Cour de cassation, 10 décembre 2020, n° 2019-00179

N° 170 / 2020 du 10.12.2020 Numéro CAS -2019-00179 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix décembre deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 170 / 2020 du 10.12.2020 Numéro CAS -2019-00179 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix décembre deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

B),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 198/1 9, rendu le 23 octobre 2019 sous le numéro CAL-2019-00646 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 décembre 2019 par A) à B), déposé le 23 décembre 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 19 février 2020 par B) à A), déposé le 20 février 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Lotty PRUSSEN et les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré fondée avec effet au 1 er janvier 2019 la demande de B) tendant à se voir décharger d’une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs mineurs, prononcée par le jugement de divorce entre lui et A) , et déclaré non fondée sa demande à se voir reverser la moitié des allocations familiales touchées par A) . Saisie des appels de B) et d’A), la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déchargé B) d’une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs mineurs et, par réformation, dit qu’A) doit verser mensuellement à B) la moitié de la somme des allocations familiales, à partir du jour de la demande afférente.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« tiré du défaut de base légale résultant de la violation de l'article 209 du code civil pour insuffisance de motifs, les motifs à la base de la décision étant tant imprécis qu'incomplets

en ce que les juges de la Cour d'Appel ont débouté la partie demanderesse de son appel incident et ont confirmé la décision du juge de première instance qui avait jugé recevable et fondée la demande en suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs sans pour autant préciser le fondement juridique justifiant une telle décision

alors que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée par un jugement du 26 avril 2018, soit sur base de la loi ancienne applicable en la matière et que la demande en suppression de cette contribution a été introduite suivant requête du 20 février 2019, soit après l'introduction de la loi du 27 juin 2018 portant création du juge aux affaires familiales et réforme du divorce, si bien que les juges de la Cour d'Appel auraient dû indiquer les dispositions légales applicables afin de motiver leur décision. ».

Réponse de la Cour

Le moyen fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir indiqué les dispos itions légales applicables et reproche à l’arrêt attaqué tant un défaut de base légale, qui se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit, que la violation de l’article 209 du Code civil.

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen articule, d’une part, le défaut de base légale et, d’autre part, la violation de l'article 209 du Code civil, partant deux cas d’ouverture distincts.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen de cassation

Enoncé du moyen

« tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse interprétation de la loi, in specie de l'article 15 de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification 1. du Nouveau Code de procédure civile ; 2. du Code civil ; 3. du Code pénal ; 4. du Code de la sécurité sociale ; 5. du Code du travail ; 6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ; 7. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance ; 10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11. de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire (ce que le demandeur en cassation doit supposer et envisager face aux défauts de motivation de l'arrêt et dont objet au premier de cassation)

en ce que les juges d'appel ont décidé que la demande en suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs a été à juste titre déclarée recevable en première instance << eu égard à la survenance d'un élément nouveau >>, c'est -à-dire sur base d'un événement postérieur à la décision qui l'a fixée et ont ainsi fait une application des dispositions nouvelles introduites par la loi du 27 juin 2018 précitée

alors que la demande aurait dû être déclarée irrecevable en application de l'article 15 alinéa 2 de la loi précitée du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales portant sur les << dispositions transitoires >> qui dispose que << les décisions judiciaires ou accords conclus par les parties sous l'empire de la loi ancienne ne peuvent être remis en cause par application de la loi nouvelle, sans

4 préjudice du droit des parties d'accomplir des actes et d'exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celles-ci >>, car les juges auraient strictement dû apprécier la demande ayant pour objet la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs au regard des seuls principes dégagés sous l'empire de l'ancienne loi puisque la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs a été fixée par un jugement de divorce coulé en force de chose jugée, lequel entérinait un accord sur ce point entre les parties, rendu en date du 26 avril 2018. ».

Réponse de la Cour

Il ne ressort pas des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que la demanderesse en cassation ait fait valoir ce moyen devant les juges d’appel.

Le moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation réunis

Enoncé des moyens

le troisième, « tiré du défaut de base légale et de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 1134 du code civil

en ce que les juges du fond ont omis de tenir compte de l'accord intervenu entre parties concernant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs et ont simplement constaté que cette contribution avait été fixée par un jugement de divorce prononcé entre parties le 26 avril 2018

alors que le même jugement du 26 avril 2018 fixant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs mentionne expressément le fait qu'il entérine un accord intervenu entre parties sur cette question, si bien que cet accord s’impose tant aux parties qu’aux juges du fond, qui ne peuvent l’ignorer. »,

le quatrième, « tiré, encore une fois, du défaut de base légale et de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 1134 du code civil

en ce que les juges du fond ont déclaré la demande en suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs introduite par le défendeur en cassation recevable eu égard à la survenance d'un élément nouveau, résultant de l'amélioration de la situation financière de la demanderesse en cassation et fondée eu égard à la situation financière des deux parents et des besoins des enfants communs et ont déclaré l'appel incident non fondée

5 alors que la révision d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs fixée par la convention des parties ne peut être révoquée que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise, soit dans ce dernier cas uniquement en cas de circonstances graves justifiant l'impossibilité de maintenir ce qui a été convenu, si bien qu'à défaut pour le débiteur d'aliments de rapporter la preuve d'une telle impossibilité, la demande en suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs aurait dû être déclarée irrecevable, sinon non fondée et l'appel incident fondée »

et

le cinquième, « tiré, une nouvelle fois, du défaut de base légale et de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 1134 du code civil

en ce que les juges du fond ont décidé par réformation de déclarer l'appel principal formé par le défendeur en cassation fondé en retenant qu'il n'était pas justifié que la demanderesse en cassation touche l'intégralité des allocations familiales eu égard à la situation financière des parties et au fait que la demanderesse en cassation s'adonne à une activité professionnelle à plein temps et que de ce fait un revenu théorique supérieur au revenu actuel pouvait être retenu dans son chef

alors que le même jugement du 26 avril 2018 fixant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs mentionne expressément le fait qu'il entérine un accord intervenu entre parties sur cette question, lequel prévoyait le versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, allocations familiales non comprises, si bien que cet accord réglait également le sort des allocations familiales et s'impose tant aux parties qu'aux juges du fond, qui ne peuvent l'ignorer. ».

Réponse de la Cour

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Chacun des trois moyens articule , d’une part, le défaut de base légale et , d’autre part, la violation de l’article 1134 du Code civil, partant deux cas d’ouverture distincts.

Il en suit que les trois moyen s sont irrecevables .

Sur le sixième moyen de cassation

Enoncé du moyen

6 « tiré du défaut de base légale et de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 209 du code civil

en ce que les juges de la Cour d'Appel ont débouté la partie demanderesse de son appel incident et ont confirmé la décision du juge de première instance qui avait jugé recevable et fondée la demande en suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à partir du mois de janvier 2019

alors que ce n'est qu'en date du 20 février 2019 que la partie défenderesse a introduit sa requête auprès du juge aux affaires familiales, si bien que la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs n'aurait pu avoir d'effet qu'à compter de cette date. ».

Réponse de la Cour

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen articule, d’une part, le défaut de base légale et, d’autre part, la violation de l'article 209 du Code civil, partant deux cas d’ouverture distincts.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure

La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

7 la condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, sur ses affirmations de droit .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Viviane PROBST.

8 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation A) contre B) (CAS-2019-00179)

Le pourvoi en cassation introduit par A) par un mémoire en cassation signifié le 20 décembre 2019 au défendeur en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 23 décembre 2019 est dirigé contre un arrêt n°198/19 rendu en date du 23 octobre 2019 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement (n° CAL-2019- 00646 du rôle). Cet arrêt ne semble pas avoir été signifié à la demanderesse en cassation.

Le pourvoi en cassation est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prévus à l’article 7 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le défendeur en cassation a signifié un mémoire en réponse en date du 19 février 2020 et l’a déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice en date du 20 février 2020.

Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été signifié et déposé dans la forme et le délai prévus à l’article 16 de la loi précitée du 18 février 1885.

Les faits et rétroactes

Le jugement de divorce prononcé entre parties en date du 26 avril 2018 a condamné le défendeur en cassation à payer une contribution de 100 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs mineurs, qui résident alternativement une semaine auprès de leur père et une semaine auprès de leur mère.

Par requête déposée en date du 20 février 2019, le défendeur en cassation a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de voir réduire la pension alimentaire à payer pour les enfants communs suivant jugement du 26 avril 2018 et de voir condamner la demanderesse en cassation à lui reverser la moitié des allocations familiales touchées par elle et à payer une indemnité de procédure.

Par jugement n°2019TALJAF/001373 du 18 juin 2019 rendu contradictoirement, le juge aux affaires familiales a déclaré la demande recevable et partiellement fondée. Il a déchargé le défendeur en cassation du paiement à la défenderesse en cassation d’une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs mineurs avec effet au 1 er janvier 2019, il a débouté le défendeur en cassation de sa demande pour le surplus et a dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée.

De ce jugement, le défendeur en cassation a relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 4 juillet 2019 et la demanderesse en cassation a relevé appel incident.

Par arrêt du 23 octobre 2019, la Cour d’appel

« reçoit l’appel les appels principal et incident en la forme, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal fondé,

réformant dit qu’A) doit verser mensuellement à B) la moitié de la somme des allocations familiales touchées par elle-même et par B) , à partir du jour de la demande afférente,

confirme le jugement déféré pour le surplus,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel, ( …) »

Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est « tiré du défaut de base légale résultant de la violation de l’article 209 du code civil pour insuffisance de motifs, les motifs à la base de la décision étant tant imprécis qu’incomplets ».

Le défaut de base légale se définit comme « l’insuffisance des constatations de fait pour statuer sur le droit ». 1 Il suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à votre Cour d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi et il suppose donc la « prise en considération des conditions légales d’application de la règle de droit » 2 .

Le moyen invoque une violation de l’article 209 du Code civil pour défaut de base légale sans toutefois préciser quelles constatations de fait les juges du fond auraient dû retenir pour statuer comme ils l’ont fait, respectivement sans indiquer quelle condition légale d’application de l’article 209 du Code civil les juges du fond auraient omis de vérifier.

Par contre, le moyen fait grief à la Cour d’appel de ne pas avoir « indiqué les dispositions légales applicables afin de motiver leur décision », de n’avoir « fait référence à aucune disposition légale », qu’«aucune disposition légale n’est mentionnée/visée »,..

1 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, Ed. Dalloz, 5 e éd. 2015/2016, n°78.21 2 ibidem, n° 78.73

10 Le cas d’ouverture invoqué ne correspond pas au grief invoqué. Le moyen est irrecevable.

Subsidiairement : Le jugement de première instance du 18 juin 2019 comportait la motivation suivante :

« L’article 15 alinéa 2 de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, dispose que les décisions judiciaires ou accords conclus par les parties sous l’empire de la loi ancienne ne peuvent être remises en cause par l’application de la loi nouvelle, sans préjudice du droit des parties d’accomplir des actes et d’exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-ci.

L’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants résulte des articles 203, 205 et 372-2 du code civil. En cas de séparation des parents, elle s’exécute par le paiement d’une pension alimentaire en faveur de l’enfant par le parent auprès duquel il ne réside pas, principe expressément consacré par l’actuel article 376-2 du code civil.

Cette pension alimentaire, même fixée judiciairement, reste au vœu de l’article 209 du code civil toujours révisable en cas de changement involontaire au niveau des ressources respectives des parents ou des besoins de l’enfant.

L’actuel article 376-4 du code civil ajoute que le montant, les modalités et les garanties de la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant dont les parents sont séparés peut à tout moment, à la demande d’un des parents, du tiers auquel l’enfant est confié, voire même de l’enfant lui-même, être modifiés ou complétés.

Il découle partant des articles 209 et 376- 4 précités, alliés au principe de l'autorité de la chose jugée, que l’obligation alimentaire à laquelle peut être tenu un parent à l’égard de ses enfants, peut à tout moment être supprimée, modifiée ou complétée s'il existe des éléments nouveaux postérieurs à la dernière décision qui a eu à en connaître.

Il incombe finalement à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile. Il en résulte qu’il appartient à la partie qui demande une révision de la pension alimentaire antérieurement fixée par décision de justice, de rapporter en preuve une dégradation involontaire de sa situation financière, une amélioration de celle de l’autre parent ou un changement dans les besoins des enfants. »

Il ressort de l’arrêt dont pourvoi que ni l’appel ni l’appel incident ne critiquaient les dispositions légales appliquées en première instance. La Cour d’appel s’est dès lors limitée à motiver sa décision par rapport aux situations financières respectives des deux parties, qui faisaient l’objet de contestations.

En l’absence de toute contestation concernant les dispositions légales applicables, les juges ne sont pas tenus de viser expressément le texte de loi sur lequel ils se sont fondés.

Le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen est « tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la fausse interprétation de la loi, in specie de l’article 15 de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales».

Le moyen fait grief à l’arrêt dont pourvoi d’avoir décidé que c’est à juste titre que la demande en suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs a été déclarée recevable en première instance, alors qu’en application de l’article 15 alinéa 2 de la loi précitée du 27 juin 2018 3 portant sur les « dispositions transitoires », celle-ci aurait dû être déclarée irrecevable.

Le moyen reproche en même temps un refus d’application qu’une fausse interprétation de la disposition légale visée au moyen. Or, il s’agit de cas d’ouverture différents et contradictoires. Pour violer une disposition par mauvaise interprétation, il faut l’appliquer, ce qui exclut un refus d’application.

Il ressort encore de la discussion du moyen qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir « suivi le raisonnement du juge de première instance, en ce qu’il a notamment fait application de l’article 376-4 du code civil, lequel a été introduit par la loi du 27 juin 2018 précitée. » Le moyen expose que « les juges auraient strictement dû apprécier la demande ayant pour objet la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs au regard des seuls principes dégagés sous l’empire de l’ancienne loi ».

Aux termes de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, contenir les conclusions dont l’adjudication sera demandée. De ce point de vue, la revendication que la demande aurait dû être appréciée « au regard des seuls principes dégagés sous l’empire de l’ancienne loi », est des plus vagues.

Il ne ressort pas non plus de l’arrêt attaqué que la demanderesse en cassation aurait critiqué en instance d’appel l’application faite par le premier juge de l’article 15 de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales ou les conclusions tirées par le premier juge de l’application de cette disposition. 4 Le deuxième moyen constitue partant un moyen nouveau invoqué pour la première fois en cassation.

Le deuxième moyen est irrecevable.

3 L’article 15 alinéa 2 de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales dispose : « Les décisions judiciaires ou accords conclus par les parties sous l’empire de la loi ancienne ne peuvent être remises en cause par application de la loi nouvelle, sans préjudice du droit des parties d’accomplir des actes et d’exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-ci. » 4 Cf. motifs du jugement du 18 juin 2019 cités ci-avant

Subsidiairement , et à supposer qu’il s’agisse d’un moyen de pur droit:

L’article 15 alinéa 2 de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales dispose : « Les décisions judiciaires ou accords conclus par les parties sous l’empire de la loi ancienne ne peuvent être remises en cause par application de la loi nouvelle, sans préjudice du droit des parties d’accomplir des actes et d’exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-ci. »

L’arrêt dont pourvoi a constaté que la « pension alimentaire, même fixée judiciairement, reste au vœu de l’article 209 du code civil toujours révisable en cas de changement involontaire au niveau des ressources respectives des parents ou des besoins de l’enfant.

L’actuel article 376-4 du code civil ajoute que le montant, les modalités et les garanties de la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant dont les parents sont séparés peut à tout moment, à la demande d’un des parents, du tiers auquel l’enfant est confié, voire même de l’enfant lui-même, être modifiés ou complétés.

Il découle partant des articles 209 et 376- 4 précités, alliés au principe de l'autorité de la chose jugée, que l’obligation alimentaire à laquelle peut être tenu un parent à l’égard de ses enfants, peut à tout moment être supprimée, modifiée ou complétée s'il existe des éléments nouveaux postérieurs à la dernière décision qui a eu à en connaître. »

Il découle de ces motifs de l’arrêt que le défendeur en cassation a exercé une action en conformité de la loi nouvelle du 27 juin 2018 et la Cour d’appel a constaté que les conditions prévues par cette loi étaient remplies : « le juge de première instance a, sur base des pièces lui soumises, (…) retenu à juste titre une amélioration de la situation financière d’A) (…) . Eu égard à la survenance de cet élément nouveau, la demande en suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs a à juste titre été déclarée recevable. »

En statuant ainsi, l’arrêt attaqué n’a pas violé l’article 15 de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales.

Le moyen n’est pas fondé.

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation :

Ces trois moyens sont tirés « du défaut de base légale et de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l’article 1134 du Code civil. »

La demanderesse en cassation reproche à l’arrêt dont pourvoi d’avoir omis de tenir compte de l’accord intervenu entre parties concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (3 e moyen) et les allocations familiales (5 e moyen), ainsi que

13 d’avoir déclaré recevable la demande en suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, alors qu’une contribution fixée de l’accord des parties ne peut être révoquée que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise, et, dans cette dernière hypothèse, uniquement en cas de circonstances graves justifiant l’impossibilité de maintenir ce qui a été convenu (4 e moyen).

La demanderesse en cassation souligne que le jugement de divorce du 26 avril 2018 a expressément mentionné le fait qu’il entérine un accord intervenu entre parties.

L’article 1134 du Code civil n’a été invoqué par l’actuelle demanderesse en cassation ni en instance d’appel ni en première instance. Il s’agit partant d’un moyen nouveau.

Il s’agit d’un moyen mélangé de fait et de droit, car il requiert l’analyse de l’accord invoqué et de la portée de celui-ci.

S’y ajoute que les trois moyens sont libellés de manière imprécise, voire contradictoire. Si le défaut de base légale, la fausse application et la fausse interprétation d’une disposition supposent son application, le refus d’application suppose au contraire que la disposition n’a pas été appliquée.

Les trois moyens sont irrecevables.

Sur le sixième moyen de cassation :

Le sixième moyen de cassation est tiré « du défaut de base légale et de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l’article 209 du Code civil. »

Le moyen fait grief à l’arrêt dont pourvoi d’avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a déchargé le défendeur en cassation du paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec effet au 1 er janvier 2019, alors que la requête en suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation n’a été déposée que le 20 février 2019, de sorte que la décharge n’aurait pu être accordée qu’à partir de cette date.

Il ressort du jugement de première instance du 18 juin 2019 que la requête précitée a été déposée en date du 20 février 2019. Ce jugement a déchargé le défendeur en cassation du paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs avec effet au 1 er janvier 2019.

Il ressort de l’arrêt attaqué que l’actuelle demanderesse en cassation a « formé appel incident, en ce que le juge de première instance a déchargé B) du paiement d’une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants mineurs. (…) » Toutes ses contestations ont porté sur l’amélioration de sa situation financière et sur l’existence d’un élément nouveau. Si elle a conclu que, par réformation, le défendeur en cassation doit continuer à contribuer à raison de 100 euros par mois à l’entretien et à l’éducation

14 de chacun des trois enfants, elle n’a à aucun moment contesté la date d’effet de la décharge retenue en première instance.

Il s’agit partant d’un moyen nouveau, qui est mélangé de fait et de droit, car son analyse obligerait votre Cour à apprécier la date de survenance de l’élément nouveau justifiant la révision de la contribution.

S’y ajoute que le moyen est libellé de manière contradictoire.

Le moyen est irrecevable.

Subsidiairement :

Sous le couvert d’une violation de l’article 209 du Code civil, la demanderesse en cassation entend remettre en discussion la date retenue par les juges du fond comme date de survenance de l’évènement justifiant la suppression de la contribution. Or, il s’agit d’une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond.

Le moyen ne saurait être accueilli.

Conclusion

Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat,

Le 1 er avocat général,

Marie-Jeanne Kappweiler

5 Cf. les observations de la soussignée concernant les m oyens précédents libellés de manière identique


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