Cour de cassation, 10 décembre 2015, n° 1210-3565

N° 96 / 15. du 10.12.2015. Numéro 3565 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix décembre deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…

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N° 96 / 15. du 10.12.2015.

Numéro 3565 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix décembre deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour d e cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation , Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Lily WAMPACH, greffi er en chef de la Cour.

Entre:

la masse des créanciers de la faillite de la société anonyme SOC1) , ayant eu son siège social à (…), représentée par son curateur , Maître Yann BADEN,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

X, (…), demeurant à (…),

défendeur en cassation.

=======================================================

2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 juillet 2014 sous le numéro 38884 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, quatri ème chambre, siégeant en matière c ommerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 mars 2015 par la masse des créanciers de la faillite de la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 25 mars 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait rejeté du passif de la faillite de la société anonyme SOC1) la déclaration de créance, à titre privilégié, produite par X du chef d'arriérés de rémunération, au motif qu'il n'avait pas la qualité de salarié, mais de dirigeant social ; que la Cour d'appel, par réformation, a renvoyé les contestations relatives à la déclaration de créance de X devant le tribunal du travail compétent ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application de l’article 545 du Code de commerce ;

en ce que la Cour a déclaré a renvoyé les contestations relatives à la déclaration de créance de Monsieur devant le tribunal du travail compétent ;

Alors que la contestation de la créance de Monsieur X reposait sur son caractère privilégié ou non ;

De sorte que la Cour d’appel aurait dû se déclarer compétente en application de l’article 545 du Code de commerce. » ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article 545 du Code de commerce, << les créances de salaires, de traitements et d'indemnités résultant du contrat de travail … seront admises au nombre des créances privilégiées … >> il ne résulte pas de ce texte que le juge de la faillite ait compétence pour statuer, en cas de contestation, sur l'existence d'un contrat de travail ;

Que la Cour d'appel a dès lors à juste titre dit qu'il y a lieu de faire application de l'article 504, alinéa 2, du Code de commerce, disposant que les contestations qui ne sont pas de la compétence du tribunal sont renvoyées devant le juge compétent, et de renvoyer cette contestation devant le tribunal du travail

3 compétent, auquel l'article 25 du Nouveau code de procédure civile réserve les contestations relatives au contrat de travail ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 249 combiné avec l’article 587 du Nouveau code de procédure civile ;

En ce que la Cour d’appel a réformé le jugement du 30 avril 2012 et a déclaré le tribunal du travail compétent sans avoir répondu aux moyens soulevés dans les conclusions de l’appelant et de l’intimée relatifs à la compétence du tribunal d’arrondissement ;

Alors que la Cour se contente de citer l’article 25 du Nouveau code de procédure civile et l’article 504 alinéa 2 du Code de commerce ;

De sorte que l’arrêt ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant des textes susvisés. » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi qu'il est dit dans la réponse au premier moyen de cassation, la Cour d'appel a répondu aux moyens des parties voulant déduire de l'article 545 du Code de commerce une compétence du tribunal d'arrondissement pour connaître de l'existence d'un contrat de travail, respectivement voyant dans la situation d'espèce un conflit positif de juridiction entre le tribunal d'arrondissement et le tribunal du travail ;

Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

laisse les dépens de l'instance en cassation à charge de la masse de la faillite.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.


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