Conseil supérieur de la sécurité sociale, 7 novembre 2016

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2015/0211 No.: 2016/0201 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du sept novembre deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2015/0211 No.: 2016/0201

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du sept novembre deux mille seize

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Julie Asselbourg , avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

EN PRESENCE DE:

Y, née le […] , demeurant à […] , tierce intéressée, comparant par Maître Pascal e Petoud, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Kamilla Ladka, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2015/0211 -2-

Par arrêt avant dire droit du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 mai 2016, l’affaire avait été refixée à l’audience du 24 octobre 2016 pour permettre aux parties de présenter leurs observations quant au problème de compétence des juridictions sociales pour connaître d’un litige ayant pour objet le recouvrement par le Fonds des pensions alimentaires par lui avancées.

A l’audience du 24 octobre 2016, Maître Julie Asselbourg, Maître François Reinard et Maître Pascale Petoud, pour les parties respectives, se rapportèrent à la sagesse du Conseil supérieur.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Revu l’arrêt rendu par le Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 27 mai 2016 qui avait demandé aux parties de présenter leurs observations quant au problème de compétence des juridictions sociales pour connaître d’un litige ayant pour objet le recouvrement par le Fonds des pensions alimentaires par lui avancées.

A l’audience du 24 octobre 2016, les parties en cause, tout en se rapportant à la sagesse du Conseil supérieur, ont émis l’opinion que ce dernier n’était pas compétent.

L’article 5 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité dispose que pour les sommes qu’il doit recouvrer, le Fonds est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire. Il résulte en outre de l’article 16 de la prédite loi que les articles 23 à 26 de la loi du 30 juillet 1960 concernant les recours contre les décisions du fonds, ne sont pas mentionnés parmi les articles applicables en matière de recouvrement des pensions alimentaires par le Fonds.

Il en résulte que les juridictions sociales n’ont pas compétence pour connaître du litige de recouvrement par le Fonds des pensions alimentaires dont il a fait l’avance, la procédure et la compétence étant celles de droit commun du créancier d’aliments, dans les droits et actions duquel le Fonds est légalement subrogé.

Il est par ailleurs admis qu’à côté de l’action subrogatoire, le subrogé dispose d’une action personnelle à l’encontre du débiteur (cf. Trib. Arr., Lux., 10 juillet 2013, n° 144012, 145885, 146702 et 150401 du rôle, page 8)

Le Fonds dispose en l’occurrence d’un titre qui lui a été transmis à la suite de la subrogation dont il bénéficie (cf. même référence), à savoir l’ordonnance de référé-divorce du 28 juillet 2006 ayant fixé le secours alimentaire à payer par X durant la procédure en divorce, qui lui permet d’agir contre le débiteur d’aliments, alors que, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le désistement de l’instance de fond n’a pas d’effet rétroactif et que la caducité des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés ne s’applique que pour l’avenir.

Pour la période postérieure au désistement, le Fonds n’est pas subrogé, alors qu’il n’existe aucune créance, mais il peut agir le cas échéant en remboursement de ce qu’il a payé indûment en se fondant sur l’article 1377 du code civil (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo Subrogation personnelle, n° 177). Le Conseil supérieur n’est de toute évidence pas non plus compétent pour connaître d’une telle affaire.

FNS 2015/0211 -3-

L’appel est partant fondé.

Par réformation de la décision entreprise il y a lieu de dire que les juridictions sociales ne sont pas compétentes pour connaître des actions en recouvrement des pensions alimentaires avancées par le Fonds national de solidarité.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

revu l’arrêt du 27 mai 2016,

dit l’appel fondé

réformant,

dit que les juridictions sociales ne sont pas compétentes pour connaître des actions en recouvrement des pensions alimentaires avancées par le Fonds national de solidarité.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 7 novembre 2016 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calme s signé: Spagnolo


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