Conseil supérieur de la sécurité sociale, 8 juin 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALED 2016/0242 No.: 2017/0208 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du huit juin deux mille dix-sept Composition: Mme Marie- Laure Meyer, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALED 2016/0242 No.: 2017/0208
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du huit juin deux mille dix-sept
Composition:
Mme Marie- Laure Meyer, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant en personne ;
ET:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ALED 2016/0242 -2-
Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 novembre 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 28 octobre 2016, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale des prestations familiales (actuellement Caisse pour l'avenir des enfants) , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours non fondé; en déboute.
Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 18 mai 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Carine Flammang, fit l ’exposé de l’affaire.
Madame X fut entendue en ses explications.
Maître Rachel Jazbinsek, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 28 octobre 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le 23 avril 2015, X a donné naissance à sa fille A .
Suivant courrier du 16 juillet 2015, X a informé la Caisse nationale des prestations familiales, actuellement la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CNPF) qu’en date du 27 avril 2015, elle s’était présentée avec son enfant au guichet de la Caisse pour remplir notamment le formulaire relatif à la demande de l’allocation d’éducation et qu’en l’absence de la perception de cette allocation, elle s’était rendue au guichet le 15 juillet 2015 où on lui a dit qu’ aucune demande en ce sens n’avait été soumise à la CNPF et qu’en date du 15 juillet 2015, il était en tout état de cause trop tard pour déposer une telle demande.
Par courrier du 20 octobre 2015, la CNPF a informé X qu’aucune demande tendant à l’allocation d’éducation pour l’enfant A n’était parvenue à la Caisse et suite au courrier de contestation adressé à la Caisse par X en date du 3 novembre 2015, ce pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, X y ayant encore souligné qu’ elle avait droit à l’ allocation d’éducation du chef de l’enfant A, la CNPF a, suivant décision présidentielle du 8 décembre 2015, dit qu’ en l’absence d’une demande tendant à l’allocation d’éducation introduite jusqu’ au 31 mai 2015, aucune suite favorable ne pouvait être réservée à son courrier.
Cette décision a été confirmée suivant décision du comité directeur du 16 février 2016, qui a fait application de l’ article 2, point 9, et sur l’article 40, alinéa 2 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015) et rejeté l’opposition dirigée par X contre la décision présidentielle, au motif qu’aucune demande tendant à l’allocation d’éducation n’ était parvenue à l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales, seule une demande tendant aux allocations familiales étant parvenue à la Caisse en date du 28 avril 2015.
Saisi du recours dirigé par X contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, suivant jugement du 28 octobre 2016, déclaré le recours recevable mais non fondé.
ALED 2016/0242 -3-
Pour statuer ainsi le premier juge a constaté que suite à la naissance de l’enfant A, la seule demande enregistrée par l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales figurant au dossier est une demande en vue des allocations familiales.
Le premier juge a rappelé que l’allocation d’éducation était régie par les articles 299 à 305 – Chapitre V – Livre IV du Code de la sécurité sociale, que suite à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’ avenir – première partie (2015) (Mémorial A – N° 257 du 24 décembre 2014), cette prestation a été abrogée avec effet au 1 er
juin 2015 (article 2, point 9 et article 42), qu’ au vœu de l’article 40, alinéa (2) de la même loi (dispositions transitoires), les articles 299 à 305 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux demandes d’ octroi d’une allocation d’éducation parvenues à l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales avant le 1 er juin 2015, que suivant l’ancien article 299, point (1) du C ode de la sécurité sociale, une allocation d’éducation n’ est accordée que sur demande.
Il a dit que dans la mesure où les pièces versées en cause n ’établissaient pas qu’une demande en vue de l’allocation d’éducation avait été formulée ou introduite auprès de la Caisse nationale des prestations familiales, c’était à bon droit que le comité directeur avait rejeté la demande de X.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par X , l’appelante demandant à voir dire qu’elle peut prétendre à l’octroi de l’allocation d’éducation, alors qu’ elle en aurait toutefois fait la demande en remplissant au guichet de la Caisse nationale des prestations familiales, le formulaire en date du 27 avril 2015. Elle fait souligner qu’ il ne s’agit pas de son premier, mais de son quatrième enfant de sorte qu’elle connaît parfaitement la procédure à suivre et que c’était précisément dans le but d’être sûre que la demande entre auprès de la Caisse, qu’elle s’est personnellement rendue sur place, le 27 avril 2015, avec son enfant, âgée de quatre jours seulement.
La partie appelante insiste sur le fait que c’ est son interlocutrice qui a rempli les formulaires, l’un relatif aux allocations familiales et l’ autre relatif à l’allocation d’éducation, ces deux formulaires ayant été remis à son interlocutrice alors qu’ ils étaient remplis et revêtus de la signature de la requérante. Il serait dès lors incompréhensible que la CNPF dise qu’aucune demande n’aurait été formulée au titre de l’allocation d’éducation.
La partie intimée conclut à voir confirmer le jugement entrepris, par adoption des motifs du premier juge.
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne peut que constater qu’en l’absence de la preuve d’une demande en allocation d’ éducation déposée par X auprès de la CNPF, c’ est à bon droit que le premier juge a statué tel que dit ci-avant.
Dans ces conditions, l’appel n’est pas fondé, le jugement entrepris étant à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
ALED 2016/0242 -4-
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 8 juin 2017 par la Présidente du siège, Madame Marie- Laure Meyer, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
La Présidente ff, Le Secrétaire, signé: Meyer signé: Klaren
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