Conseil supérieur de la sécurité sociale, 9 novembre 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PESU 2015/0131 No.: 2017/0310 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…
11 min de lecture · 2 279 mots
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PESU 2015/0131 No.: 2017/0310
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Silvia Cristina Teixeira Gomes, conseiller, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Paul Becker, délégué permanent, Diekirch, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de Maître Marcel Marigo , avocat, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Adeline Mota, employée, demeurant à Luxembourg.
PESU 2015/0131 -2-
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent exposés à suffisance de droit dans le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 8 mai 2015, l ’arrêt du Conseil supérieur du 29 février 2016 et l’arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2017 .
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 19 octobre 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Marcel Marigo, pour l’appelante, conclut à voir poser des questions préjudicielles à la Cour Constitutionnelle.
Madame Adeline Mota, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 mai 2015.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par arrêt du 29 février 2016, le Conseil supérieur de la sécurité sociale avait confirmé le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui avait rejeté le recours de X contre la décision du comité directeur du 25 septembre 2014 ayant refusé d’allouer à la requérante une pension de survie au motif qu’ elle avait contracté mariage avec un titulaire d’une pension d’invalidité, que le conjoint de l’intéressée était son aîné de plus de 15 ans et que le mariage avait duré moins de 10 ans. Tout comme le Conseil arbitral, le Conseil supérieur avait refusé de saisir la Cour Constitutionnelle d’ une question préjudicielle concernant la conformité de l’article 196 du Code de la sécurité sociale à l’article 10bis de la Constitution, au motif que le législateur était en droit, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, de soumettre certaines catégories de personnes à des régimes différents, à condition que les différences instituées procèdent de disparités objectives, qu’ elles soient rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but et que la disposition litigieuse avait pour objectif d’enrayer certains abus consistant à contracter mariage essentiellement en vue de l’octroi d’une pension de survie.
Sur pourvoi de X , la Cour de cassation a, par arrêt du 16 février 2017, cassé l’arrêt du Conseil supérieur du 29 février 2016 au motif que les juges d’ appel, après avoir retenu que le législateur avait opéré, pour l’obtention de la pension de survie, une différenciation entre couples mariés, en termes de durée de mariage, suivant la différence d’âge existant entre conjoints, ne pouvaient déclarer la question de conformité de l’article 196, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à l’article 10bis de la Constitution dénuée de tout fondement, mais qu ’ils auraient au contraire dû saisir d’une question préjudicielle la Cour Constitutionnelle à laquelle revient la décision si la différenciation opérée par la loi est objective, rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
Conformément à l’article 28 de la loi du 18 février 1885, telle que modifiée, lorsque la Cour de cassation cassera ou annulera un arrêt ou un jugement, elle déclarera nuls et de nul effet lesdites décisions judiciaires et les actes qui s’en sont suivis et elle remettra les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée ou annulée.
PESU 2015/0131 -3-
A l’audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 15 février 2016, l’appelante avait soulevé l’inconstitutionnalité de l’ article 196, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, par rapport à l’article 10bis de la Constitution en soutenant que l’article 196, en exigeant une durée de mariage de 10 ans pour les couples ayant eu une différence d’ âge de plus de 15 ans, serait discriminatoire du moment que pour les couples ayant eu une différence d’ âge de moins de 15 ans, une durée d’ un an étant suffisante pour pouvoir prétendre à l’allocation d’une pension de survie.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif de trancher elles-mêmes des problèmes de conformité d’une loi à la Constitution. Elles doivent saisir la Cour Constitutionnelle, sauf si elles estiment qu’une des trois exceptions prévues aux points a), b) et c) est donnée en l’espèce, c.à.d. si une décision sur la question soulevée n’ est pas nécessaire pour rendre un jugement, si la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ou si la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
Il se trouve qu’ entretemps et plus particulièrement par arrêt du 7 juillet 2017 la Cour Constitutionnelle a pris position quant à cette question dans un litige opposant, non pas un conjoint, mais un partenaire à la CNAP, qui avait refusé d’ allouer la pension de survie en raison du fait que le partenariat n’avait pas duré 10 ans et que la différence d’âge entre les partenaires était de plus de 15 ans.
Dans son arrêt du 7 juillet 2017 la Cour Constitutionnelle est venue à la conclusion que l’article 196, alinéa 2, point c), du Code de la sécurité sociale n’ est pas contraire à l’article 10bis, § 1 er , de la Constitution. Pour statuer comme elle l’a fait la Cour Constitutionnelle a admis que l’article 196, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, qui permet à certains conjoints et partenaires survivants d’ être admis au bénéfice de la pension de survie, a établi comme critère objectif la différence d’âge entre conjoints et partenaires et qu’avec la fixation d’un seuil de différence d’âge entre le conjoint ou le partenaire prédécédé et le conjoint ou le partenaire survivant, le législateur a entendu restreindre les situations dans lesquelles, au droit à la pension de l’assuré, qui découle de ses cotisations personnelles, viennent s’ajouter des prestations de réversion dans le chef du conjoint ou du partenaire survivant sans que ces prestations n’ aient fait l’objet ni directement ni indirectement de cotisations, que le risque de perturbation du régime de pension était d’ autant plus accentué que la différence d’âge, au moment de la conclusion du mariage ou du partenariat, entre les conjoints ou les partenaires est plus grande, que la fixation d’ un seuil de différence d’ âge à plus ou moins de 15 ans n’apparaît ainsi pas comme manifestement déraisonnable ou comme inadéquate, que la fixation par le législateur d’un seuil de différence d’âge entre conjoints et partenaires, combinée avec une condition de durée du mariage ou du partenariat, se trouve également dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi, et, finalement que le fait que la condition de durée du mariage ou du partenariat varie suivant que la différence d’ âge entre conjoints et partenaires est de plus ou de moins de 15 ans, n’ affecte pas cette proportionnalité, le législateur disposant à cet égard d’une marge d’appréciation relative à la durée du mariage ou du partenariat pouvant être considérée comme suffisante pour compenser la différence d’âge entre conjoints et partenaires.
La partie appelante considère cependant que sa situation serait différente de celle de A , dans la mesure où l’appelante était mariée avec le défunt et que A était le partenaire du défunt partenaire.
PESU 2015/0131 -4-
Le mandataire de la partie appelante soutient en outre que l ’application stricte de l’ article 196 précité serait de nature à modifier les conséquences du mariage. La partie appelante en déduit qu’il y aurait néanmoins lieu de saisir la Cour Constitutionnelle d’ une question préjudicielle.
Par note de plaidoirie du 20 octobre 2017 l’appelante a demandé au Conseil supérieur de soumettre deux questions préjudicielles à la Cour Constitutionnelle : « L’article 196, alinéa 2, point c) du code de la sécurité sociale en ce que son application limite les effets du mariage conclu conformément au Code civil du Grand- Duché de Luxembourg entre X et feu B et ayant depuis 7 ans, 9 mois et 23 jours produit ses effets, est-il conforme au principe de rationalité, de proportionnalité et de sécurité juridique ayant une valeur constitutionnelle ?
L’article 196, alinéa 2 point c) du Code de la sécurité sociale en ce qu’ il comporte une clause d’exclusion fondée sur le statut d ’invalidité du bénéficiaire principal de la pension dû à une maladie, en l’occurrence feu B , est-il conforme à la Constitution en ce qu’ il crée une discrimination prohibée par l’article 10bis à l’égard du bénéficiaire de la pension d’invalidité qu’à l’égard de sa veuve. »
Il convient dès lors de constater que l’appelante a soulevé trois questions de constitutionnalité.
La première a été soulevée à l’audience du 19 octobre 2017 et concerne plus particulièrement la prétendue discrimination opérée, au regard de l’article 196, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, entre ceux qui étaient mariés pendant plus de 10 ans et ceux qui étaient mariés pendant moins de 10 ans.
Il résulte clairement de l’article 196, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et de l’interprétation qu’ en a faite la Cour Constitutionnelle, que contrairement à ce que semble croire l’appelante, il n’y a pas de différence à faire entre le partenariat et le mariage quant à l’application de l’article 196, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
La question de constitutionnalité soulevée par l’appelante à l’audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 15 février 2016, est dès lors exactement la même que celle qu’a fait poser A et la Cour Constitutionnelle y a apporté une réponse dans son arrêt du 7 juillet 2017.
La réponse y apportée par la Cour Constitutionnelle vaut tant pour le partenariat que pour le mariage comme la Cour Constitutionnelle n’a cessé de le rappeler dans sa décision du 7 juillet 2017.
Par ailleurs et en tout état de cause l’article 196, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale n’a pas modifié les conséquences du mariage, comme le soutient la partie appelante, mais il a définit les conditions sous lesquelles le partenaire ou le conjoint peut exceptionnellement bénéficier d’une pension de survie de son partenaire ou conjoint décédé bénéficiaire d’ une pension de vieillesse ou d’ invalidité au moment où le partenariat ou le mariage a été conclu ou qui est décédé ou était bénéficiaire d’une telle pension depuis moins d ’une année au moment où le partenariat ou le mariage a été conclu.
Il en découle que la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur la question de constitutionnalité soulevée oralement à l’audience du 19 octobre 2017, de sorte que conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, il n’ y pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle, alors qu’il est établi que l’article 196, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ne viole pas l’article 10bis de la Constitution.
PESU 2015/0131 -5-
Quant à la première question de constitutionnalité posée dans la note de plaidoirie du 20 octobre 2017, il y a lieu de constater que contrairement aux exigences de l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997, l’appelante a omis d’indiquer sur quelle disposition constitutionnelle elle porte.
Quant à la deuxième question de constitutionnalité posée dans ladite note de plaidoirie, il faut se rendre à l’évidence qu’elle est incompréhensible, dans la mesure où l’appelante veut soumettre à la Cour Constitutionnelle la question de savoir si l’article 196, alinéa 2 sub c) du Code de la sécurité sociale « qui comporte une clause d’ exclusion fondée sur le statut d’invalidité du bénéficiaire principal de la pension dû à une maladie » est conforme à l’article 10bis de la Constitution « en ce qu’il crée une discrimination prohibée par l’article 10bis à l’égard du bénéficiaire de la pension d’ invalidité qu’à l’égard de sa veuve ? ». Il convient de constater que l’article 196, alinéa 2 sub c) précité, ne prévoit aucune exclusion, mais uniquement une exception à l’exclusion de principe énoncée à l’article 196, alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs l’appelante a omis d’expliquer entre quelles catégories de personnes une discrimination prohibée existerait.
Les deux questions de constitutionnalité posées dans la note du 20 octobre 2017 manquent de la précision la plus élémentaire au regard de l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997. Elles sont dès lors dénuées de fondement de sorte qu’ il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle.
L’appel n’est partant pas fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’ il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle d ’une question préjudicielle,
dit l’appel non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris, quoique partiellement pour d’ autres motifs.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 9 novembre 2017 par Monsieur Jean Engels, président du siège commis à cet effet, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement