Cour de cassation, 10 février 2022, n° 2021-00026
N° 18 / 2022 du 10.02.2022 Numéro CAS -2021-00026 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix février deux mille vingt-deux. Composition: Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 18 / 2022 du 10.02.2022 Numéro CAS -2021-00026 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix février deux mille vingt-deux.
Composition:
Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Françoise SCHANEN, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre:
F),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société anonyme I) ,
défenderesse en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT , inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour.
2 Vu l’arrêt attaqué, numéro 77/20 – III – TRAV, rendu le 29 octobre 2020 sous le numéro CAL-2019-00697 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, trois ième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 29 mars 2021 par F) à la société anonyme I), déposé le 30 mars 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 23 avril 2021 par la société anonyme I) à F), déposé le 27 avril 2021 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions de l’ avocat général Isabelle JUNG.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré prescrite la demande en paiement d’un salaire mensuel d’ F) dirigée contre son employeur, la société I), et déclaré la demande en paiement d’heures supplémentaires fondée pour un certain montant. La Cour d’appel a, par réformation, déclaré la demande en paiement d’heures supplémentaires non fondée et a confirmé le jugement pour le surplus.
Sur l’unique moyen de cassation
Enoncé du moyen
« tiré de la violation de l'article 53 du Nouveau Code de Procédure Civile,
il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel principal fondé, dit non fondé la demande de F) et d'avoir condamné F) aux frais et dépens des deux instances et d'en avoir ordonné la distraction au profit de Me Karim SOREL
en ce que la Cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, a retenu page 6 de arrêt attaqué que << l'appelante fait valoir que la rémunération convenue est nettement plus élevée que celle à laquelle pourrait prétendre un salarié occupant le même poste et qui ne presterait que huit heures par jour, cette différence s'expliquant par la prise en compte de la majoration légale à raison de 40% pour les heures supplémentaires.
Cette affirmation n'est pas contredite par l'intimée qui reste en défaut de préciser en quoi le forfait en question serait contraire à la loi.
L'intimé n'a, au demeurant, jamais réclamé le payement des heures supplémentaires litigieuses tant qu'il était au service de la société appelante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer cette convention de forfait comme valable (cf. Cour d'appel, VIII, 26.05.2016, nos 41117 et 41237 du rôle ; 12.07.2018, no 44504 du rôle). Il suit de là que c'est à tort que les juges du premier
3 degré ont fait droit à la demande d'F) en payement d'heures supplémentaires, hors samedis >>,
alors que, pages 1 et 2 de ses conclusions du 9 décembre 2019, F) faisait valoir ce qui suit :
<< Les fiches de salaire indiquent le salaire du concluant pour une durée de travail de 40 heures par semaine.
Les indications au contrat de travail sur lesquelles l'employeur entend s'appuyer ne sont pas pertinentes, car d'une part, si elles étaient à interpréter comme le fait l'employeur – en réalité, elles ne fixent qu'une envergure à l'intérieur de laquelle se situe le temps de travail légal – elles contreviendraient à la durée légale du travail, ne sont plus actuelles parce que le salaire a varié et, d'autre part, parce qu'elles sont contredites par les fiches de salaire, lesquelles permettent aisément de constater le nombre d'heures rémunéré.
Aussi, ces fiches de salaire valant aveu extra-judiciaire, il convient de considérer, ainsi qu'ont fait les premiers juges, que les 7,5 heures additionnelles prestées chaque semaine par le concluant constituent des heures supplémentaires.
L'employeur ne conteste pas que ces heures ont bien été prestées et l'ont été à sa demande. Il développe une argumentation singulièrement articulée suivant des développements principaux et en ordre subsidiaire, admettant la réalité de la prestation des heures supplémentaires suivant son argumentation principale, puis revenant sur cette reconnaissance dans son argumentation subsidiaire. Or, ce qui du point de vue factuel est admis à titre principal, s'agissant d'un aveu judiciaire, ne peut être remis en question dans une argumentation subsidiaire >>,
et que, plus loin, en bas de la page 2, dans les mêmes conclusions d'appel, F) indiquait :
<< si le nombre d'heures normal de travail était de 40 heures, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal du travail, il s'ensuit que si certains samedis étaient ouvrés pour récupérer des congés, c'est à raison de huit heures par jour et non de 9,5 heures. Les 1,5 heures prestées au- delà de huit heures étaient donc des heures supplémentaires >>,
et que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions d'appel précitées de l'actuel demandeur en cassation, retenir que ce dernier n'avait pas contesté l'affirmation de l'appelant principal << que la rémunération convenue est nettement plus élevée que celle à laquelle pourrait prétendre un salarié occupant le même poste et qui ne presterait que huit heures par jour, cette différence s'expliquant par la prise en compte de la majoration légale à raison de 40% pour les heures supplémentaires >>, et qu'en retenant néanmoins cela en dépit des conclusions d’appel précitées, qu’elle a dénaturées, la Cour d’appel a violé le texte susvisé. ».
4 Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile par dénaturation de ses conclusions en retenant qu’il n’avait pas contesté l’affirmation de son employeur suivant laquelle le salaire convenu comportait une majoration pour heures supplémentaires.
L’objet du litige, au sens de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties, c’est-à-dire leurs demandes principales, reconventionnelles et incidentes, et non par les moyens soulevés de part et d’autre. Le reproche fait par le demandeur en cassation aux juges d’appel de ne pas avoir tenu compte de ses contestations est étranger à la disposition visée au moyen. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure
Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS ,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Daniel SCHROEDER .
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation Monsieur F) c/ la société anonyme I) S.A.
(affaire n° CAS 2021- 00026 du registre)
Par mémoire signifié le 29 mars 2021 à la société anonyme I) S.A. (ci-après I) S.A.) et déposé le 30 mars 2021 au greffe de Votre Cour, Monsieur F) a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt numéro 77/20 – III – TRAV, du 29 octobre 2020 rendu contradictoirement par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail et en instance d’appel, sous le numéro CAL-2019-00697 du rôle.
Cet arrêt a été signifié au demandeur en cassation par acte d’huissier le 15 janvier 2021.
Le pourvoi en cassation a partant été interjeté dans les délais prévus à l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues par cette loi.
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 30 mars 2017 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, F), ayant travaillé au service de la société I) S.A. sous contrat à durée indéterminée du 9 novembre 2011 et ayant été licencié avec préavis le 30 janvier 2017, a fait convoquer I) S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 47.211,99 euros à titre d’arriérés de salaire pour heures supplémentaires, dont 1.274,49 euros pour heures supplémentaires prestées certains samedis en 2014, 2015 et 2016.
Par jugement rendu en date du 6 mai 2019, le tribunal du travail a déclaré prescrite la demande en payement du « salaire de février 2014 », avant de déclarer la demande en paiement des heures supplémentaires fondée pour la somme de 45.937,50 euros, outre les intérêts légaux.
En date du 12 juin 2019, I) S.A. a régulièrement fait relever appel de ce jugement notifié le 16 mai 2019 par acte d’huissier, demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris et de rejeter la demande adverse en paiement des heures supplémentaires.
Par conclusions du 9 décembre 2019, F) a relevé appel incident pour conclure à la réformation du jugement de première instance en ce qui a trait au paiement de la somme de 1.274,49 euros à titre d’heures supplémentaires prestées « certains samedis »
Par un arrêt contradictoirement rendu et portant la date du 29 octobre 2020, la Cour d’appel, troisième chambre siégeant en matière de droit du travail, a déclaré les appels principal et incident recevables, a dit l’appel incident d’F) non fondé, a dit l’appel principal de la société I) S.A. fondé et, de ce fait, a réformé la décision de première instance en disant non fondée
6 la demande initiale d’F) en paiement des heures supplémentaires, a débouté les deux parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné F) aux frais et dépens des deux instances.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.
Quant à l’unique moyen de cassation
L’unique moyen de cassation est tiré « de la violation de l’article 53 du Nouveau Code de Procédure Civile,
il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit l’appel principal fondé, dit non fondé la demande de F) et d’avoir condamné F) aux frais et dépens des deux instances et d’en avoir ordonné la distraction au profit de Me Karim SOREL
en ce que la Cour d’appel, pour statuer comme elle l’a fait, a retenu page 6 de l’arrêt attaqué que l’appelante fait valoir que la rémunération convenue est nettement plus élevée que celle à laquelle pourrait prétendre un salarié occupant le même poste et qui ne presterait que huit heures par jour, cette différence s’expliquant par la prise en compte de la majoration légale à raison de 40% pour les heures supplémentaires.
cette affirmation n’est pas contredite par l’intimée qui reste en défaut de préciser en quoi le forfait en question serait contraire à la loi.
l’intimé n’a, au demeurant, jamais réclamé le payement des heures supplémentaires litigieuses tant qu’il était au service de la société appelante.
dans ces conditions, il y a lieu de considérer cette convention de forfait comme valable (cf. Cour d’appel, VIII, 26.05.2016, nos 21117 et 41237 du rôle ; 12.07.2018, no 44504 du rôle).
il suit de là que c’est à tort que les juges du premier degré ont fait droit à la demande d’F) en payement d’heures supplémentaires, hors samedi.
alors que, pages 1 et 2 des conclusions du 9 décembre 2019, F) faisait valoir ce qui suit :
« Les fiche de salaire indiquent le salaire du concluant pour une durée de travail de 40 heures par semaine.
Les indications au contrat de travail sur lesquelles l’employeur entend s’appuyer ne sont pas pertinentes, car d’une part, si elles étaient à interpréter comme le fait l’employeur – en réalité, elles ne fixent qu’une envergure à l’intérieur de laquelle se situe le temps de travail légal – elles contreviendraient à la durée légale du travail, ne sont plus actuelles parce que le salaire a varié et, d’autre part, parce qu’elles sont contredites par les fiches de salaire, lesquelles permettent aisément de constater le nombre d’heures rémunéré.
7 Aussi, ces fiches de salaire valent aveu-extra judiciaire, il convient de considérer, ainsi qu’ont fait les premiers juges, que les 7,5 heures additionnelles prestées chaque semaine par le concluant constituent des heures supplémentaires.
L’employeur ne conteste pas que ces heures ont bien été prestées et l’ont été à sa demande. Il développe une argumentation singulièrement articulée suivant des développements suivant des développements principaux et en ordre subsidiaire, admettant la réalité de la prestation d’heures supplémentaires suivant son argumentation principale, puis revenant sur cette reconnaissance dans son argumentation subsidiaire. Or, ce qui du point de vue factuel est admis à titre principal, s’agissant d’un aveu judiciaire, ne peut être remis en question dans une argumentation subsidiaire »,
et que, plus loi, en bas de la page 2, dans les mêmes conclusions d’appel, F) indiquait :
« si le nombre d’heures normal de travail était de 40 heures, ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal du travail, il s’ensuit que si certains samedis étaient ouvrés pour récupérer les congés, c’est en raison de huit heures par jour et non de 9,5 heures. Les 1,5 heures prestées au-delà de huit heures étaient donc des heures supplémentaires »,
et que, dès lors, la Cour d’appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions d’appel précitées de l’actuel demandeur en cassation, retenir que ce dernier n’avait pas contesté l’affirmation de l’appelant principal « que la rémunération convenue est nettement plus élevée que celle à laquelle pourrait prétendre un salarié occupant le même poste et qui ne presterait que huit heures par jour, cette différence s’expliquant par la prise en compte de la majoration légale à raison de 40% pour les heures supplémentaires », et qu’en retenant néanmoins cela en dépit des conclusions d’appel précitée, qu’elle a dénaturées, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Le demandeur en cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé un écrit clair à savoir ses conclusions (pages 1 et 2) du 9 décembre 2019, faisant valoir que les juges d’appel ont, à tort, conclu qu’il n’avait pas contesté l’affirmation de la partie défenderesse en cassation « que la rémunération convenue est nettement plus élevée que celle à laquelle pourrait prétendre un salarié occupant le même poste et qui ne presterait que huit heures par jour, cette différence s’expliquant par la prise en compte de la majoration légale à raison de 40% pour les heures supplémentaires ».
A titre principal, il y a lieu de constater que la violation de l’articles 53 précité, ne donne pas ouverture à cassation, mais à requête civile suivant l’article 617, alinéa 3, du Nouveau code de procédure civile 1 . L’unique moyen de cassation est partant irrecevable.
Subsidiairement, il est rappelé que l’article 53 du Nouveau code de procédure civile dispose :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
1 A titre d’exemple : Cass. 2 février 2017, N°10/2017, numéro 3739 du registre.
8 Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles- ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’objet du litige c’est la fin vers laquelle tendent les prétentions des parties, ce que réclame l’une et que l’autre lui conteste. 2 Suivant la doctrine, la prétention à laquelle se réfère l’article 53, est essentiellement factuelle. Toute référence à la règle de droit en est évincée 3 .
Il y a lieu de noter que le principe de l’indisponibilité de l’objet pour le juge connaît certaines limites. Il appartient en effet au juge de rechercher le véritable objet du litige en cas d’ambiguïté dans les prétentions de parties. Le juge est alors conduit à interpréter sans qu’une dénaturation puisse lui être reprochée. La recherche du véritable objet du litige se prolonge parfois du constat de l’existence d’une demande implicitement ou virtuellement comprise dans la prétention soumise sur laquelle le juge est admis à se prononcer sans qu’une modification de l’objet du litige puisse lui être reprochée.
En l’espèce, il apper t que l’objet du litige concernait le non- paiement d’heures supplémentaires prétendument prestées par le demandeur en cassation auprès de son employeur. Ce dernier contestait qu’il s’agirait d’heures supplémentaires, arguant qu’un forfait incluant déjà une majoration pour les heures supplémentaires avait été convenu entre parties à la conclusion du contrat de travail.
Force est de constater que la Cour d’appel a examiné tous les moyens des parties et interpréter les documents invoqués de part et d’autre afin d’arriver à la conclusion qu’il existait bien une convention forfaitaire de majoration d’heures supplémentaires au jour de la conclusion du contrat de travail. Il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que l’objet du litige fixé par l’acte d’appel et les conclusions des parties a été transgressé puisque les juges d’appel ont statué sur tous les chefs de la demande et ne se sont pas prononcés sur des choses non demandées.
En outre, les critiques du demandeur en cassation portent sur l’interprétation faite par les juges d’appel de ses conclusions d’appel. Il invoque à ce titre une dénaturation de ses conclusions.
La dénaturation constitue en France une ouverture de cassation de création jurisprudentielle. Elle est essentiellement appliquée pour sanctionner une lecture manifestement erronée d'une disposition contractuelle ou d'un acte de procédure (voir J. Boré, la cassation en matière civile, n° 79.09 et ss).
Votre Cour refuse toutefois de façon constante de connaître du grief de la dénaturation des écrits, qu’il s’agisse de la dénaturation de conventions ou d’écrits autres que des conventions, y compris les conclusions écrites des parties 5 . Votre Cour retient que de tels moyens tendent à critiquer une question, l’interprétation par les juges du fond des
2 Répertoire Dalloz, Procédure civile, V° Principes directeurs du procès, par Laura WEILLER, (version actualisée novembre 2017) n ° 87 3 Répertoire Dalloz, mentionné ci- avant n° 84 4 Répertoire Dalloz, mentionné ci -avant, no 107 et 108 5 Cass. 8 juillet 2010, n°46/10, n° 2771 du registre, p. 3
9 conventions et moyens de preuve, qui relèvent de leur pouvoir souverain d’appréciation et dont le contrôle vous échappe 6 .
En l’espèce, la Cour d’appel n’a pas dénaturé les conclusions du demandeur en cassation mais n’a fait qu’examiner les pièces et interpréter les conclusions soumises par les parties au litige, dans les limites de son pouvoir souverain d’appréciation.
Par conséquent, l’unique moyen ne saurait être accueilli.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’État L’avocat général
Isabelle JUNG
6 Cass. 8 juillet 2010, n°49/10, n°3332 du registre ; Cass. 7 février 2013, n° 12/13, n°3119 du registre.
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