolidation, en date du 24 février 2020 sur base des consultations du 02 octobre 2019 (service médical) et du 05 décembre 2019 (expertise psychiatrique). (…) » pour conclure « que l’assuré est à considérer comme invalide au-delà du 1 er décembre 2017 et ce jusqu’au 30 avril 2019 ».

Par jugement du 19 janvier 2021, le Conseil arbitral a fait droit au recours de X en décidant

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qu’il a droit au maintien de la pension d’invalidité au-delà du 1 er décembre 2017. Dans le même jugement, le Conseil arbitral a, en entérinant les conclusions de l’expert judiciaire, limité ce droit à une pension d’invalidité au 30 avril 2019.

Par requête déposée le 26 février 2021 au Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre le jugement du Conseil arbitral estimant que s’il est, à juste titre, reconnu invalide au-delà du 1 er décembre 2017, cette invalidité ne serait cependant pas à limiter dans le temps. Il se réfère, outre aux pièces médicales déjà versées antérieurement, essentiellement au rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 17 février 2021 dressé par le docteur Marc GLEIS ainsi qu’à la pièce médicale du 23 avril 2020 émanant du docteur Daniel BÖHM de la clinique d’A pour appuyer sa revendication, sinon il offre de prouver que les conditions prévues par l’article 187 du code de la sécurité sociale sont toujours remplies dans son chef par voie de contre-expertise médicale judiciaire.

La CNAP se rapporte à prudence quant à la recevabilité de l’appel, déclare ne pas vouloir interjeter d’appel incident et conclut à la confirmation du jugement entrepris aux motifs y avancés et s’oppose à l’institution d’une nouvelle expertise.

Il ressort de tous les éléments du dossier auxquels le Conseil supérieur de la sécurité sociale peut avoir égard que l’avis du docteur Christine MAAR-CIPRIAN du CMSS du 13 novembre 2017, ainsi que, suite à l’opposition du 30 novembre 2017 relevée par X, l’avis du même médecin du 8 mars 2018, servent de fondement à la décision du comité directeur de la CNAP du 25 avril 2018.

L’avis du 13 novembre 2017 se résume en une phrase « décision sur dossier, X n’est plus à considérer comme invalide » et l’avis du 8 mars 2018 n’est pas plus explicite indiquant « décision sur dossier, pas de fait médical nouveau ».

La décision de retrait se limite à indiquer que la pension d’invalidité n’est plus versée à partir du 1 décembre 2017 au motif que X ne remplit plus les conditions médicales prévues par l’article 187 du code de la sécurité sociale.

Ni les avis respectifs, ni la décision de retrait de la CNAP ne renferment une indication sur quelle pièce médicale proprement dite ils se fondent pour asseoir cette décision. À la lecture du dossier administratif, il semble que des enseignements ont été puisés dans le « ärztlicher Entlassbericht » adressé à la deutsche Rentenversicherung. X a entrepris la décision ayant retenu qu’il n’est plus invalide su sens de la loi à partir du 1 er décembre 2017 en arguant « ich verstehe nicht wieso mir jetzt die Rente gestrichen wird es sind ja genug Gründe da daß ich so nicht mehr arbeiten kann » et, sur base des pièces médicales versées par ses soins, le Conseil arbitral a fait procéder à une expertise médicale pour vérifier « si pour la période à partir du 1 er décembre 2017 l’intéressé était de nouveau capable d’exercer sa profession exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes ».

Les conclusions, tant de l’expert judiciaire SCHLIMMER, que du co- expert ALBERTI, sont sans équivoque à ce sujet en ce sens qu’à la date du retrait, contrairement aux avis sur dossier servant de fondement à la décision de la CNAP, il est incontestable que X était toujours invalide au sens de la loi. Les experts ont retenu qu’au moment où le retrait est intervenu X était pourtant toujours non seulement incapable d’exercer sa dernière profession, mais également toute autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes.

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Le fait que son état de santé, d’après les experts, semble s’être stabilisé ou consolidé, du moins provisoirement, à partir de la mi-2019, n’est pas déterminant par rapport à la question à trancher dans la présente affaire dans la mesure où c’est la décision de retrait de la CNAP qui est contestée par X . Il s’avère effectivement qu’elle n’est pas intervenue à bon escient alors qu’il est indéniable que les conditions médico- légales pour pouvoir bénéficier des prestations d’invalidité continuaient à exister au-delà du 1 er décembre 2017.

Il n’appartient dès lors pas à la juridiction sociale de se substituer à la CNAP et d’anticiper une éventuelle future décision de retrait basée sur une situation médicale à faire examiner par le CMSS à ce moment précis. Le rôle de la juridiction sociale en l’espèce étant limité à se prononcer, au vu du recours de X , sur la question si le retrait de la pension d’invalidité à partir du 1 er décembre 2017 était justifié sur base de l’état de santé de X existant au moment où le comité directeur a pris cette décision.

Au vu du résultat de l’expertise judiciaire, tel n’était pas le cas, X étant toujours invalide à ce moment et a partant toujours eu droit au maintien de sa pension d’invalidité au- delà du 1 er

décembre 2017.

L’appel de X est partant à déclarer fondé et le jugement de première instance est à réformer partiellement.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

déclare l’appel recevable,

dit l’appel fondé,

réforme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le bénéfice de la pension d’invalidité n’est pas à maintenir au-delà du 30 avril 2019;

confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris en ce qu’il a réformé la décision du comité directeur du 25 avril 2018 pour retenir que X a droit au maintien de la pension d’invalidité au- delà du 1 er décembre 2017.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 7 juin 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


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