Conseil supérieur de la sécurité sociale, 8 décembre 2022

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2022/0156 No.: 2022/0290 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du huit décembre deux mille vingt- deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…

Source officielle PDF

18 min de lecture 3 849 mots

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: PDIV 2022/0156 No.: 2022/0290

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du huit décembre deux mille vingt- deux

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré

M. Jean -Paul Sinner, secrétaire

ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;

ET:

la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Bruno Maia Carvalho, attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.

PDIV 2022/0156 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 juillet 2022, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 10 juin 2022, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; revu le jugement rendu contradictoirement entre parties par le Conseil arbitral de la sécurité sociale en date du 19 novembre 2021 ; déclare le recours de X non fondé ; partant en déboute ; confirme la décision du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension du 17 décembre 2020.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 10 novembre 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Monsieur X fut entendu dans ses observations.

Monsieur Bruno Maia Carvalho, pour l ’intimée, se rapporta à prudence quant à la recevabilité de l’appel en la forme; quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 juin 2022.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Suivant décision de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après la COMIX) du 26 février 2016 il a été constaté que X n’est plus capable d’exercer son dernier travail de « développeur VBA sous excel » auprès de son employeur la société SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A. et il a été reclassé en externe.

L’intéressé a été admis au bénéfice de l’indemnité d’attente par la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) à partir du 17 septembre 2017.

Par décision du conseil d’ administration de la CNAP du 17 décembre 2020, confirmant la décision présidentielle préalable, la CNAP a retiré à X le bénéfice de l’indemnité d’attente avec effet au 31 octobre 2021. Il ressortirait des avis médicaux du docteur Alina ORHA que l’assuré a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste de travail similaire à celui qui était le sien avant la décision de reclassement professionnel.

Saisi d’un recours contre cette décision de retrait, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci- après le Conseil arbitral) a nommé par ordonnance du 1 er mars 2021 l’expert Olivier RICART pour se prononcer dans un rapport écrit, motivé et détaillé sur la question de savoir si à la date du 1 er octobre 2020 X a récupéré les capacités requises pour exercer un travail similaire au dernier poste de développeur VBA qu’ il occupait avant la décision de son reclassement professionnel.

L’expert a retenu dans son rapport du 1 er juillet 2021 : « En conclusion, il paraît tout à fait démesuré, à l’heure actuelle, de considérer Monsieur X comme en invalidité définitive, une activité professionnelle est tout à fait possible dans le domaine de compétence qu’ il exerçait avant son reclassement même si quelques adaptations pratiques sont nécessaires. »

PDIV 2022/0156 -3-

Par jugement du Conseil arbitral du 19 novembre 2021 le dossier a été renvoyé à l’expert Olivier RICART afin de lui permettre de prendre connaissance des observations et réclamations de la partie requérante en discutant de manière détaillée, au regard de la mission dont il a été investi, les certificats médicaux du docteur Gérard SCHMITT médecin généraliste, des 4 et 7 août 2021 ainsi que celui du docteur Clémence DEFFINIS du 18 août 2021.

Le docteur Olivier RICART a retenu dans son rapport complémentaire du 3 mars 2022 que :

« La dernière évaluation ergothérapique ciblée sur l’occupation professionnelle réelle de Mr X c’est-à-dire l’utilisation d’un clavier date de 2015, soit un an après la dernière intervention et n’est donc plus valable actuellement pour se baser sur une aptitude de réinsertion car trop ancienne, ceci dit elle ne concluait pas à une impossibilité physique mais à un « inconfort ». Si son état de santé s’était véritablement dégradé depuis 2015 Mr X aurait été amené à faire d’autres explorations radiologiques, ou avoir des consultations spécialisées. Un bilan ergothérapique plus récent et moins ciblé, en décembre 2020, a été réalisé uniquement dans le but de répondre à la remise en cause de son statut administratif par l’ADEM le 4/09/2020 afin d’ argumenter une impossibilité de reprise de travail. Or ce dernier bilan, bien qu’ assez général, prouve tout le contraire. J’en rappelle les conclusions : -Globalement la force de serrage mesurée au JAMAR était à 21 à gauche contre 33 à droite pour des normes situées entre 40 et 60. (perte d’ un tiers de la force de serrage de la main G par rapport à la droite). -La conclusion était que la majorité des mouvements était possible au niveau de la main gauche et du poignet gauche avec une douleur lors des mouvements répétés à la face postérieure du poignet. -Les conclusions étaient également que la dextérité de la main droite était bonne avec une force correcte. -En revanche, à gauche la dextérité était moins bonne avec des mouvements plus lents, les mouvements manuels nécessitant la coordination étaient plus difficiles. Ce bilan parle de lui-même et ne nécessite pas de commentaires superflus. Il ne peut en aucun cas corroborer une impossibilité définitive et insurmontable d ’utiliser un clavier d’ordinateur encore moins de mettre en œuvre des capacités intellectuelles pour l’accomplissement d’un travail de formateur en développement VBA sur Excel, de comptable moyennant une remise à niveau des compétences ou encore de développeur informatique sur un autre langage moyennant une formation, à savoir des métiers similaires à celui que Mr X occupait antérieurement. Je reste donc sur mes conclusions antérieures : Mr X est capable de reprendre un travail similaire à celui qu’il occupait avant son reclassement moyennant des adaptations modérées. »

Les juges de première instance ont, dans leur jugement du 10 juin 2022, réfuté les critiques de X quant au rapport complémentaire du docteur Olivier RICART et ils ont considéré que les postes de comptable ou celui de formateur en développement VBA sur Excel, même si une remise à niveau s’impose après une interruption de carrière de dix ans, sont à qualifier d’occupation similaire au poste occupé par le requérant au sein de la SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A. au motif qu’ils s’en rapprochent suffisamment en requérant d’X des compétences similaires et en lui offrant un environnement de travail et un salaire comparables.

PDIV 2022/0156 -4-

Ils ont précisé qu’il convient d’examiner les capacités du requérant à effectuer non seulement les tâches qui étaient les siennes au moment de son reclassement externe, mais également celles qui y sont similaires et qui permettent un soulagement de son poignet gauche, le poignet droit, dominant, ne présentant pas de limitations, les postes proposés par l’expert suffisent à cette exigence. Le Conseil arbitral a rajouté que les aménagements préconisés par le docteur Olivier RICART en cas de travail sur clavier, notamment une surélévation du bras gauche au moyen d’appuis pour soulagement du bras ou encore l’utilisation d’un pavé tactile, constituent des adaptations au poste suffisamment modérées pour ne pas compromettre l’aptitude du requérant à l’exercer. Le recours a été déclaré non fondé.

Par requête déposée en date du 28 juillet 2022 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

L’appelant semble vouloir contester qu’ il aurait pu faire l’objet d’ une réévaluation comme son incapacité de travail aurait un caractère définitif et l’article L. 552-2 du code du travail exclurait un tel réexamen pour de telles inaptitudes définitives. Il revendique le statut de personne en reclassement professionnel prévu par l’alinéa 3 de l’article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale.

Il critique l’ avis des médecins mandatés par l’ADEM, les docteurs Alina ORHA et Marie HUBERT, en ce qu’elles se seraient trompées en retenant que l’intéressé aurait subi une arthrodèse au poignet droit bien que cette intervention ait été réalisée à la main gauche.

L’appelant entend remettre en cause les rapports de l’expert Olivier RICART, aux motifs qu’il aurait pris position quant à une invalidité définitive, bien que l’assuré ait mis en avant le caractère définitif de son incapacité de travail. L’expert aurait outrepassé sa mission et aurait fait preuve d’un manque d’ objectivité et d’impartialité. Il aurait omis de discuter les certificats des docteurs SCHMITT et DEFFINIS ainsi que le risque de dégradation du poignet gauche en cas de continuation de son ancien emploi. Les solutions proposées par le docteur RICART manqueraient de précision et il n’aurait pas pris position en quoi l ’appelant aurait récupéré ses capacités de travail malgré le fait que les incapacités auraient été qualifiées de définitives.

X conteste que les emplois proposés soient des postes similaires à son dernier travail de développeur VBA sous Excel et qu ’il puisse les exercer avec les aménagements proposés. Il estime qu’il n’aurait pas récupéré à partir du 1 er octobre 2020 les aptitudes de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail.

La CNAP conclut à la confirmation du jugement entrepris en se basant sur les conclusions de l’expert Olivier RICART qui ne seraient pas contredites par de nouvelles pièces médicales.

Il convient de rappeler que X a fait l’objet d’ un reclassement externe en date du 26 février 2016 dans les suites de son accident de roulage sur base d’ un avis du Service de santé au travail compétent à la COMIX du 27 janvier 2016, qui a constaté que l’appelant n’est plus capable d’exercer son dernier poste de travail et que cette incapacité a un caractère définitif.

Contrairement à ce qui est avancé par l’appelant, qu’ il ne pourrait plus faire l’objet d’ une réévaluation, l’article L. 552-2 du code du travail excluant une telle réévaluation en cas de restrictions définitives, l’ article IV, 4 e alinéa, de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, a rajouté une nouvelle possibilité de réexamen pour les personnes

PDIV 2022/0156 -5-

bénéficiant d’une indemnité d’ attente, lorsque le médecin compétent constate que l ’intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. Dans ce cas, il saisit l’organisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de l’indemnité d’attente.

L’article IV de la loi trouve application à tous les reclassements externes, même ceux prononcés avant son entrée en vigueur. Comme l ’alinéa 4 de l’article ne distingue pas entre le caractère définitif ou non de l’inaptitude physique qui a conduit au reclassement, il s’applique implicitement, mais nécessairement aux incapacités définitives.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale est actuellement saisi d’une telle décision de retrait de l’indemnité d’attente et non d’une demande en reconnaissance du statut de personne en reclassement professionnel visé à l’alinéa 3 de l’article IV de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser cette question.

Suivant avis du 4 septembre 2020, erronément daté au 4 septembre 2016, et du 18 septembre 2020, du docteur Alina ORHA, mandatée par l’ADEM pour procéder à la réévaluation de X, confirmés par le docteur Marie HUBERT en date du 19 novembre 2020, l ’appelant a été déclaré apte à occuper un poste similaire à son ancien emploi.

Comme exemples de postes comparables ont été proposés :

– Assistance et support technique (help desk); – Production et exploitation de systèmes d’ information ; – Etude et développement informatique : développeur Big Data, développeur informatique, multimédia, web, testeur informatique ; – Etude et développement de réseaux télécoms, – IT-développement logiciel, – Vente de produits multimédia, – Représentant commercial en matériel informatique, multimédia. L’expert judiciaire Olivier RICART a confirmé que X a récupéré les capacités de travail nécessaires pour accomplir un travail de formateur en développement VBA sur Excel, de comptable moyennant une remise à niveau des compétences ou de développeur informatique sur un autre langage moyennant une formation. L’appelant conteste les conclusions médicales des médecins de travail en ce qu’ils auraient erronément basé leur appréciation sur le fait qu’il aurait subi une arthrodèse au poignet droit bien que cette intervention ait été réalisée à la main gauche. Cette erreur ne porte cependant pas à conséquence, comme l’a relevé le docteur RICART, dès lors qu’ elle « ne plaide pas à l’avantage du requérant car les médecins de l’ADEM, même en considérant par erreur que le « mauvais » poignet était à droite chez un droitier ont décidé d’une récupération des capacités antérieures lui permettant de reprendre un travail similaire. En réalité le « bon » poignet est à droite chez un droitier cela conforte à fortiori la décision de l’ADEM ». En ce qui concerne les appréciations médicales de l’expert RICART, il convient de rappeler qu’il est de principe que les juges ne sont pas liés par les constatations et conclusions de

PDIV 2022/0156 -6-

l’expert judiciaire. Ils ne doivent néanmoins s’en écarter qu’avec la plus grande prudence, s’il y a de justes motifs que l’expert judiciaire s’est trompé, lorsque son erreur résulte de manière manifeste du rapport d’expertise lui- même ou d’autres éléments de la cause, lorsqu’ il existe des arguments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données lui soumises ou lorsqu’ il n’a pas procédé aux opérations d’ expertise conformément à la mission lui confiée.

L’expert n’a pas outrepassé sa mission en ce qu’il se serait prononcé sur une invalidité définitive dans le chef de X , dès lors qu’ il a eu recours à cette expression pour décrire l’opinion de l’assuré qu’il ne peut plus jamais travailler dans le domaine dans lequel il a travaillé en dernier lieu, appréciation que le docteur RICART ne partage pas.

Le docteur RICART ne saurait pas non plus se voir reprocher un manque d’ objectivité ou d’impartialité par le fait d’avoir décrit l’appelant comme étant « obsessionnel » ou « procédurier », dès lors que l’expert explique qu’ il ne s’agit pas d’une appréciation de valeur, mais qu’ il doit dans le cadre de son évaluation prendre en considération le caractère de l’assuré pour faire son évaluation.

Contrairement à ce qui est avancé par l’appelant, le docteur RICART a analysé, examiné et répondu de façon plus que détaillée et explicite dans son rapport complémentaire aux certificats des docteurs SCHMITT et DEFFINIS, y faisant même référence aux pages 14 et 20 de son rapport. Il convient de rappeler que l’expert, dans l’exécution de la mission complémentaire qui lui a été impartie, n’avait pas besoin de discuter, tel qu’il a été détaillé par l’appelant lors des plaidoiries, chaque mot de chaque certificat ou bilan médical versé dans son dossier médical, mais devait tenir compte des critiques médicales formulées par les docteurs SCHMITT et DEFFINIS pour apprécier si ces dernières permettent d’énerver son appréciation initiale que l’appelant est apte à reprendre les travaux similaires qu’il a proposés.

Pour la détermination de la fonctionnalité restante des deux mains, l’expert a procédé personnellement à un examen clinique, il a tenu compte de l’évaluation du Rehazenter de 2015, qu’ il a jugé trop ancienne, trop rapprochée de la dernière opération et illogique quant à ses résultats, du bilan ergothérapeutique et du certificat du docteur DEFFINIS du 30 décembre 2020, qui donne une évaluation fonctionnelle des membres supérieurs. Les résultats du docteur DEFFINIS apportent peu d’ éléments nouveaux, dès lors qu’ ils ont trait à des mouvements qui ne sont pas nécessaires dans le travail proposé à X et qui sont plutôt réservés à un travailleur de force. Il s’y ajoute que le docteur DEFFINIS ne prend dans aucun de ses certificats position quant à la faisabilité des postes de travail proposés par l’expert, bien au contraire il se prononce dans son avis du 18 août 2021 quant à l’aptitude de l’appelant d’exercer son dernier emploi qui n’ est actuellement pas en cause.

Les risques de dégradations avancés par le docteur SCHMITT, dont risque de décompensation, syndrome douloureux complexe, tendinopathie, arthrose prématurée ou amyotrophie, sont réfutés par l’expert.

S’agissant du poignet droit, l’expert a estimé que la production de ces dégradations, spécialement une synovite des tendons fléchisseurs, est hypothétique et a très peu de risques de se produire. S’agissant du poignet gauche, le docteur RICART a préconisé une adaptation ergonomique pour soulever le coude gauche d’ une dizaine de centimètres, avec le cas échéant des pauses fractionnées, ou une réduction du temps de travail, ou l’utilisation d’un clavier tactile, propositions qu’ il a jugé faisables et qui tiendraient compte des risques soulevés, dont

PDIV 2022/0156 -7-

le syndrome douloureux. Le docteur RICART a jugé, compte tenu de ses connaissances de spécialiste et de son expérience professionnelle, que ces adaptations ne sont pas d’une importance telle qu’elles compromettraient l’ exécution des postes similaires proposés. Il a retenu que « j’estime que l’adaptation d’ un travail sédentaire de bureau avec utilisation d’ un clavier de façon modérée sur un métier qui s’apparente par sa nature, ses exigences et les compétences requises, c’ est-à-dire un métier similaire au métier antérieur, est possible ». La durée d’une éventuelle réduction du travail, de pauses à accorder, ou d’ autres aménagements devront être déterminés par le médecin du travail lors de l’examen d’embauche de l’intéressé. Le fait que l’expert n’ait pas parlé d’ une adaptation ergonomique dans son premier rapport n’invalide pas son évaluation médicale, dès lors que les deux rapports forment un tout quant à la mission impartie et l’ expert peut toujours apporter des précisions pour éclairer un élément de son expertise.

En tout état de cause, les conclusions du docteur SCHMITT dans ses certificats des 4 et 7 août 2021, ainsi que dans le nouveau certificat du 12 octobre 2022, n’ apportent que peu d’ éléments pertinents pour l’issue de la présente affaire, dès lors qu’il se prononce sur la faisabilité de la reprise par X de son dernier poste de travail de développeur VBA sur excel pendant huit heures par jour et les risques de dégradation qui pourraient en résulter, bien qu’ une telle hypothèse ne soit actuellement pas en cause. En effet, il s ’agit d’apprécier si l’appelant peut exercer les postes comparables proposés par l’expert qui nécessitent beaucoup moins de travail informatique et donc moins de sollicitation du poignet gauche. Le docteur SCHMITT ne prend pas position dans ces certificats quant à ces emplois proposés.

Les autres certificats médicaux antérieurs aux conclusions de l’expert et versés dans le dossier ont été pris en considération par le docteur RICART pour donner son évaluation dans l’exécution de sa mission même s ’il n’a, le cas échéant, pas suivi leur appréciation.

Contrairement à ce qui est avancé par X , la notion de poste similaire visée par l’ alinéa 4 de l’article IV de la loi ne se confond pas avec celle de poste identique, mais constitue tout travail qui au vu de sa nature, de ses contraintes, de ses pressions ou de ses exigences en termes de capacités, de formation ou d’expérience professionnelle, se rapproche notablement et suffisamment du poste exercé avant le reclassement. Doit également être pris en considération si les deux postes génèrent un salaire similaire, si les tâches présentent un intérêt similaire, s’il s’agit de postes subalternes ou s’il s’agit de postes à responsabilités.

Il se peut, même si les incapacités constatées au moment du reclassement pour le travail dernièrement exercé aient été définitives, que le reclassé dispose au moment de la réévaluation des aptitudes nécessaires pour exercer un travail comparable qui sollicite moins la limitation fonctionnelle ayant conduit au reclassement.

Pour l’évaluation de la similitude et de la faisabilité des emplois proposés, il doit être tenu compte des qualifications professionnelles du reclassé, qui comme en l’espèce a une formation en gestion administrative et a travaillé pendant plusieurs années à la SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A. comme comptable avant de se spécialiser au sein de cette société dans le domaine du développement VBA sur Excel, fonction informatique dans laquelle il a travaillé jusqu’à son accident de roulage.

Compte tenu des capacités physiques restantes relevées par le docteur RICART, de sa formation et de son expérience professionnelle, l’assuré peut remplir la fonction de comptable ou de formateur en développement VBA sur Excel, emplois qui sont à considérer comme se

PDIV 2022/0156 -8-

rapprochant notablement et suffisamment du poste exercé avant le reclassement et qui sollicitent le poignet gauche à une cadence et une durée moindre que celle requise pour un développeur informatique.

Les certificats des docteurs DEFFINIS et SCHMITT ne permettent pas d’énerver cette constatation, dès lors qu’ils ne se prononcent pas sur la possibilité d’ exercer les fonctions proposées par le docteur RICART.

D’éventuelles considérations socio- économiques ne sauraient être prises en compte, dès lors qu’il n’appartient pas aux juridictions sociales de vérifier, outre les critères purement médicaux et physiologiques, d’ autres éléments d’appréciation rendant plus ardue la recherche d’un nouvel emploi, tels la conjoncture économique morose, le taux de chômage élevé dans certains secteurs économiques ou les difficultés de réorientation professionnelle ou de réinsertion dans le monde du travail.

La fonction de développeur informatique sur un autre langage ne saurait être retenue comme emploi similaire, dès lors qu’elle nécessite l’accomplissement d’une formation par l’appelant pour acquérir les connaissances nécessaires.

Compte tenu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que le Conseil arbitral a retenu que les postes de comptable ou de formateur en développement VBA sur Excel doivent être considérés comme travaux similaires à l’ancienne occupation de l’appelant et qu’il est apte physiquement à les exécuter. Le retrait de l’indemnité d’ attente a partant été justifié.

L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 8 décembre 2022 par Madame le Président Marianne Harles, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.