Cour de cassation, 10 février 2022, n° 2021-00027
N° 19 / 2022 pénal du 10.02.2022 Not. 25952/1 6/CD Numéro CAS -2021-00027 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix février deu x mille vingt -deux, sur le pourvoi de : L),…
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N° 19 / 2022 pénal du 10.02.2022 Not. 25952/1 6/CD Numéro CAS -2021-00027 du registre
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix février deu x mille vingt -deux,
sur le pourvoi de :
L),
prévenu et défendeur au civil,
demandeur en cassation,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,
en présence du Ministère public
et de :
1) R), en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur K.K,
2) RK), et son épouse 3) G),
4) AK),
5) E),
6) AK), en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur L.E.,
7) E), en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de l’enfant mineur L.E.,
8) AK), en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur H.E.,
9) E), en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de l’enfant mineur H.E,
2 défendeurs en cassation,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 10 mars 2021 sous le numéro 7/ 21 Ch. Crim. par la chambre criminelle de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, au nom de L), suivant déclaration du 8 avril 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation signifié le 10 mai 2021 par L) à R), à RK), à G), à AK) et à E), déposé le même jour au greffe de la Cour ; Sur les conclusions de l’ avocat général Marc SCHILTZ . Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné L), pour avoir commis le meurtre par empoisonnement sur la personne de sa sœur et de son beau-frère, à la peine de la réclusion à vie, à l’interdiction à vie des droits prévus à l’article 11 du Code pénal ainsi qu’aux confiscations de différents objets ayant servi à commettre l’infraction. Le tribunal avait en outre condamné le demandeur en cassation à payer différents montants aux parties civiles. La Cour d’appel a confirmé ce jugement au pénal et a réduit les montants alloués à certaines parties civiles.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce de l'article :
– 6 de la ConvEDH qui dispose que :
<< Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. >>
3 en ce que l'arrêt attaqué,
n'a pas respecté les conséquences de ces dispositions en faveur du justiciable et de la jurisprudence de la CourEDH en cette matière, qui exige que toute décision judiciaire doit être motivée et ce pour garantir et respecter le droit à un procès équitable et qu'en l'espèce la Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision de ne pas accorder un sursis partiel probatoire au demandeur en cassation, que la défense avait sollicité en sa faveur au vu de l'absence d'antécédents judiciaires dans le chef de ce dernier, sa prise de conscience de la gravité de ses actes et son repentir sérieux et ressenti à ce sujet, ainsi que de ses aveux et de sa collaboration active et utile à la manifestation de la vérité.
Discussion
Selon la jurisprudence de la CourEDH, le droit à ce que la cause de chaque justiciable soit entendue équitablement doit être interprété de manière extensive et la nécessité de motiver les jugements est considérée comme inhérente à cette exigence.
Les décisions judiciaires doivent dès lors indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, étant précisé que << le respect du droit à un procès équitable exige que toute décision judiciaire soit motivée, et cela afin de permettre au défendeur de comprendre les raisons de sa condamnation et d’exercer à l’encontre d’une telle décision un recours de manière utile et effectif >>.
Selon la CourEDH la motivation a également pour finalité << de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision >>.
Dans une affaire concernant le Grand- Duché de Luxembourg, la CourEDH a rappelé que << même si les Tribunaux ne sauraient être tenus d’exposer les motifs de rejet de chaque argument d’une partie, ils ne sont pour autant pas dispensés d’examiner dûment et de répondre aux principaux moyens que soulève celle-ci >>.
S’il est vrai que l’article 6 paragraphe 1 oblige les Juges à motiver leur décision, sans cependant devoir donner une réponse détaillée à chaque argument, il n’en reste pas moins, que lorsqu’au pénal, la défense soulève un argument, respectivement un moyen de défense décisif pour permettre aux juges de trancher les faits dont ils sont saisis, il appartient à ces derniers de fournir une réponse spécifique et explicite.
En vue de la personnalisation de la peine et du droit à celle -ci, la défense de Monsieur L) a, au titre d’un argument de défense principal, fait état de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ce dernier, de sa prise de conscience de la gravité de ses actes et de son repentir sérieux et ressenti à ce sujet, ainsi que de ses aveux et de sa collaboration active et utile à la manifestation de la vérité, afin de lui voir accorder un sursis partiel probatoire. Ces arguments de défense auraient dû être examinés. Or, contrairement à la jurisprudence de la CourEDH, la Cour d’Appel n’a cependant pas statué sur ses principaux arguments de défense.
4 Il a été jugé que << l’obligation de motivation perd tout son sens si la motivation elle-même démontre que les Juges n’ont pas lu les pièces essentielles du dossier, >> ce qui semble avoir été le cas pour la Cour d’Appel.
première branche
Le non- respect de cette obligation en relation avec les circonstances atténuantes
Dans l’arrêt dont cassation la Cour d’appel retient que :
– << après une première réaction humaine de déni, il aurait porté son aide aux enquêteurs en leur dévoilant ses mots de passe, notamment pour entrer dans le Darknet, et aurait pleinement coopéré avec les enquêteurs. >> (page 30)
– << Il renvoie aux déclarations de l'enquêteur S) lors de son audition à titre de témoin à l'audience de la chambre criminelle, aux termes desquelles la révélation du mot de passe aurait fait gagner un temps considérable aux enquêteurs. >> (page 31)
– << Son mandant ne solliciterait pas d'assortir la peine d'un sursis simple, mais, afin de démontrer ses regrets, à la voir assortir d'un sursis probatoire avec la condition d'indemniser les parties civiles, vu qu'il reconnaît entièrement sa responsabilité d'avoir causé la mort de PL) et d'OK). >> (page 32)
Sous le titre << L’appréciation de la Cour d’Appel >> il est précisé que :
<< A partir de juin 2016, le prévenu a fait des recherches assidues sur Internet par mots clés significatifs, dont 195 inscriptions pertinentes sur le meurtre, contenant 85 éléments de recherche donnant sur différents poisons végétaux, animaliers et chimiques, sur des poisons non décelables dans le corps, sur les méthodes de meurtres, sur le meurtre parfait, les meurtres par intoxication, notamment par la toxine botulique concentrée, sur le ricin, la strychnine, le curare et la digitoxine, sur les possibilités et l'endroit pour acheter ces substances et finalement sur les intoxications alimentaires. Il s'est, ensuite, documenté sur la manière de se procurer un accès au Darknet et auprès de différents médias online sur les méthodes de meurtres et le meurtre parfait, notamment en postant sur un forum du Darknet, la question suivante : << I’am looking for a poison that is not easily detectable during an autopsy. Where can I order such a poison >> et la question sur la possibilité de pouvoir acheter de la toxine botulique non diluée (cf. rapport 844.413/2016 du 9 mars 2018, cote 76 et sites repris en partie dans le jugement entrepris, page 21).
Il appert des éléments, à savoir les recherches sur Internet et les achats sur le Darknet, que le prévenu a recherché de manière ciblée des poisons mortifères et s'est plus particulièrement intéressé à la toxine botulique, puis à la toxine botulique en haute concentration, une toxine sécrétée par les bactéries responsables de la toxi- infection alimentaire généralement contractée lors de la consommation de conserves ou de viande avariées entraînant une paralysie musculaire qui est en général létale. >>
Il est incontestable et constant que ces recherches n’ont pu qu’être identifiées, en tous cas aussi rapidement découvertes, grâce à la seule coopération de Monsieur L) dans le cadre de l’enquête.
Sans son concours, et sans la remise volontaire de ses identifiants et mots de passe, les enquêteurs n’auraient pas, ou du moins difficilement eu accès aux recherches qu’il effectuait sur le Darknet et aux commandes qu’il y passait.
Les juges du fond n’auraient pas eu un dossier répressif aussi fourni d’éléments à charge de Monsieur L) sans le concours de ce dernier.
Or, en retenant à la page 45 que :
<< C'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait application en l'espèce de circonstances atténuantes. La Cour ne saura déceler des circonstances atténuantes ou accorder un sursis : le prévenu a méthodiquement préparé et exécuté de façon réfléchie le crime, a agi de manière traîtresse, il n'a pas dénoncé son fait auprès des premiers secours, alors que dans sa pensée un antidote en présence de la toxine botulique, aurait pu sauver leur vie, vu qu'il avait ignoré que son fournisseur lui avait livré du cyanure de potassium.
Il n'a pas coopéré avec les enquêteurs, mais a avancé dans ses déclarations de pas en pas suivant l'avancement de l'instruction judiciaire. >>
En statuant ainsi, la Cour d’appel contredit ses propres arguments et ne motive dès lors pas à suffisance le refus de prise en compte des circonstances atténuantes dans le chef du demandeur en cassation. En effet dans son même arrêt elle fait état d’éléments qui ne figurent au dossier répressif qu’en en raison de la pleine coopération du demandeur en cassation.
Le demandeur a depuis le départ montré qu’il avait pris conscience de ses faits et gestes sans les minimiser. Il a permis aux autorités de poursuite et de jugement d’avoir un tableau complet de ses démarches antérieures aux faits incriminés.
Il est généralement admis que les juges prennent en compte l’attitude du prévenu dans la fixation de la peine. Cette attitude est appréciée tant en relation avec l’enquête que par rapport au procès.
Au lieu d’exercer ses droits de garder le silence et de ne pas s’auto incriminer Monsieur L) a voulu que l’instruction puisse recueillir tous les éléments tant à sa charge qu’à sa décharge pour avoir un tableau aussi complet que possible pour juger non seulement les faits mais également sa personne.
Il n’a jamais nié ses actes. Il a coopéré ouvertement de manière constante et active à la manifestation de la vérité et c’est bien cette attitude qui a été plaidée, tel que mentionné ci-dessus.
6 Dès lors que les moyens à la défense invoquées par Monsieur L) dans le cadre de l’application de circonstances atténuantes à la peine n’ont pas été pris compte, la Cour d’appel a violé les obligations découlant de l’article 6 de la ConvEDH. ».
Réponse de la Cour
En reproduisant les développements du prévenu tels que repris au moyen tendant à se voir accorder des circonstances atténuantes et en motivant leur refus de le faire bénéfici er de circonstances atténuantes, les juges d’appel n’ ont pas violé la disposition visée au moyen.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur la seconde branche du premier moyen et le deuxième moyen de cassation réunis
Enoncé des moyens
la deuxième branche du premier moyen
« le non- respect de cette obligation en lien avec la peine
La CourEDH a, à l’occasion de l’affaire FELLONI c/Italie rappelé que l’obligation découlant de l’article 6 de la ConvEDH sert à << démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et ainsi de contribuer à une meilleure acceptation de la décision >>.
Dès lors, les Cours et Tribunaux doivent motiver leurs décisions dans le respect de ces critère et finalité et partant, en l’espèce, le choix de la peine et le fait de ne pas accorder un sursis probatoire à Monsieur L) , pour une meilleure acceptation de la décision par le prévenu.
Les décisions rendues ne doivent pas être automatiques ou stéréotypées. En se fondant uniquement sur la << gravité des faits >>, sans tenir compte de la personnalité du demandeur en cassation, de son attitude tout au long de la procédure, de son repentir sérieux et de sa prise de conscience, les juges d’appel ont jugé en des termes stéréotypés, sans tenir compte de l’être humain qu’ils avaient à juger.
L’arrêt attaqué, en ce qui concerne la partie purement factuelle, n’a pu être aussi étendu tant en première instance qu’en instance d’appel qu’en raison du comportement et collaboration du demandeur en cassation lors de la phase de l’instruction.
En condamnant Monsieur L) à la peine maximale au motif qu’il n’a pas coopéré avec les enquêteurs, la Cour d’Appel, qui pour ce faire se base quasi exclusivement sur les éléments à charge apportés au dossier répressif grâce à la coopération du prévenu, se contredit, du moins implicitement et nécessairement.
7 Les infractions prévues par le Code pénal punis exclusivement de la réclusion à vie ne prévoient pas de minimum. Or, une gradation est prévue par le Code pénal, notamment en son article 74 qui prévoit en cas d’application de circonstances atténuantes, le remplacement de la réclusion à vie par une réclusion à temps ne pouvant être inférieure à 15 ans.
Dès lors qu’un prévenu qui coopère avec les autorités, qui fait l’aveu sur la matérialité des faits dès le début, alors qu’il avait le droit de se taire et de ne pas s’auto- incriminer, peut légitimement s’attendre à une application de circonstances atténuantes ce d’autant plus quand sa prise de conscience de ses actes est flagrante et honnête.
En faisant dès lors abstraction de circonstances atténuantes subjectives, invoquées par le demandeur en cassation à l’audience devant la Cour d’Appel, mais également contenues dans le dossier répressif, la Cour d’appel n’a imprimé aucun caractère personnel à la peine prononcée. Elle fonde sa condamnation sur la seule gravité des faits.
Elle n’a pas motivé sa décision de ne pas accorder un sursis partiel probatoire au demandeur en cassation, que la défense avait sollicité en sa faveur au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ce dernier, sa prise de conscience de la gravité de ses actes et son repentir sérieux et ressenti à ce sujet, ainsi que de ses aveux et de sa collaboration active et utile à la manifestation de la vérité. Cette absence de motivation est contraire et en violation au droit à un procès équitable.
De ce fait la Cour d’Appel a violé les obligations de l’article 6 de la Conv EDH.
Par voie de conséquence,
L’arrêt encourt cassation sur ce point. »
et
le deuxième moyen, « tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce l'article :
– L'article 195- 1 du Code de Procédure pénale qui dispose que :
<< En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. >>
En combinaison avec l 'article 626 alinéa 1 du Code de Procédure pénale qui dispose que :
8 << En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou à l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine. >>
en ce que l'arrêt attaqué,
n'a pas spécialement motivé sa décision de ne pas accorder un sursis partiel probatoire au demandeur en cassation que la défense avait sollicité en sa faveur au vu de l'absence d'antécédents judiciaires dans le chef de ce dernier, sa prise de conscience de la gravité de ses actes et son repentir sérieux et ressenti à ce sujet, ainsi que de ses aveux et de sa collaboration active et utile à la manifestation de la vérité. ».
Réponse de la Cour
En tant que tirés de la violation des articles 195-1 et 626- 1 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la C onvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens visent le défaut de motivation quant à la peine prononcée et quant au refus d’accorder un sursis probatoire au demandeur en cassation, qui est un vice de forme.
Une décision est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
En retenant
« (…) La Cour ne saura déceler des circonstances atténuantes ou accorder un sursis : le prévenu a méthodiquement préparé et exécuté de façon réfléchie le crime, a agi de manière traîtresse, il n’a pas dénoncé son fait auprès des premiers secours, alors que dans sa pensée un antidote en présence de la toxine botulique, aurait pu sauver leur vie, vu qu’il avait ignoré que son fournisseur lui avait livré du cyanure de potassium.
Il n’a pas coopéré avec les enquêteurs, mais a avancé dans ses déclarations de pas en pas suivant l’avancement de l’instruction judiciaire.
En effet, L) a agi de manière sournoise et a choisi un poison perfide et a agi par des motifs de convoitise, voire rapacité financière et envie de pouvoir, ces mobiles pouvant être pris en compte dans l’appréciation d’éventuelles circonstances atténuantes.
Son jeune âge au moment des faits ne saurait valoir circonstance atténuante, bien au contraire au vu de son comportement réfléchi et méthodique.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a condamné L) à la peine de réclusion à vie. »
et en se fondant sur la gravité objective des faits et la personnalité du prévenu, les juges d’appel ont motivé leur décision sur les points considérés .
Il s’ensuit que le premier moyen pris en sa seconde branche et le deuxième moyen ne s ont pas fondés.
Sur le troisième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce des articles :
– 14 de la Constitution, aux termes duquel :
<< Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi >>. en
– et 7 de la ConvEDH qui dispose que :
<< Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. >>
en ce que l'arrêt attaqué,
n'a pas respecté les conséquences de ces dispositions en faveur du justiciable et de la jurisprudence de notre Cour Constitutionnelle et de la CourEDH en cette matière, qui exige que toute peine à prononcer doit comporter un minimum et un maximum quant à leur quantum, dans la mesure où la peine prononcée par la Cour d'Appel prévue par l'article 397 du Code Pénal est uniquement la réclusion à vie. ».
Réponse de la Cour
Le principe de la légalité des peines exige que l’infraction soit définie en termes suffisamment clairs et précis et que la sanction soit raisonnablement évaluable quant à son niveau de sévérité.
L’article 397 du C ode pénal en ce qu’il qualifie d’empoisonnement le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, est suffisamment précis quant à ses éléments constitutifs et en ce qu’il le sanctionne de la peine de réclusion à vie, est prévisible quant au degré de la sévérité de la peine.
La question de la légalité de l’article 397 du Code pénal au regard des dispositions visées au moyen est partant dénuée de tout fondement.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
10 Sur le quatrième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce des articles :
– 14 de la Constitution, aux termes duquel :
<< Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi >> et 7 de la ConvEDH qui dispose que :
<< Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. >>
en ce que l'arrêt attaqué,
n’a pas respecté les conséquences de ces dispositions en faveur du justiciable et de la jurisprudence de notre Cour Constitutionnelle et de la CourEDH en cette matière, qui exige que toute peine à prononcer doit (i) tenir compte de la gravité des infractions, respectivement du trouble causé à l'ordre public, mais qu'elles doivent également (ii) tenir compte de la personnalité de leur auteur, dans la mesure où la Cour d'Appel, en prononçant la réclusion à vie sur base de la seule gravité des faits, n'a pas tenu compte de la personnalité de Monsieur L) . ».
Réponse de la Cour
Il ressort de la réponse donnée au deuxième moyen que les juges d’appel ont tenu compte, lors de la fixation de la peine, tant de la personnalité du prévenu que de la gravité des faits, éléments d’ordre factuel qui relèvent de leur pouvoir souverain d’appréciation.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 17 euros.
11 Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix février deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Roger LINDEN, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Vincent FRANCK, conseiller à la Cour d’appel, Françoise SCHANEN, conseiller à la Cour d’appel, Thierry SCHILTZ, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Daniel SCHROEDER .
Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation L)
en présence du Ministère Public
N° CAS- 2021-00027 du registre
Par déclaration faite le 08 avril 2021 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, a formé pour et au nom de L) un recours en cassation contre l’arrêt N°7/21 rendu le 10 mars 2021 par la Cour d’appel, chambre criminelle.
Cette déclaration de recours a été suivie le 10 mai 2021 par le dépôt du mémoire en cassation, précédemment signifié aux parties, prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Le 08 mai 2021 étant un samedi, le délai d’un mois prévu par ledit article 43 a été prorogé, en application de l’article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 approuvée par la Loi du 30 mai 1984, au premier jour ouvrable qui suit, en l’espèce le lundi 10 mai 2021.
Le pourvoi est ainsi recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Faits et rétroactes
Par ordonnance n°123/20 (XIX) de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 28 février 2020, confirmée par l’arrêt n°298 du 03 avril 2020 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel, la demanderesse en cassation a été renvoyée devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y être jugée de faits qualifiés principalement d’infractions aux articles 392, 393 et 397 du Code pénal et subsidiairement d’infraction aux articles 392 et 404 du Code pénal.
Par jugement numéro 45/2020 LCRI rendu en date du 31 juillet 2020 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, statuant contradictoirement et en première instance, le demandeur en cassation, prévenu et défendeur au civil,
13 entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, les demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et le ministère public entendu en ses réquisitions, le demandeur en cassation a été condamné, au pénal, outre aux frais de la poursuite pénale, à la peine de réclusion à vie, à l’interdiction à vie des droits prévus à l’article 11 du Code pénal ainsi qu’aux confiscations de différents objets ayant servi à commettre l’infraction.
Le même jugement a encore condamné le demandeur en cassation à payer différents montants aux demandeurs au civil.
Suite à l’appel au pénal et au civil interjeté contre ce jugement par le demandeur en cassation en date du 17 janvier 2019 par voie de déclaration au greffe en date du 20 août 2020, à l’appel au pénal interjeté par le procureur d’Etat par déclaration du 20 août 2020, entrée au greffe du tribunal le lendemain, et à un appel au civil relevé en date du 25 août 2020 par certaines des parties civiles, la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le demandeur en cassation entendu en ses explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil en leurs explications, moyens de défense et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, a, par arrêt numéro 7/21 Ch. Crim. rendu en date du 10 mars 2021, reçu les appels au pénal, les a dit non fondés et a confirmé le jugement entrepris au pénal.
Le même arrêt a réformé le jugement entrepris par rapport aux montants alloués à certaines des parties civiles.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation :
tiré de « la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l’espèce de l’article 6 de ConEDH ».
Le demandeur en cassation reproche plus particulièrement à l’arrêt entrepris de ne pas avoir motivé sa décision de ne pas accorder un sursis partiel probatoire au demandeur en cassation ; sursis probatoire que le demandeur en cassation avait sollicité en sa faveur au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ce dernier, de la prise de conscience de la gravité de ses actes et de son repentir sérieux et ressenti à ce sujet ainsi que de ses aveux et de sa collaboration active et utile à la manifestation de la vérité.
Ce premier moyen est subdivisé en deux branches. Quant à la première branche du premier moyen :
« Le non-respect de cette obligation en relation avec les circonstances atténuantes ».
Dans la première branche le demandeur en cassation reproche en substance à l’arrêt entrepris de s’être contredit dans sa motivation relative aux circonstances atténuantes et par-là n’aurait pas tenu compte des arguments du demandeur en cassation.
Ainsi la Cour aurait retenu que:
« après une première réaction humaine de déni, il aurait porté son aide aux enquêteurs en leur dévoilant ses mots de passe, notamment pour entrer dans le Darknet, et aurait pleinement coopéré avec les enquêteurs » (page 30),
« il renvoie aux déclarations de l’enquêteur S) lors de son audition à titre de témoin à l’audience de la chambre criminelle, aux termes desquelles la révélation du mot de passe aurait fait gagner un temps considérable aux enquêteurs » (page 31) et que
« son mandant ne solliciterait pas d’assortir la peine d’un sursis simple, mais, afin de démontrer ses regrets, à la voir assortir d’un sursis probatoire avec la condition d’indemniser les parties civiles, vu qu’il reconnaît entièrement sa responsabilité d’avoir causé la mort de PL) et d’OK) » (page 32),
pour en arriver à l’appréciation que :
« A partir de juin 2016, le prévenu a fait des recherches assidues sur Internet par mots clés significatifs, dont 195 inscriptions pertinentes sur le meurtre, contenant 85 éléments de recherche donnant sur différents poisons végétaux, animaliers et chimiques, sur des poisons non décelables dans le corps, sur les méthodes de meurtres, sur le meurtre parfait, les meurtres par intoxication, notamment par la toxine botulique concentrée, sur le ricin, la strychnine, le curare et la digitoxine, sur les possibilités et l’endroit pour acheter ces substances et finalement sur les intoxications alimentaires. Il s’est, ensuite, documenté sur la manière de se procurer un accès au Darknet et auprès de différents médias online sur les méthodes de meurtres et le meurtre parfait, notamment en postant sur un forum du Darknet, la question suivante : « I’am looking for a poison that is not easily detectable during an autopsy. Where can I order such a poison » et la question sur la possibilité de pouvoir acheter de la toxine botulique non diluée (cf. rapport 844.413/2016 du 9 mars 2018, cote 76 et sites repris en partie dans le jugement entrepris, page 21). Il appert des éléments, à savoir les recherches sur Internet et les achats sur le Darknet, que le prévenu a recherché de manière ciblée des poisons mortifères et s’est plus particulièrement intéressé à la toxine botulique, puis à la toxine botulique en haute concentration, une toxine sécrétée par les bactéries responsables de la
15 toxi-infection alimentaire généralement contractée lors de la consommation de conserves ou de viande avariées entraînant une paralysie musculaire qui est en général létale. » 1 .
La Cour aurait par contre retenu que :
« C’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait application en l’espèce de circonstances atténuantes. La Cour ne saura déceler des circonstances atténuantes ou accorder un sursis : le prévenu a méthodiquement préparé et exécuté de façon réfléchie le crime, a agi de manière traîtresse, il n’a pas dénoncé son fait auprès des premiers secours, alors que dans sa pensée un antidote en présence de la toxine botulique, aurait pu sauver leur vie, vu qu’il avait ignoré que son fournisseur lui avait livré du cyanure de potassium. Il n’a pas coopéré avec les enquêteurs, mais a avancé dans ses déclarations de pas en pas suivant l’avancement de l’instruction judiciaire. » 2 .
Ce raisonnement du demandeur en cassation provient cependant d’une lecture erronée de l’arrêt entrepris.
Ainsi, les citations des pages 30 à 32 reprises ci-avant ne sont aucunement des constatations des juges du fond mais reprennent l’exposé des moyens de la défense.
Il ne saurait ainsi y avoir de contradiction entre les motifs avancés à l’appui de leur décision par les juges du fond et les moyens d’une des parties au litige.
Abstraction faite de ce que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’exige pas des juridictions « d’apporter une réponse détaillée à chaque moyen soulevé » 3 mais qu’il suffit « que les questions essentielles soulevées en l’espèce ont été abordées » 4 , il y a lieu de relever que les juges du fond, outre les passages cités par le demandeur en cassation, et en ce qui concerne sa collaboration avec les forces de l’ordre, ont retenu que :
« En ce qui concerne sa collaboration avec les forces de l’ordre, il y a lieu de relever que ce n’est que le 28 septembre 2016, soit après sa première audition par les enquêteurs en tant que suspect et la perquisition domiciliaire du 27 septembre, avec mise sous scellés de son appartement que le prévenu se confie à son collègue de travail et ami personnel T). Celui-ci, dépassé par la situation, a, ensuite, appelé deux autres collègues W) et C). Ils se sont rencontrés tous les quatre au domicile de T) où le prévenu a révélé avoir fait des recherches sur des poisons via le Darknet, qu’il avait acheté des bitcoins et, peut-être, fait « disparaître quelque chose »,
1 Arrêt entrepris page 38 2 Arrêt entrepris, page 45 3 Cour européenne des droits de l’homme, guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 30 avril 2021, n°183 page 40, https://echr.coe.int/documents/guide_art_6_criminal_fra.pdf 4 Idem
16 partant éliminé un élément de preuve, pensant qu’il s’agissait d’un médicament contre les maux d’estomac. Il s’ensuit que ces révélations ne se sont pas faites de manière spontanée, mais après son premier interrogatoire en tant que suspect et qu’elles ne correspondent pas à la vérité au vu de la substance alléguée. L) a hésité de fournir l’information aux enquêteurs et c’était finalement, presque contre son gré, qu’il a lancé au restaurant visité par la suite, la carte de visite de l’enquêteur principalement en charge du dossier sur la table pour que M) prend le contact. » 5 .
L’arrêt entrepris a partant bien tenu compte des arguments du demandeur en cassation même s’il ne les a pas suivis.
Il s’ensuit que la première branche du premier moyen est à rejeter.
Quant à la deuxième branche du premier moyen :
« le non-respect de cette obligation en lien avec la peine ».
A bien comprendre la deuxième branche du premier moyen le demandeur en cassation reproche à l’arrêt entrepris un défaut de motivation par rapport au refus de lui octroyer un sursis probatoire partiel.
Abstraction faite de la considération qu’un sursis (simple ou probatoire) partiel est difficilement compatible avec une peine de réclusion à vie faute de pouvoir déterminer avec exactitude l’échéance finale, du moins théorique de celle-ci, il ne faut pas perdre de vue que le sursis probatoire n’est qu’une modalité du sursis.
Le sursis peut être « simple » ou « probatoire ».
L’article 629 du Code de procédure pénale dispose ainsi que :
« En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, (…) les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu’il sera sursis à l’exécution 6 de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à 5 années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire 7 ».
L’article 195-1 du Code de procédure pénale prévoyant d’ailleurs également que :
5 Arrêt entrepris, page 42 6 Mise en évidence ajoutée 7 Idem
17 « En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis 8 qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. (…) » ;
ne distinguant ainsi pas entre le sursis « simple » et « probatoire », le dernier n’étant qu’une modalité du premier.
Or, les juges du fond ont motivé le refus du sursis comme suit :
« La Cour ne saura déceler des circonstances atténuantes ou accorder un
sursis : le prévenu a méthodiquement préparé et exécuté de façon réfléchie le crime, a agi de manière traîtresse, il n’a pas dénoncé son fait auprès des premiers secours, alors que dans sa pensée un antidote en présence de la toxine botulique, aurait pu sauver leur vie, vu qu’il avait ignoré que son fournisseur lui avait livré du cyanure de potassium.
Il n’a pas coopéré avec les enquêteurs, mais a avancé dans ses déclarations de pas en pas suivant l’avancement de l’instruction judiciaire.
En effet, L) a agi de manière sournoise et a choisi un poison perfide et a agi par des motifs de convoitise, voire rapacité financière et envie de pouvoir, ces mobiles pouvant être pris en compte dans l’appréciation d’éventuelles circonstances atténuantes.
Son jeune âge au moment des faits ne saurait valoir circonstance atténuante, bien au contraire au vu de son comportement réfléchi et méthodique. » 10 .
En motivant ainsi tant par rapport à la gravité objective des faits qu’à la personnalité du prévenu le refus de tout sursis tout en rappelant, tel qu’exposé sous la première branche du moyen, que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’exige pas des juridictions « d’apporter une réponse détaillée à chaque moyen soulevé » 11 mais qu’il suffit « que les questions essentielles soulevées en l’espèce ont été abordées » 12 , il échet de constater que les juges du fond ont motivé à suffisance le refus tant du sursis (partiel) simple que du sursis (partiel) probatoire. Par voie de conséquence la deuxième branche du premier moyen de cassation est également à rejeter.
8 Idem 9 Mise en évidence ajouté. La Cour a pris soin de préciser qu’elle ne saurait accorder un sursis. Si la Cour n’avait voulu exclure qu’une variante (total/partiel ou simple/probatoire) et non pas toutes les variantes le terme de « le », suivi de la ou des modalités visées, aurait été utilisé 10 Arrêt entrepris, page 45 11 Cour européenne des droits de l’homme, guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 30 avril 2021, n°183 page 40, https://echr.coe.int/documents/guide_art_6_criminal_fra.pdf
12 Idem
Quant au deuxième moyen de cassation :
tiré de « la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l’espèce l’article :
– L’article 195-1 du code de Procédure pénale qui dispose que :
« En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsqie la personne est en état de récidive légale. »
En combinaison avec L’article 626 alinéa 1 du Code de Procédure pénale qui dispose que :
« En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l’amende, où à l’une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine. » ».
Par son deuxième moyen, le demandeur en cassation reproche à l’arrêt entrepris de ne pas avoir motivé spécialement le refus d’un sursis partiel probatoire en sa faveur.
Ce faisant, et bien que formellement basé sur les articles 195-1 et 626 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, ce deuxième moyen est identique à la deuxième branche du premier moyen, basée formellement sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
A l’instar de cette deuxième branche du premier moyen et pour les mêmes motifs le deuxième moyen est donc encore à rejeter.
Quant au troisième moyen de cassation :
tiré de « la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l’espèce des articles :
– 14 de la Constitution, aux termes duquel :
« nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ».
– Et 7 de la ConvEDH qui dispose que :
19 « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction s été commise. » ».
Le demandeur en cassation, dans son troisième moyen, reproche à l’arrêt entrepris qu’en appliquant l’article 397 du Code pénal disposant que :
« Est qualifié empoisonnement le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. IL sera puni de la réclusion à vie. »
les juges du fond auraient violé le principe de légalité prévu par les articles 14 de la Constitution et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme alors que la réclusion à vie ne serait pas définie par un minimum et un maximum mais à durée indéterminée.
Quant à l’article 14 de la Constitution
Le moyen invoque ainsi tout d’abord une violation de l’article 14 de la Constitution.
Par principe, s’agissant d’une question de contrôle de la conformité à la Constitution d’une disposition légale, il y aurait lieu de référer celle-ci à la Cour Constitutionnelle et ce au vœu de l’article 6 de la Loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle.
Au vœu du même article Votre Cour est cependant dispensée de procéder à cette saisine si :
– la décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour la solution du litige, – la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ou, si, – la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
A l’évidence la question soulevée est nécessaire pour trancher le moyen.
La Cour Constitutionnelle n’a pas non plus tranché sur une question ayant exactement le même objet.
Néanmoins, la Cour Constitutionnelle a tranché par un arrêt du 09 mars 2012 13 une affaire similaire quant aux principes en cause ; étant entendu que la gravité des faits est sans commune mesure entre le présent dossier et celui ayant donné lieu à l’arrêt précité.
13 Affaire n°00071 du registre, Mémorial A, N°54 du 23 mars 2012, pages 622 et 623
Etaient en cause dans cette affaire les articles 12 paragraphe 2 alinéa 3 et 14 de la Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques en ce qu’ils prévoyaient la confiscation spéciale du véhicule appartenant au condamné en état de récidive alors que au vœu de l’article 14 de la Constitution une « peine, pour être légale, doit être déterminée, c’est-à-dire comporter un minimum et un maximum, alors qu’aucun maximum n’est prévu ni pour la valeur du véhicule à confisquer, ni pour l’amende subsidiaire (…) »
La Cour Constitutionnelle, dans son arrêt précité, a retenu que si « la peine, pour suffire aux exigences de la Constitution, doit être suffisamment déterminée, c’est-à- dire qu’elle doit en principe 15 comporter un minimum et un maximum indiqués dans la loi » 16 cela n’empêche pas que « la confiscation spéciale s’analysant en une peine accessoire portant sur l’objet ayant servi à commettre l’infraction, en l’occurrence le véhicule, propriété du condamné en état de récidive, la peine se trouve par essence déterminée à suffisance 17 , à travers la nature de l’objet à confisquer, sans qu’il n’y ait lieu à indication d’un minimum ou d’un maximum 18 » 19 .
Notre Cour Constitutionnelle a encore eu l’occasion de préciser que « la peine, pour suffire aux exigences de la Constitution, doit être suffisamment déterminée, à l’effet de permettre à tout justiciable commettant un fait pénalement répréhensible de mesurer la nature et la portée des sanctions le cas échéant encourues, ainsi que les aménagements dont ces sanctions peuvent être assorties » 20 .
Or, en l’espèce, s’agissant d’une réclusion à vie, la peine se trouve également déterminée à suffisance de sorte que le demandeur ne pouvait se méprendre quant à la hauteur de la peine encourue en cas d’empoisonnement.
La question de la conformité de l’article 397 du Code pénal à l’article 14 de la Constitution est ainsi, au vu de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle manifestement non fondée de sorte que Votre Cour est dispensée de procéder par voie de question préjudicielle.
Il en résulte que le troisième moyen, en ce qu’il est tiré de l’article 14 de la Constitution est à rejeter.
Quant à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme
14 Idem, question préjudicielle posée 15 Mise en evidence ajoutée 16 Idem note 13 17 Mise en evidence ajoutée 18 Mise en evidence ajoutée 19 Idem note 13 20 Affaire n°00122 du registre, Mémorial A, N°97 du 02 juin 2016, pages 1826 et 1827
S’il ne fait aucun doute que « L’article 7 de la Convention requiert l’existence d’une base légale pour l’infliction d’une condamnation et d’une peine » 21 il suffit cependant que « Le justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef » 22 .
Le texte de l’article 397 du Code pénal suffit manifestement à ces critères.
A relever d’ailleurs que la Cour européenne des droits de l’homme ne condamne pas les peines de détention à perpétuité comme en témoigne son abondante jurisprudence par rapport à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme 23 .
Dans un souci de complétude il échet de relever, bien que cet article 3 n’est pas visé par les moyens du demandeur en cassation, que le droit luxembourgeois prévoit une possibilité de réexamen au vu notamment de l’article 687 du Code de procédure pénale prévoyant, sous le contrôle de la Chambre de l’application des peines, une possibilité de libération conditionnelle après une détention d’au moins 15 ans.
Par voie de conséquence le troisième moyen, en ce qu’il est tiré de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme est également à rejeter.
Le troisième moyen n’est donc pas fondé.
Quant au quatrième moyen de cassation :
tiré encore de « la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l’espèce des articles :
– 14 de la Constitution, aux termes duquel :
« nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ».
– Et 7 de la ConvEDH qui dispose que :
21 Cour européenne des droits de l’homme, guide sur l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 31 décembre 2020, n°22 page 12, https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_7_FRA.pdf 22 Idem, n°27, page 13 23 Cour européenne des droits de l’homme, Fiche thématique – Détention à perpétuité, janvier 2020, https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Life_sentences_FRA.pdf
22 « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction s été commise. » ».
Il est plus particulièrement reproché à l’arrêt entrepris de ne pas avoir « respecté les conséquences de ces dispositions en faveur du justiciable et de la jurisprudence de notre Cour Constitutionnelle et de la CourEDH en cette matière, qui exige que toute peine à prononcer doit (i) tenir compte de la gravité des infractions, respectivement du trouble causé à l’ordre public, mais qu’elles doivent également (ii) tenir compte de la personnalité de leur auteur, dans la mesure où Cour d’appel, en prononçant la réclusion à vie sur base de la seule gravité des faits, n’a pas tenu compte de la personnalité de Monsieur L) ».
Abstraction faite de ce que le demandeur en cassation qui se réfère tant à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle que de la Cour européenne des droits de l’homme ne cite pas une seule de ces décisions de jurisprudence, il importe de relever que le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt entrepris.
Ainsi l’arrêt entrepris a notamment, outre sa motivation par rapport à la gravité intrinsèque des faits retenus et en relevant que le crime d’empoisonnement « est ainsi puni à l'instar de l'assassinat, mais la gravité de la peine n'est pas uniquement portée en raison de la préméditation, quasiment inhérente au crime d'empoisonnement, mais aussi en raison de la grande perversité que dénote ce crime lâche, traître et sournois, du danger inhérent pour l'ordre social, et, partant, de la nécessité d'une répression énergique » 24 , relevé que :
« L) n’a pas agi sous le coup d’une passion » 25 ,
« aucune diminution de la responsabilité pénale n'est à retenir dans le chef du prévenu.
L’expert psychiatrique, le docteur X) , vient à la conclusion que L) est pleinement responsable de ses actes. » 26 ,
« C’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait application en l’espèce de circonstances atténuantes. La Cour ne saura déceler des circonstances atténuantes ou accorder un sursis : le prévenu a méthodiquement préparé et exécuté de façon réfléchie le crime, a agi de manière traîtresse, il n’a pas dénoncé son fait auprès des premiers secours, alors que dans sa pensée un antidote en présence de la toxine botulique, aurait pu sauver leur vie, vu qu’il avait ignoré que son fournisseur lui avait livré du cyanure de potassium.
24 Arrêt entrepris, page 45 25 Arrêt entrepris, page 45 26 Idem
23 Il n’a pas coopéré avec les enquêteurs, mais a avancé dans ses déclarations de pas en pas suivant l’avancement de l’instruction judiciaire.
En effet, L) a agi de manière sournoise et a choisi un poison perfide et a agi par des motifs de convoitise, voire rapacité financière et envie de pouvoir, ces mobiles pouvant être pris en compte dans l’appréciation d’éventuelles circonstances atténuantes.
Son jeune âge au moment des faits ne saurait valoir circonstance atténuante, bien au contraire au vu de son comportement réfléchi et méthodique. » 27 .
L’arrêt entrepris a encore confirmé le jugement de première instance lequel est motivé entre autres comme suit :
« Le caractère crapuleux du crime retenu à charge de L) ne saurait faire de doute. Il a été exécuté de façon lâche, traître, sournoise et délibérée, sur deux membres de sa famille ne lui ayant causé le moindre tort. Il y a encore lieu ici d’insister une fois sur l’explication fournie par L) suivant laquelle il croyait administrer de la toxine botulique, voulant ainsi, en quelque sorte, corroborer une « certaine bonne foi », oubliant cependant de prendre en considération que l’administration de cette substance est encore plus perfide étant donné que les effets de ce poison n’apparaissent que quelques heures après l’administration, partant à un moment où L) se serait tranquillement trouvé à son travail, devant juste attendre les effets fatals de son acte. En choisissant de ne rien dire aux services de secours quant à l’administration de la substance, qu’il croyait avoir administrée et contre laquelle il existe un antidote, qui doit cependant être appliqué endéans 1 heure (d’après les explications du Dr. Y) à l’audience publique), il a montré toute sa sournoiserie et froideur. » 28 .
La Cour a partant motivé sa décision par rapport à la personnalité du demandeur en cassation et ne s’est pas limitée à une motivation par rapport à la gravité objective des faits.
Il en résulte que le quatrième moyen est encore à rejeter.
Conclusion
Le pourvoi est recevable.
Les quatre moyens de cassations sont cependant à rejeter.
27 Idem, pages 45 et 46 28 Jugement de première instance, repris à l’arrêt pages 17 et 18
Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général,
Marc SCHILTZ
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