Conseil supérieur de la sécurité sociale, 7 juin 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2021/0032 No.: 2021/0159 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du sept juin deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…
7 min de lecture · 1 502 mots
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2021/0032 No.: 2021/0159
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du sept juin deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur
M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Maître Giulia Castellano, avocat, demeurant à Diekirch;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Anne-Marie Kridel, employée (juriste) à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2021/0032 -2-
Par requête entr ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 10 février 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 18 décembre 2020, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 3 mai 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Giulia Castellano, pour l’appelant, conclut à voir réformer le jugement du Conseil arbitral du 18 décembre 2020, considérer sa partie chômeur involontaire et octroyer l’indemnité de chômage complet rétroactivement au 14 février 2019.
Madame Anne- Marie Kridel, pour l’intimé, conclut à la confirmation du Conseil arbitral du 18 décembre 2020.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision de la directrice de l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) du 26 avril 2019, l'indemnité de chômage complet a été retirée à X et le remboursement des indemnités indûment perçues a été ordonné, au motif qu'il ne s’est pas présenté à un test administratif à effectuer auprès d’un employeur potentiel, l’association PROACTIF, suite à une assignation, de sorte que l’ADEM a estimé qu’il n’était plus à considérer comme étant chômeur involontaire aux termes de l’article L. 521-12 du code du travail, ce qui a justifié le retrait des indemnités de chômage accordées.
Saisie d'une demande en réexamen de l’intéressé, arguant qu’il n’avait pas été informé que le test administratif devait se tenir en date du 13 mars 2019, la Commission spéciale de réexamen a confirmé la décision de retrait dans sa séance du 30 juillet 2019, au motif que X a été contacté par téléphone par l’association PROACTIF pour l’inviter au test administratif, mais qu’il n’a pas décroché son portable et n’a pas rappelé, tout en sachant qu’il avait eu des appels en absence.
Le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré le recours de X non fondé suivant jugement du 18 décembre 2020, au motif que le conseiller de l’ADEM a pu vérifier sur le portable du requérant qu’il avait deux appels en absence et que même une prétendue surcharge de travail en relation avec des cours de langue ne libérerait pas le chômeur de son obligation de se tenir à la disposition de l’ADEM respectivement d’un employeur assigné.
X a régulièrement interjeté appel par requête entrée le 10 février 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour se voir reconnaître le statut de chômeur involontaire.
Il avance que la décision de la Commission spéciale renfermerait des incohérences quant aux dates de contact avec l’employeur et indiquerait des versions contradictoires.
ADEM 2021/0032 -3-
L’appelant conteste d’avoir été invité à passer le test administratif soit verbalement, soit par appel téléphonique. Même si l’association PROACTIF l’aurait appelé, l’employeur n’aurait pas laissé de message vocal et ne l’aurait ni convoqué par courrier ou par mail au test litigieux.
Il n’aurait eu qu’un appel en absence sur son portable d’un numéro inconnu auquel il n’aurait pas pu répondre en raison de son emploi du temps chargé pour suivre des cours intensifs de langue de 12.15 à 17.00 heures.
Faisant par ailleurs beaucoup d’efforts pour trouver un emploi, il devrait être considéré comme étant un chômeur involontaire. Il estime que la sanction de retrait du chômage serait disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
L’Etat conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y avancés.
Il convient de relever que la décision de retrait des indemnités de chômage de l’ADEM du 26 avril 2019 est basée sur l’article L. 521- 12 du code du travail et motivée par la perte par l’appelant de la qualité de chômeur involontaire en raison de sa non- présentation au test administratif fixé par le potentiel employeur l’association PROACTIF au 13 mars 2019.
Les premiers juges ont retenu que l’ADEM a reproché un refus de travail à l’appelant dans sa décision du 26 avril 2019.
Suivant l’article L. 521- 12 du code du travail le droit à l’indemnité de chômage peut cesser notamment lorsqu’une ou plusieurs conditions d’octroi, comme le fait d’être chômeur involontaire, ne sont plus remplies ou en cas de refus non justifié d’un poste approprié. Peut être assimilé à un tel refus injustifié toute attitude négative ou manque de motivation affiché par le chômeur en contact avec un potentiel employeur.
En principe l’omission de se présenter à un test administratif auprès d’un éventuel employeur sans justification valable peut être qualifiée d’attitude négative ou de manque de motivation assimilable à un refus injustifié au sens de l’article L. 521- 12 (4) du code. Il faut cependant que le chômeur ait eu connaissance de la date du test administratif projeté auquel il aurait dû se présenter.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que X a été assigné par l’ADEM à un atelier de recrutement qui s’est tenu par l’association PROACTIF en date du 5 février 2019. La partie appelante a eu un entretien avec cet employeur en date du 14 février 2019 pendant lequel il a été convenu qu’il devait se soumettre à un test administratif en vue de son embauchage.
L’association PROACTIF a essayé de joindre l’appelant une ou deux fois par voie téléphonique pour lui communiquer la date du test, mais n’a pas su le joindre.
A part ces appels téléphoniques, le potentiel employeur n’a pas laissé de message vocal et il n’a pas convoqué l’appelant par courriel ou par lettre, de sorte que X n’avait pas connaissance de la date du test projeté.
En l’absence de preuve que le chômeur ait été informé de la date du test administratif auquel il
ADEM 2021/0032 -4-
aurait dû se présenter, on ne saurait lui reprocher une attitude négative, un manque de motivation ou un refus de travail entraînant la perte de la qualité de chômeur involontaire dans son chef.
En effet, le seul fait de ne pas avoir rappelé un numéro inconnu suite à un appel téléphonique en absence, sans autre information quant à l’émetteur de cet appel ou quant à son objet, ne saurait être qualifié de refus de travail au sens de l’article L. 521-12 faisant perdre au chômeur indemnisé la qualité de chômeur involontaire et justifiant la sanction du retrait des indemnités de chômage.
L’appel de X est partant à déclarer fondé et par réformation du jugement du Conseil arbitral entrepris, il y a lieu de retenir que c’est à tort que l’ADEM a retiré le chômage à l’appelant avec effet au 14 février 2019 avec remboursement des indemnités de chômage indûment perçues suivant décision de la directrice de l’ADEM du 26 avril 2019, confirmée par la Commission spéciale de réexamen dans sa séance du 30 juillet 2019.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
reçoit l'appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris, dit que c’est à tort que l’Agence pour le développement de l’emploi a retiré le chômage à X avec effet au 14 février 2019 avec remboursement des indemnités de chômage indûment perçues suivant décision de la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi du 26 avril 2019, confirmée par la Commission spéciale de réexamen dans sa séance du 30 juillet 2019,
renvoie le dossier à l’Agence pour le développement de l’emploi aux fins d’exécution.
La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 7 juin 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement