Conseil supérieur de la sécurité sociale, 9 novembre 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: F ED 2019/0 181 No.: 2020/0214 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du neuf novembre deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1 691 mots

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: F ED 2019/0 181 No.: 2020/0214

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du neuf novembre deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conseil d ’administration actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

EN PRESENCE DE:

le Centre commun de la sécurité sociale, établi à Luxembourg, représenté par son président actuellement en fonction, tiers intéressé mis en intervention, comparant par Madame Valy Schmartz, attaché, demeurant à Luxembourg.

FED 2019/0181 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 30 octobre 2020, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 23 septembre 2019, dans la cause pendante entre elle et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours, enregistré sous le numéro FNS FE

23/19, recevable ; le déclare non fondé ; partant, confirme la décision du comité directeur du Fonds national de solidarité du 31 janvier 2019 ; déclare la demande de la partie requérante de mise en intervention forcée de la Caisse nationale d’assurance pension irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 mai 2020, puis pour celle du 5 octobre 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Betty Rodesch, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 23 septembre 2019.

Madame Valy Schmartz, pour le Centre commun de la sécurité sociale, contesta toute obligation de vérification des déclarations faites dans le cadre de la demande de mise en compte des baby- years introduite par le père des enfants.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 23 septembre 2019.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

En date du 15 janvier 2019, X a requis l’octroi du forfait d’éducation prévu à l’article 1 er la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait éducation.

Par décision prise en séance du 31 janvier 2019, le FONDS NATIONAL DE SOLIDAITE (ci- après « FNS ») a rejeté la demande. La décision de rejet se réfère à l’article 1 er de la loi modifiée du 28 juin 2002 précitée et la disposition anti-cumul y prévue. Sans que la décision ne le dise expressément, elle repose sur la constatation que l’époux divorcé de X , Y, s’est vu prendre en compte, dans le cadre de sa pension, des périodes assimilées à des périodes d’activité au sens de l’article 171, alinéa 1 er , sous 7) du code de la sécurité sociale.

Par requête déposée en date du 18 février 2019 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a introduit un recours contre cette décision. Elle a demandé à se voir accorder le forfait d’éducation sollicité et elle a demandé à voir mettre en intervention la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.

Par jugement du 23 septembre 2019, le Conseil arbitral a rejeté le recours de X .

Après avoir rappelé les termes de l’article 1 er de la loi modifiée du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation, ainsi que ceux de l’article 171, alinéa 1 er , sub 7) du code de la sécurité sociale, il a retenu que le forfait d’éducation est une mesure compensatoire subsidiaire en faveur

FED 2019/0181 -3-

de personnes ne pouvant pas bénéficier d’une prise en considération de « baby-years » dans le calcul de leur pension. L’article 1 er de la loi du 28 juin 2002 prévoirait clairement que le droit au forfait est soumis à la condition que ni la pension de la personne qui sollicite le bénéfice du forfait, ni celle de son conjoint ne prend en compte des périodes au titre des « baby years ». Même si l’article 1 er de la loi du 28 juin 2002 emploie uniquement le terme de « conjoint » et que la situation des conjoints divorcés n’y est pas envisagée spécifiquement, la règle de non- cumul leur serait applicable.

La demande de mise en intervention de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après « CNAP ») a été rejetée au motif qu’elle a été formulée en termes de plaidoiries, alors qu’elle aurait dû l’être par voie de requête.

Par requête déposée en date du 30 octobre 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Elle reproche à la CNAP de ne pas avoir pris de décision contradictoire lorsqu’elle a mis en compte les « baby years » en faveur de son époux divorcé. Elle reproche au FNS de ne pas avoir vérifié l’application des dispositions de l’article 171, alinéa 1 er , sub 7) du code de la sécurité sociale applicables lorsque les deux époux requièrent la prise en compte de « baby years ». Ce serait elle qui s’est consacrée principalement à l’éducation des enfants communs et ce serait injuste de la priver du droit à l’octroi du forfait d’éducation devant lui revenir de ce chef.

L’intimé FNS conclut à la confirmation du jugement entrepris en se référant aux dispositions anti-cumul inscrites à l’article 1 er de la loi modifiée du 28 juin 2002.

Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (ci -après « CCSS »), à qui incombait à l’époque la décision d’accorder le droit aux « baby-years », qui a été régulièrement convoqué à l’audience, soutient que saisi d’une demande en octroi de la prise en compte des « baby years » par le père des enfants, elle pouvait se fier aux déclarations de ce dernier concernant les conditions d’octroi de cette prise en compte. Le CCSS conteste toute obligation de vérification de ces déclarations par ses soins.

L’article 1 er de la loi modifiée du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation prévoit que le forfait est accordé « au parent qui s’est consacré à l’éducation d’un enfant … à condition que sa pension ou celle de son conjoint ne comporte pas, pour l’enfant au titre duquel l’octroi du forfait est demandé, la mise en compte de périodes au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code de la sécurité sociale… ».

Aux termes de l’article 171, alinéa 1 er , sous 7) du code de la sécurité sociale relatif à l’assurance pension, une personne peut se voir mettre en compte au titre de périodes d’activité une période de 24 mois par enfant à l’éducation duquel il s’est consacré. Cette période peut être augmentée à 48 mois sous certaines conditions. Il est précisé que « La période de vingt-quatre ou quarante- huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les deux parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant ».

En l’espèce, il est constant en cause que l’époux divorcé de l’appelante, Y, s’est

FED 2019/0181 -4-

vu prendre en compte, dans le cadre de sa pension, des périodes assimilées à des périodes d’activité au sens de l’article 171, alinéa 1 er , sous 7) du code de la sécurité sociale au titre des enfants communs.

C’est à bon droit que le Conseil arbitral a retenu que la finalité de la règle anti-cumul contenue à l’article 1 er de la loi du 28 juin 2002 impose qu’elle est applicable aux époux divorcés. C’est dès lors à bon droit que dans le respect des règles imposées par le prédit article, le FNS a refusé le droit au forfait éducation à l’appelante. Il ne saurait être reproché à cet organisme de ne pas avoir vérifié l’application des règles de l’article 171, alinéa 1 er , sous 7) du code de la sécurité sociale applicables lorsque les deux époux requièrent la prise en compte des « baby years » dans la mesure où la décision relative aux « baby years » ne lui incombe pas. Cette décision relève de la CNAP, à l’époque des faits elle relevait du CCSS.

L’appelante n’établit pas avoir elle-même introduit une demande de prise en compte des « baby years » auprès de la CNAP, respectivement auprès du CCSS. Elle ne saurait dès lors reprocher à cet organisme de ne pas avoir considéré une telle demande de sa part.

Concernant les reproches formulés par l’appelante à l’encontre de la CNAP, respectivement du CCSS de ne pas l’avoir avertie de la demande de prise en compte des « baby years » formulée par son époux divorcé, ils sont sans pertinence dans le cadre de la présente affaire qui a trait à la décision du FNS de ne pas lui accorder le forfait d’éducation auquel elle ne peut prétendre au vu de la règle anti-cumul contenue à l’article 1 er de la loi modifiée du 28 juin 2002.

L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déclare le présent arrêt commun au Centre commun de la sécurité sociale.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 9 novembre 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.