Cour de cassation, 1 février 2018, n° 0201-3915
N° 10 / 2018 du 01.02.2018. Numéro 3915 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, premier février deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…
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N° 10 / 2018 du 01.02.2018.
Numéro 3915 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, premier février deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
Y, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, no. 1 76/16, rendu le 2 novembre 2016 sous le numéro 34355 du rôle par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 6 avril 2017 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 21 avril 2017 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 1 er juin 2017 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 2 juin 2017 ;
Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait déclaré partiellement fondée en son principe la demande de X dirigée contre Y et tendant au paiement de dommages- intérêts et avait nommé un expert pour déterminer l’importance du préjudice subi ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a déclaré la demande partiellement fondée et elle a condamné Y à payer à X le montant de 25.000 euros pour le dommage subi ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi par violation, sinon par refus d'application, sinon par mauvaise interprétation de l'article 597 du Nouveau code de procédure civile (NCPC), et disposant ce qui suit :
<< Lorsqu'il y aura appel d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.
Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs. >>
En ce que dans le dispositif de l'arrêt, la Cour d'appel a déclaré la demande de X fondée pour le montant de 25.000 euros, puis condamné Y à payer à X la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde ;
Et en ce que l'arrêt retient que << Il est admis que le préjudice réparable comprend les frais exposés pour la négociation et les études préalables, mais il ne
3 comprend pas les avantages qui seraient résultés de la conclusion du contrat, ce qui aurait indirectement donné effet à un contrat qui n'a pas été conclu.
La Cour évalue ex aequo et bono le dommage occasionné à X par la faute de Y au montant de 25.000 euros.
Le jugement entrepris est partant à confirmer, quoique pour d'autres motifs, en ce qu'il a dit la demande de X partiellement fondée. Il n'y a cependant pas lieu à expertise pour déterminer le montant du dommage de X dont la demande est à déclarer fondée pour le montant de 25.000 euros.>> (pages 6 et 7 de l'arrêt – pièce 26 annexée au pourvoi en cassation),
en ce que la Cour d'appel fait office de la faculté d'évocation prévue par l'article 597 prémentionné,
alors que l'article 597 du NCPC ne prévoit la faculté d'évocation pour la Cour d'appel qu'en cas d'infirmation du jugement de première instance rendu avant-dire droit,
alors que le jugement attaqué et confirmé du 15 mai 2008 est un jugement intermédiaire qui avait déclaré partiellement fondée la demande en indemnisation de X et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi,
Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'avait pas la faculté d'évoquer la question de l'évaluation du préjudice subi par X , et ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 597 précité. » ;
Attendu que les juges d’appel, saisis de l’entièreté du litige par l’effet dévolutif de l’appel, n’ont pas évoqué la question de l’évaluation du préjudice subi par le demandeur en cassation ;
Que la disposition visée au moyen est partant étrangère à la décision attaquée ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation avec distraction au profit de Maître Yves WAGENER, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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