Cour de cassation, 10 janvier 2019, n° 0110-4060
N° 04 / 2019 du 10.01.2019. Numéro 4060 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix janvier deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 04 / 2019 du 10.01.2019. Numéro 4060 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix janvier deux mille dix -neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
Maître Y , avocat à la Cour, ayant son étude à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Y, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement attaqué, numéro 192/2017, rendu le 3 octobre 2017 sous le numéro 181214 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 février 2018 par X à Y, déposé le 9 février 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 3 avril 2018 par Y à X, déposé le 5 avril 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions de l’ avocat général Sandra KERSCH ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que saisi par X d’un contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg, lui enjoignant de payer des honoraires d’avocat à Y , le tribunal de paix avait dit qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération les pièces déposées au greffe du tribunal de paix par X et avait dit le contredit non fondé ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit qu’il n’y avait pas lieu à annulation du jugement du tribunal de paix pour violation du droit à un procès équitable et a confirmé ce jugement ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation de la loi, in specie, de l’article 279 du Nouveau code de procédure civile qui dispose en ses alinéas 1 et 2 que :
<< La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt au greffe>>
en ce que le tribunal d'arrondissement, dans le jugement attaqué, a << dit qu'il n'y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour violation du droit à un procès équitable >> ,
aux motifs qu'<< il n'est ni établi, ni même allégué par X qu'il aurait informé Y du dépôt de ses pièces au greffe, comme valant communication de ces mêmes pièces. Il appartient en effet à celui qui invoque les pièces à son profit de les communiquer à l'autre partie, respectivement de faire en sorte que l'autre partie puisse en prendre inspection, ceci en temps utile. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge de première instance a écarté des débats les pièces dont X entendait se prévaloir et qui n'avaient pas été communiquées à Y >>
alors qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 279 du nouveau Code procédure civile, la communication des pièces est faite, sur récépissé, ou par dépôt au greffe et que, par conséquent, la communication des pièces par dépôt au greffe vaut, ipso facto, communication des pièces à toute autre partie à l'instance conformément à l'alinéa précédent. » ;
et
le deuxième,
« de la violation, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation de la loi, in specie, de l'article 282 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que :
<< Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile >>.
en ce que le tribunal d'arrondissement, dans le jugement attaqué, a confirmé le jugement de première instance en que ce dernier a écarté des débats les pièces dont le demandeur en cassation entendait se prévaloir,
aux motifs que ces pièces n'avaient pas été communiquées à la partie défenderesse,
alors que c'est à tort que le tribunal d'arrondissement a confirmé le jugement de première instance en que ce dernier a écarté des débats les pièces dont le demandeur en cassation entendait se prévaloir, alors que comme cela vient d'être démontré dans la discussion du moyen précédent (auquel le demandeur en cassation se permet de renvoyer), en déposant ses pièces au greffe en date du 21 avril 2016, le demandeur en cassation a satisfait à l'obligation de communiquer ses pièces à toute autre partie à l'instance conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 279 du Nouveau Code de procédure civile. Il s'ensuit que les pièces ont été communiquées en temps utile et n'auraient, par conséquent, pas dû être écartées des débats. » ;
Attendu que la communication de pièces que les parties entendent faire valoir devant le juge est requise par le principe de la contradiction et par les droits de la défense ;
Que l’obligation de communiquer les pièces implique celle d’informer la partie adverse du dépôt de pièces à inspecter au greffe ;
Que le seul dépôt de pièces au greffe ne vaut, dès lors, pas communication de pièces ;
Attendu qu’en déclarant non fondé le moyen de nullité du jugement de première instance pour avoir écarté des débats les pièces dont le demandeur en cassation entendait se prévaloir et qui n'avaient pas été communiquées à la défenderesse en cassation, les juges d’appel ont fait l’exacte application des dispositions visées aux moyens ;
Qu’il en suit que le s deux moyen s ne sont pas fondés,
Sur le troisième moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que :
<< Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) >>,
en ce que le tribunal d'arrondissement, dans le jugement attaqué, a << dit qu'il n'y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour violation du droit à un procès équitable >>,
aux motifs que << c'est à bon droit que le juge de première instance a écarté des débats les pièces dont X entendait se prévaloir et qui n'avaient pas été communiquées à Y >> et que << Le principe du contradictoire n'ayant pas été violé, le moyen de nullité de l'appelant n'est pas fondé>>,
alors que le tribunal d'arrondissement, siégeant en instance d'appel, aurait dû annuler le jugement de première instance étant donné que le fait pour ce dernier d'avoir écarté des débats les pièces que le demandeur en cassation avait pourtant déposées au greffe en date du 21 avril 2016, soit 2 mois avant l'audience des plaidoiries, est constitutif d'une violation flagrante des droits les plus élémentaires du demandeur en cassation, en l'occurrence de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de de la Convention européenne des droits de l'homme. » ;
Attendu qu’il résulte de la réponse donnée aux deux premiers moyens de cassation que le droit à un procès équitable garanti par la disposition visée au moyen n’a pas été violé ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge de Y l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs,
5 rejette le pourvoi ;
rejette la demande de Y en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Y , sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean- Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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