Conseil supérieur de la sécurité sociale, 9 juin 2022
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2022/0034 No.: 2022/0177 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PDIV 2022/0034 No.: 2022/0177
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Marc Kieffer, secrétaire général, Wintrange, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Bruno Maia Carvalho, attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.
PDIV 2022/0034 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 8 mars 2022, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 1 er février 2022, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 5 mai 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Monsieur X fut entendu dans ses observations.
Monsieur Bruno Maia Carvalho, pour l ’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 1 er février 2022.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 17 décembre 2020, le conseil d’ administration de la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP), confirmant une décision présidentielle du 2 septembre 2020, a rejeté la demande introduite le 13 juillet 2020 par X en vue du rachat rétroactif de périodes d’ assurance pour la période de 2003 à 2013 aux motifs que X ne satisfait pas aux dispositions de l’article 174 du code de la sécurité sociale.
Statuant sur le recours formé par X contre cette décision arguant qu’il a eu un accident du travail en 2003 et qu ’il pensait que l’Association d’ Assurance Accident (ci-après l’AAA) allait continuer à cotiser dans la caisse de pension, se considérant ainsi discriminé en raison du fait que l’abandon de son activité professionnelle aurait été indépendant de sa volonté, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) l’a, par jugement du 1 er février 2022, déclaré non fondé et l’en a débouté.
Pour décider ainsi, la juridiction a relevé que le requérant avait cessé son activité professionnelle en 2003 suite à son incapacité totale de travail ayant résulté d’un accident du travail et que partant X ne se trouvait pas dans la situation d’ une personne qui a abandonné son activité professionnelle pour des raisons familiales, seule hypothèse prévue à l ’article 174 du code de la sécurité sociale. Elle a poursuivi qu’il n’y a pas de discrimination en l ’espèce vu que les personnes ayant réduit ou abandonné leur activité professionnelle pour des raisons familiales et les personnes ayant réduit ou abandonné leur activité professionnelle pour des raisons médicales ne sont pas des catégories de personnes comparables.
Par requête entrée le 8 mars 2022 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement. Il détaille avoir subi un grave accident du travail le 21 mai 2003, la consolidation des lésions ayant été fixée au 25 juillet 2013, et, après avoir reçu son salaire les trois premiers mois de la Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers, l’AAA aurait repris ce paiement en lui versant le même montant net, déduction faite de toutes les cotisations, sous le qualificatif d’un « avoir en rente », de sorte qu’ il aurait légitimement pu croire à une continuation des cotisations au profit de la caisse de pension. Le refus de la CNAP, lors de l’introduction de sa demande de pension vieillesse, basé sur l’absence
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de quarante ans de cotisations l’aurait bouleversé. Le fait de ne pas non plus avoir la possibilité de combler cette lacune de dix ans par un rachat rétroactif de périodes d’assurance pour la période de 2003 à 2013 serait particulièrement injuste. Ce serait ainsi à tort que son argument tiré de la discrimination n’aurait pas été accueilli par le Conseil arbitral alors qu’ il a été contraint d’abandonner son activité professionnelle pour une raison indépendante de sa volonté. Tout comme une personne qui a abandonné son activité professionnelle pour des raisons familiales, il aurait abandonné son activité professionnelle pour des motifs indépendants de sa volonté, or uniquement la première personne pourrait prétendre au rachat prévu par l’article 174 du code de la sécurité sociale. L’appelant demande au Conseil supérieur de la sécurité sociale de faire trancher cette argumentation relative à la violation de l’article 10 de la Constitution par la Cour Constitutionnelle.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et renvoie au texte de loi sans équivoque lequel serait d’interprétation restrictive. Les deux catégories de personnes visées ne se trouveraient pas dans une situation comparable de sorte que, sur base de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, la question soulevée ne serait pas pertinente pour la solution du litige et il pourrait ainsi être fait abstraction d’un renvoi devant la Cour Constitutionnelle. Pour le surplus, la CNAP avance ne pas pouvoir se prononcer sur le volet impliquant l’ AAA et l’absence de cotisation pendant la période concernée.
L’article 174, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale dispose:
« Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d’ une organisation internationale prévoyant un forfait de rachat ou d’ un équivalent actuariel peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un rachat rétroactif, à condition qu’ elles résident au Grand- Duché de Luxembourg, qu’ elles aient été affiliées au titre de l’ article 171 pendant au moins douze mois et qu’ au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle. »
Cet article prévoit l’ achat rétroactif de périodes dans deux situations spécifiques non cumulatives, à savoir (i) en cas d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle pour des raisons familiales ou (ii) en cas de désaffiliation d’un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou d’un régime de pension d’ une organisation internationale prévoyant un forfait de rachat ou d’un équivalent actuariel.
La personne qui se trouve dans l ’une de ces situations spécifiques peut procéder à un rachat rétroactif lorsqu’au jour de sa demande, elle remplit également les conditions de résidence au Luxembourg, d’ affiliation pendant au moins douze mois au titre de l’article 171 du code de la sécurité sociale, de limite d’âge et d’absence de droit à une pension personnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que X n’a pas abandonné son activité professionnelle pour des raisons familiales, partant qu’il ne répond pas à la situation spécifique visée par le texte de loi clair et non ambigu et que la décision de refus repose sur une correcte application de la loi.
X ne conteste pas non plus l’interprétation faite par la CNAP, mais soutient qu’il serait ainsi victime d’une discrimination au sens de l’article 10 bis de la Constitution lequel prévoit que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ». Sur base de cette disposition, l’appelant
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estime pouvoir revendiquer d’ être traité de façon égalitaire par rapport à d’autres personnes ayant abandonné leur activité professionnelle et demande à voir saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle non autrement formulée ou motivée, l’appelant se bornant à invoquer l’inconstitutionnalité.
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale relève cependant qu’au vu des explications fournies par les parties, dont notamment l’affirmation de l’ appelant qu’ au cours des dix années en cause, il a continué à obtenir de l’AAA un salaire net sous le qualificatif de « avoir en rente », la question se pose pour quel motif la cotisation au titre des droits de pension n’ a pas été continuée par l’AAA. Ce n’est que si l’absence de cotisation est légalement justifiée que la question de la constitutionnalité de l’ article 174 du code de la sécurité sociale devient pertinente.
S’y ajoute que lors de la réforme de l’assurance pension l’accent a été mis sur le principe que tout un chacun doit veiller, par le biais de cotisations, à s’assurer une carrière complète. Si l’objectif du rachat a été de favoriser l’assurance continuée en cas d’interruptions temporaires de l’activité professionnelle dans l’intérêt de la vie familiale, il est cependant aussi un principe que pendant les périodes d’ indemnisation en cas de maladie, de maternité ou de congés pour raisons familiales l’ affiliation reste maintenue et les cotisations sont prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Il n’est pas établi en l’espèce pour quel motif le salaire net de X qui lui aurait été versé par l’AAA sous forme d’un « avoir en rente » n’a pas donné lieu au paiement des cotisations à l’assurance pension. Aucune des parties en cause n ’ayant pu fournir des explications sur cet aspect du litige, le Conseil supérieur de la sécurité sociale estime que des éclaircissements supplémentaires sont indispensables afin de cerner toute la portée et l’ampleur de l’origine du litige qui se meut entre les parties en cause et lesquels peuvent affecter la décision à prendre.
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale invite dès lors la CNAP à mettre en cause l’AAA afin de prendre position sur les éléments suivants :
– si, après l’accident du travail de X du 21 mai 2003, l’AAA a procédé au paiement d’un avoir en rente jusqu’ à la période de consolidation en 2013 ; – durant cette période, qui était en charge de verser les cotisations à l’assurance pension ; – pour quelle raison, entre 2003 et 2013, période allant de l’accident du travail jusqu’ à la consolidation des lésions, les cotisations à l’assurance pension n’ ont pas été honorées.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
avant tout autre progrès en cause,
invite la Caisse nationale d ’assurance pension à mettre en cause l’Association d’assurance accident,
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fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du Conseil supérieur de la sécurité sociale du jeudi 22 septembre 2022 à 9,20 heures en la salle d ’audience 2.29 située au 2 e étage du bâtiment CR de la Cité judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 9 juin 2022 par Madame le Président Marianne Harles, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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