Cour de cassation, 1 février 2018, n° 0201-3907
N° 09 / 2018 du 01.02.2018. Numéro 3907 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, premier février deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…
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N° 09 / 2018 du 01.02.2018.
Numéro 3907 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, premier février deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…)
demandeur en cassation,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
—————————————————————————————————–
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, no. 14 5/16, rendu le 2 novembre 2016 sous le numéro 39532 du rôle par la Cour d’appel, sept ième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 10 avril 2017 par X à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 13 avril 2017 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 29 mai 2017 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 1 er juin 2017 ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait, dans le cadre du litige opposant X à la société anonyme SOC1) , retenu que la clause 22 des conditions générales de l’assureur, aux termes de laquelle la garantie de celui-ci est exclue en cas de vol du véhicule assuré stationné sur la voie publique muni de sa clef de contact , est une clause limitative de responsabilité nécessi tant en vertu de l’article 1135 -1, alinéa 2, du Code civil, dans sa version antérieure à la loi du 5 juillet 2004, (ci-après « l’article 1135- 1, alinéa 2, ancien du Code civil »), applicable au litige, une acceptation spéciale par écrit ; qu’il avait déclaré la clause 22 des conditions générales non opposable à X pour ne pas avoir été spécialement acceptée par celui- ci et avait déclaré sa demande en garantie dirigée contre la société anonyme SOC1) fondée pour un certain montant ; que la Cour d’appel a retenu que la clause 22 des conditions générales n’est pas une clause limitative de responsabilité, qu’elle n’est de ce fait pas soumise à une acceptation spéciale par écrit et qu’elle est opposable à X pour avoir été acceptée par celui-ci, conformément à l’article 1135- 1, alinéa 1 er , du Code civil ; que par réformation du jugement entrepris, la Cour d’appel a déclaré la demande en garantie de X non fondée ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de l'absence de motivation de l'arrêt quant à la non- application de l'article 1135- 1 alinéa 2 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004, respectivement de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile.
En ce que les juges du fond ont estimé que la société SOC1) peut se prévaloir de l'article 22 des conditions générales du contrat d'assurance entre parties sans pour autant motiver cette décision, alors que le preneur d'assurance n'a pas expressément accepté cette clause contractuelle,
La Cour d'appel n'a en effet pas expliqué les raisons de l'application au cas d'espèce de l'article 22 des conditions générales du contrat d'assurance entre parties, alors qu'elle n'a pas motivé le fait que l'article 1135- 1 alinéa 2 du Code
3 civil, dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004 n'est pas applicable au litige,
En vertu de l'article 89 de la Constitution luxembourgeoise : << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >>.
De même qu'aux termes de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile : << La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués, les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements >>.
L’obligation de motiver les décisions judiciaires, qui est générale, est d’ordre public (Cass 25 octobre 1956 Pas.17p.11 ; Cass. 25 mars 1982, Pas 25 p. 252).
En l'espèce, le juge aurait dû constater que par application de l'article 1135-1 alinéa 2 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004, à défaut de signature expresse de Monsieur X apportée à l'article 22 des conditions générales du contrat d'assurance, aucune acceptation de la clause limitative de responsabilité ne pouvait être déduite.
En s'abstenant de faire une telle constatation, la Cour d'appel a violé tant l'article 89 de la Constitution que l'article 249 du Nouveau code de procédure civile que l'article 1135-1 alinéa 2 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004, sinon en a fait une mauvaise application, sinon une mauvaise interprétation. » ;
Attendu que le moyen de cassation vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme ;
Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;
Attendu que la Cour d’appel a motivé sa décision de ne pas appliquer l’article 1135-1, alinéa 2, ancien du Code civil en disant que la clause 22 des conditions générales n’est pas une clause limitative de responsabilité ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation qui est préalable :
tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, et plus particulièrement de l'article 1135- 1 alinéa 1 du Code civil,
En ce que la Cour d'appel a considéré que dans l'énumération des clauses qui nécessitent une acceptation spéciale par écrit pour pouvoir être opposées à l'autre partie suivant l'article 1135- 1 du Code civil, ne figurent pas les clauses par lesquelles les parties délimitent le champ contractuel alors qu'elle ne restreint pas la responsabilité contractuelle du stipulant,
Or, l'article 22 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre parties est constitutif d'une clause limitative de responsabilité, en ce qu'elle exclut la garantie de l'assureur en cas de << vol du véhicule assuré stationné sur la voie publique alors qu'il était muni de sa clé de contact >>,
La Cour d'appel aurait partant dû conclure au fait que cette clause est une clause limitative de responsabilité, et non une simple clause délimitant le champ contractuel, et que partant une acceptation spéciale par la signature de l'assuré était obligatoire pour pouvoir être opposable,
Par cette méconnaissance, la Cour d'appel a violé l'article 1135- 1 alinéa 1 du Code civil, sinon en a fait une mauvaise interprétation, sinon une fausse interprétation. » ;
Attendu que les juges d’appel, en retenant que la clause 22 des conditions générales, en ce qu’elle délimite le champ d’application de la garantie contractuelle, n’est pas une clause limitative de responsabilité, qu’elle n’est dès lors pas soumise à la formalité de l’acceptation spéciale écrite requise par l’article 1135-1, alinéa 2, ancien du Code civil, mais qu’elle est soumise aux conditions d’acceptation prévues à l’alinéa 1 er du même article, ont fait l’exacte application de la loi ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :
tirés, le deuxième, « de la violation de la loi, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, et plus particulièrement de l'article 1135- 1 alinéa 2 du Code civil dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004 du Code civil,
En ce que les juges du fond ont estimé que les conditions particulières du contrat d'assurance signé par l'intimé renvoient aux conditions générales applicables. Une rubrique spéciale intitulée <<conditions générales applicables>>, parfaitement décelable dans le contexte, stipule que << le preneur reconnaît avoir reçu les conditions générales de l'assurance Auto 1998/2 applicables au présent contrat >>. Dès lors, le preneur d'assurance a été en mesure de connaître les conditions générales lors de la signature du contrat et il doit être considéré comme les ayant acceptées.
La Cour d'appel ne pouvait conclure au fait qu'une rubrique spéciale intitulée << conditions générales applicables >> était parfaitement décelable pour
5 le preneur d'assurance, et ce en totale violation ou fausse interprétation des dispositions de l'article 1135- 1 alinéa 2 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004,
Une rubrique parfaitement décelable ne peut être assimilée à une acceptation spéciale du preneur d'assurance d'une clause contractuelle limitant la responsabilité du cocontractant, par apposition de sa signature, comme l'impose l'article 1135- 1 alinéa 2 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004,
La clause limitative de responsabilité insérée au contrat liant les parties n'a pas fait l'objet d'une acceptation spéciale vu que ni l'article 22 des conditions générales en particulier, ni les conditions générales dans leur globalité n'ont été signées par Monsieur X ,
Par ailleurs, le contrat << assurance auto >> ne comporte la signature de X que sur sa dernière page, soit la page 4 et la mention figurant en page 3 dudit contrat et renvoyant aux conditions générales in globo n'a pas été contresignée par l'assuré,
C'est en violation de l'article 1135- 1 alinéa 2 du Code civil dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004 que la Cour d'appel a décidé que l'article 22 des conditions générales, prévoyant des exclusions de garantie, est opposable à X,
En ce faisant la Cour d'appel a méconnu le texte clair et précis de l'article 1135-1 alinéa 2 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004, applicable en l'espèce et ses interprétations jurisprudentielles subséquentes. » ;
et le troisième, de la violation de la loi, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, et plus particulièrement de l'article 1135-1 alinéa 2 du Code civil dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004 du Code civil luxembourgeois,
En ce que la Cour d'appel a encore admis que l'article 22 des conditions générales est intitulé << risques exclus >> et que les différents cas d'exclusion de la garantie énoncés à cet article sont mis en évidence du fait qu'ils sont rédigés en caractères gras et bien lisibles,
Le fait de rédiger des paragraphes en gros caractères gras et bien lisibles, avec un intitulé << risques exclus >> ne permet pas de conclure que Monsieur X a accepté expressément l'article 22 des conditions générales en y apposant sa signature,
Un caractère bien lisible en gras dans la clause litigieuse ne constitue pas une acceptation spéciale de la clause limitative de responsabilité par le preneur d'assurance,
6 Aux termes de l'article 1135- 1 alinéa 2 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004, est constitutif d'une acceptation spéciale la signature apposée par Monsieur X en marge de la clause limitative de responsabilité,
Or, force est de constater que la Cour d'appel a violé, sinon faussement interprété ou faussement appliqué l'article 1135- 1 alinéa 2 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004. » ;
Attendu qu’il résulte de la réponse au cinquième moyen de cassation que les griefs tirés de la violation de l’article 1135-1, alinéa 2, ancien du Code civil, sont étrangers à l’arrêt attaqué ;
Qu’il en suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, et plus particulièrement de l'article 1135- 1 alinéa 2 du Code civil dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004 du Code civil,
En ce que la Cour d'appel a retenu que les conditions de fait de l'exclusion de garantie invoquée par l'appelante étaient réunies et que l'intimé a, par ses agissements, augmenté au- delà des limites prévisibles et prévues par l'assureur les chances de survenance du sinistre, l'appel principal est à déclarer fondé,
Monsieur X était en train de charger les bagages dans le coffre du véhicule MERCEDES au moment de la survenance du vol et les clefs ne pouvaient être sur le contact, alors que le véhicule MERCEDES possédait une clef qui démarrait le véhicule sans que la clef soit branchée au tableau de bord du véhicule,
Bien évidemment qu'aucun système anti-vol n'était actionné, car Monsieur X était derrière le véhicule, coffre ouvert pour charger les bagages de son client,
Les conditions de fait de l'exclusion de garantie invoquée par l'appelante ne pouvaient dès lors pas être réunies,
Par cette méconnaissance, la Cour d'appel a violé l'article 1135- 1 alinéa 2 du Code civil dans sa version antérieure à la réforme du 05 juillet 2004, sinon en a fait une mauvaise interprétation, sinon une fausse interprétation. » ;
Attendu que sous le couvert du grief tiré de la violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les faits desquels les juges d’appel ont déduit l’exclusion de garantie ;
Que la constatation des faits relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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