Conseil supérieur de la sécurité sociale, 9 juillet 2018

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2017/0147 No.: 2018/0234 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du neuf juillet deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALFA 2017/0147 No.: 2018/0234

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du neuf juillet deux mille dix-huit

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, née le […] , demeurant […], intimée, comparant par Maître Sylvie Kreicher, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Barbara Koops, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

ALFA 2017/0147 -2-

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent exposés à suffisance de droit dans l’arrêt rendu par le Conseil s upérieur de la sécurité s ociale le 22 janvier 2018 et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécu rité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué, reçoit l’appel en la forme, avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à la Caisse pour l’avenir des enfants, pour lui permettre de préciser les motifs justifiant sa décision de demander le remboursement des allocations familiales et du boni pour enfants payés indûment pour l’enfant A pendant la période du 1 er août 2012 au 30 juin 2015, surtout compte tenu du fait que les paiements sont dus à une révision tardive de ce dossier et qu’aucune faute n’est invoquée à l’égard de X , au lieu de renoncer à demander cette restitution, sursoit à statuer pour le surplus, refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi 29 mars 2018 à 9,00 heures en la salle d’audience 2.29 située au 2 e étage du bâtiment CR de la Cité judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit.

A l’audience publique du 29 mars 2018, l’affaire fut refixée à celle du 21 juin 2018, à laquelle le rapporteur Madame Michèle Raus exposa l’affaire.

Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, déclara maintenir dans leur intégralité les développements des notes versées.

Maître Sylvie Kreicher, pour l’intimée, conclut à voir dire qu’il n’y a pas lieu à restitution.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 22 janvier 2018, dont le dispositif est conçu comme suit :

« le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à la Caisse pour l’avenir des enfants, pour lui permettre de préciser les motifs justifiant sa décision de demander le remboursement des allocations familiales et du boni pour enfants payés indûment pour l’enfant A pendant la période du 1 er août 2012 au 30 juin 2015, surtout compte tenu du fait que les paiements sont dus à une révision tardive de ce dossier et qu’aucune faute n’est invoquée à l’égard de X, au lieu de renoncer à demander cette restitution,

sursoit à statuer pour le surplus,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi 29 mars 2018 à 9,00 heures en la salle d’audience 2.29 située au 2 e étage du bâtiment CR de la Cité judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit. »

Suite au renvoi du dossier aux parties, la CAE conteste toute faute dans son chef et reproche

ALFA 2017/0147 -3-

pour la première fois en appel à la partie intimée l’inobservation de son obligation légale de signaler tout changement de sa situation à la Caisse, en l’occurrence le changement de résidence de la famille au Brésil en été 2012 et le départ à la retraite de Y , époux de X , tel que prescrit par l’article 309 (2) du code de la sécurité sociale et rappelé sur chaque formulaire de demande de la Caisse signé par les parents.

Compte tenu de cette obligation d’information à charge de l’attributaire, l’appelante estime qu’elle n’est pas tenue d’effectuer des vérifications périodiques et un contrôle tardif ne saurait lui être reproché, si comme en l’espèce, le bénéficiaire ne l’informe que fin décembre 2015 de ces changements.

Quant à sa demande en restitution, la CAE donne à considérer qu’elle aurait pu recourir à la possibilité qui lui est offerte par l’article 312 du code de la sécurité sociale de fixer une amende d’ordre pour défaut de déclaration du changement de résidence auprès des administrations communales compétentes.

Au stade actuel de la procédure, elle demande le remboursement des prestations liquidées de trop sur base de l’article 315 (3), deuxième phrase, ancien, prévoyant que la restitution est obligatoire si l’attributaire a omis de signaler des faits importants après l’attribution.

L’appelante relève finalement que ce texte a été modifié par la loi du 23 juillet 2016, prévoyant actuellement que les prestations octroyées ou liquidées en trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus.

X, réplique que la mauvaise gestion du dossier et l’absence de faute dans son chef auraient été reconnues par la Caisse à l’audience du 18 décembre 2017 et que le Conseil supérieur aurait déjà retenu que la restitution des prestations indûment payées était facultative.

Elle conteste toute omission de déclaration, ayant estimé de bonne foi que la scolarisation de l’enfant A au Brésil ne serait pas de nature à enlever le caractère effectif de sa résidence au Luxembourg où elle continue d’être domiciliée, où elle réside pendant les vacances scolaires, où son père est imposé et où il est affilié à la sécurité sociale.

D’ailleurs, dès demande de la Caisse fin 2015, la partie intimée a fourni toutes les informations supplémentaires sollicitées.

X maintient que le remboursement serait facultatif et elle donne à considérer que la Caisse resterait en défaut de justifier sa demande tel que requis par le Conseil supérieur.

En tout état de cause, la restitution de l’intégralité des prestations payées en trop violerait le principe de proportionnalité, de légitime confiance, ainsi que de sécurité juridique et l’intimée demande à ce qu’il soit tenu compte de sa bonne foi pour dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement, sinon subsidiairement de limiter l’étendue de celui- ci ex aequo et bono.

La CAE y oppose le principe de la légalité, suivant lequel la Caisse a l’obligation de réclamer la restitution des prestations versées sur base de faits inexacts en application de l’article 315 (3) ancien du code de la sécurité sociale qui ne laisserait pas de place à l’application du principe de proportionnalité.

ALFA 2017/0147 -4-

Même à supposer qu’une faute aurait été commise par la CAE, elle estime que cette faute ne pouvait empêcher l’application du droit en matière de paiement de l’indu en présence des articles 312 et 315 ancien du code de la sécurité sociale.

En ordre subsidiaire, l’appelante soulève l’incompétence du Conseil supérieur pour priver l’autorité administrative de son pouvoir d’appréciation.

En ce qui concerne tout d’abord l’arrêt du Conseil supérieur du 22 janvier 2018, il convient de relever, que l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’aux jugements définitifs qui décident un point contesté entre parties. Un jugement interlocutoire qui préjuge seulement la décision définitive sur le fond n’a pas autorité de chose jugée et le juge n’est partant pas tenu de se prononcer conformément au préjugé résultant de la décision interlocutoire, mais peut adopter une solution opposée. Un jugement interlocutoire jouit néanmoins de l’autorité de la chose jugée, et lie donc le juge, pour les dispositions définitives qu’il renferme ou qui en résultent implicitement mais nécessairement, il n’en est cependant ainsi que pour les énonciations implicites au sujet desquels un débat s’était institué entre les parties ou pour les points essentiels du litige que le juge devait, même s’ils ne lui avaient pas été expressément soumis, obligatoirement examiner pour apprécier le bien- fondé de la demande (Cour d’appel 15 mars 1978, P. 24, p. 106).

Le domaine de l’autorité de la chose jugée se limite, en principe, à ce qui a été décidé et qui figure dans le dispositif d’une décision de justice. Les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif peuvent toutefois avoir autorité de la chose jugée (Cour 20 novembre 1996, P. 30, p. 162 ; Cour 12 juillet 2017, P. 38, p. 253).

En l’espèce, l’arrêt litigieux n’est point un jugement définitif, mais un jugement interlocutoire, qui en principe n’a pas autorité de la chose jugée. Exception est faite à ce principe pour les dispositions définitives, comme en l’occurrence la constatation par le Conseil supérieur que les conditions d’application de l’article 269 du code de la sécurité sociale, ouvrant droit à l’obtention des allocations familiales et du boni pour enfants, n’étaient plus remplies à partir du 1 er août 2012 et que les paiements étaient indus à partir de cette date.

Autorité de la chose jugée ne saurait cependant être attachée à la mention de l’arrêt que la Caisse avait la faculté de demander le remboursement des prestations octroyées en trop en application de l’article 315 (3), première phrase, ancien, qui dans sa deuxième phrase prévoit l’hypothèse dans laquelle la restitution est obligatoire, dès lors qu’il ne s’agit point d’une disposition définitive, le dossier ayant été renvoyé aux parties pour prendre position quant à la question soulevée dans le dispositif de l’arrêt.

Il s’ensuit que la Caisse peut se prévaloir au stade actuel de la procédure de l’article 315 (3), deuxième phrase, ancien, la partie intimée n’ayant en tout état de cause pas soulevé l’irrecevabilité de ce moyen et elle peut invoquer l’inobservation par X d’une des obligations y stipulées.

Suivant l’article 309 (2) du code, les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations.

ALFA 2017/0147 -5-

En vertu de l’article 315 (3) ancien du code les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être récupérées. La restitution de prestations est obligatoire si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.

Cette obligation d’information et la sanction pour inobservation consistant dans le remboursement des allocations payées en trop, sont mentionnées sur le formulaire rempli et signé en date du 16 mars 2006 par les époux Y -X pour l’obtention des allocations familiales, en ce qu’il est précisé expressément que « je m’engage à signaler sans retard à la Caisse nationale des prestations familiales tous les faits de nature à modifier le droit aux allocations, notamment (…) le départ pour l’étranger d’un enfant (…) sachant que toute déclaration inexacte de ma part ou l’absence de déclaration complémentaire m’exposerait au remboursement des sommes indûment perçues sans préjudice des sanctions prévues par la loi. »

La partie intimée n’a partant pas pu ignorer l’obligation qui lui incombait et les sanctions encourues en cas d’inobservation.

Le transfert de la résidence effective de l’enfant A au Brésil faisant défaillir dans son chef la condition de la résidence effective au Luxembourg au sens de l’article 269 (1) a) du code de la sécurité sociale et le départ à la retraite de Y faisant défaillir dans son chef la condition de relever du champ d’application d’un instrument bilatéral au sens de l’article 269 (1) b), tel qu’il a été constaté par l’arrêt du Conseil supérieur du 22 janvier 2018, sont à considérer comme étant des faits importants dont X aurait dû informer la Caisse en vertu de l’article 309 prémentionné.

La partie intimée ne justifie pas qu’elle ait fait une telle déclaration en août 2012, sinon du moins avant le contrôle de la Caisse en juillet 2015, ce contrôle n’étant pas à qualifier de tardif en l’absence d’information de l’attributaire des faits nouveaux et à défaut de cette dernière de justifier d’une disposition qui imposerait à la CAE une vérification régulière des dossiers.

La restitution des paiements indus étant obligatoire en vertu de l’article 315 (3), deuxième phrase, ancien, X ne saurait se prévaloir des principes de proportionnalité, de légitime confiance, de sécurité juridique, ou de sa bonne foi, qui ne peuvent trouver application en présence de cette obligation légale.

C’est partant à bon droit que la restitution de la somme de 10.092,20 euros a été sollicitée par décision du comité directeur du 12 juillet 2016.

L’aménagement des modalités de remboursement de la prédite somme ne relève pas de la compétence du Conseil supérieur mais peut être vu en accord avec la CAE.

L’appel de la CAE est à déclarer fondé et le jugement entrepris est à réformer.

ALFA 2017/0147 -6-

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 22 janvier 2018,

déclare l’appel de la Caisse pour l’avenir des enfants fondé,

partant, par réformation,

dit que la décision du comité-directeur de la Caisse pour l’avenir des enfants du 12 juillet 2016 sort ses pleins et entiers effets, en ce qu’elle a sollicité le remboursement de la somme de 10.092,20 euros.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 9 juillet 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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