Cour de cassation, 10 juillet 2025, n° 2025-00023

N°124/ 2025 du10.07.2025 Numéro CAS-2025-00023du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,dix juilletdeux mille vingt-cinq. Composition: Agnès ZAGO, conseiller à la Cour decassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour…

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N°124/ 2025 du10.07.2025 Numéro CAS-2025-00023du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,dix juilletdeux mille vingt-cinq. Composition: Agnès ZAGO, conseiller à la Cour decassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, DanielSCHROEDER, greffier à la Cour. Entre PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), demandeuren cassation, comparant parMaîtreHugo Manuel DELGADO DIAS ,avocat à la Cour,en l’étudeduqueldomicile est élu, et PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), défenderesseen cassation.

2 Vu l’arrêt attaqué numéro188/24-II-CIV (aff.fam.)rendu le18 décembre 2024sous lesnumérosCAL-2024-00589 et CAL-2024-00594du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant en matière civileet en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales; Vu le mémoire en cassation signifiéle10février2025parPERSONNE1.)à PERSONNE2.),déposé le17février2025au greffe de la Cour supérieure deJustice; Sur les conclusionsde l’avocat général Joëlle NEIS. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, un juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Diekirch avait condamné le demandeur en cassation à payer mensuellementà la défenderesse en cassationun certain montant à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun. La Cour d’appel,par réformation, a augmenté le montant de la pension alimentaire mensuelle et confirmé le jugement pour le surplus. Sur le premiermoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de Il est fait grief à l’arrêt rendu le 18décembre 2024 d’avoir interprété de manière erronée le courrier de l’ADEM en date du 7 juin 2024, en contradiction avec son contenu réel, ce qui a conduit à la violation des dispositions de l’article 208 du code civil luxembourgeois qui se lit de la façonsuivante: <<Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit>> En effet, ce courrier indiquait que MonsieurPERSONNE1.)avait obtenu un avis favorable à sa demande de prise en charge des frais relatifs à l'obtention de son permis D, pour un montant de 2.593 euros TTC. Or, l'arrêt attaqué affirme à tort que ce courrier constituait un refus de prise en charge. Il est exact que la demande de MonsieurPERSONNE1.)avait été initialement rejetée. Toutefois, à la suite d’un recours en annulation fructueux, la décision de l’ADEM a été réformée, et la prise en charge des frais accordée. Ce point a d’ailleurs fait l’objet de débat oral, lors duquel le mandataire de MonsieurPERSONNE1.)expliquait cette situation à la Cour d’appel, qui n’a visiblement pas pris bonne note de ces explications.

3 En tout état de cause, cette décision favorable apparaît clairement dans le courrier à la lecture de celui-ci. En qualifiant à tort cette décision comme un refus, la Cour a commis une erreur manifeste d’appréciation, claire et incontestable, qui a eu une incidence directe sur la décision prise. En effet, cette erreur a conduit la cour d’appel à retenir un revenu fictif de 2.570.83 euros brut par mois pour évaluer la capacité contributive de Monsieur PERSONNE1.), au motif qu’il n’aurait pas entrepris de démarches supplémentaires pour trouver un emploi. En prenant en compte ce revenu fictif, la Cour a augmenté le montant de la pension alimentaire à 250 euros, impactant de manière injuste les revenus réels de MonsieurPERSONNE1.), qui se trouve dès lors dans une situation d’asphyxie financière, alors même qu’il n’est pas apte à payer une pension alimentaire de 250 € par mois, avec un revenu disponible réel après paiement de la pension de 391 €. En obtenant la prise en charge des frais liés à sa formation professionnelle de<<Permis D>>,PERSONNE1.)a démontré sa motivation de s’insérer sur le marché du travail et d’améliorer sa situation professionnelle et donc financière. Dès lors, l’augmentation du montant de la pension alimentaire apparaît injustifiée, d’autant plus que, au jour de la décision, MonsieurPERSONNE1.) percevait toujours un revenu mensuel d’environ 1 821 euros en raison de son statut de personne gravement handicapée, avec lequel il doit faire face à des charges incompressibles de loyer de 530 € et de remboursement de sa part du crédit hypothécaire de 650 €. Il y a dès lors eu violation de l’article 208 du code civil, dans la mesure où le montant mensuel de 250 € mis à la charge de MonsieurPERSONNE1.)pour sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur est largement disproportionné par rapport à ses ressources réelles au moment où la Cour d’appel rend sa décision. En effet, après déduction des charges incompressibles de Monsieur PERSONNE1.), il ne lui reste qu’un montant net disponible de 641 €. Il en découle une violation par la Cour d’appel du principe qu’elle énonce et selon lequel<<le juge doit analyser la situation des parties telle qu’elle existe au moment où il statue>>. L’arrêt du 18 décembre 2024 encourt dès lors la cassation.». Réponse de la Cour Selonl’article 10, alinéa 2, de la loimodifiéedu 18 février 1885sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

4 Le moyen de cassation articule, d’une part,la dénaturation d’un« écrit clair» consistant dans lecourrier de l’ADEMmentionnéau moyenet,d’autre part,la violation de l’article208 du Code civil et du principe selon lequel«le juge doit analyser la situation des parties telle qu’elle existe au moment où il statue», partant plusieurscas d’ouverture distincts. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d’appel en date du 18 décembre 2024, d’avoir pris en compte dans l’évaluation de la capacité contributive de Monsieur PERSONNE1.)une créance future, potentielle et incertaine, alors qu’il ressort clairement du même arrêt que<<le juge doit analyser la situation des parties telle qu’elle existe au moment où il statue>>. Cette évaluation fictive a dès lors conduit à la violation claire et manifeste des dispositions de l’article 372-2 du code civil luxembourgeois qui se lit de la façon suivante: <<Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant>>. Or, en ajoutant aux charges incompressibles de MadamePERSONNE2.)une indemnité d’occupation de 1 505 euros, qui n’est pas perçu, ni expressément exigé par le demandeur au pourvoi, la Cour d’appel commet une erreur d’interprétation d’une règle de droit qu’elle énonce elle-même. La situation réelle de MadamePERSONNE2.)au moment où le juge statue, ne comprend aucune charge incompressible de 1505 euros au titre d’une indemnité d’occupation. L’arrêt attaqué indique qu’il<<résulte sans équivoque du courrier de son mandataire du 26 octobre 2023 quePERSONNE1.)n’a pas l’intention de renoncer à l’indemnité d’occupation […], il convient de retenir qu’il s’agit […] d’une créance future qui [devrait être prise en compte] pour apprécier les capacités contributives dePERSONNE2.)>>. Cette interprétation du courrier est mauvaise car le fait ne pas renoncer directement à l’indemnité ne signifie en rien une acceptation, ni explicite ni tacite, et de surcroit cela ne signifie aucunement qu’une telle indemnité est perçue. En tout état de cause, et même à supposer qu’une telle indemnité est réclamée plus tard, cela n’impacte en rien la situation actuelle de MadamePERSONNE2.),

5 qui devrait dans une telle hypothèse la verser dans le cadre d’une licitation éventuelle du bien, ce qui ramènera les deux parties à meilleure fortune. Par conséquent, le versement d’une telle indemnité au moment du partage du bien, ne fera que diminuer à ce moment la part revenant à MadamePERSONNE2.), et seulement au moment du partage, sans incidence sur le passé. La Cour statue contradictoirement au principe qu’elle énonce elle-même, en ce qu’elle doit analyser la situation des parties au moment où elle statue.». Réponse de la Cour Le demandeur encassation fait grief au juge d’appel d’avoir violél’article 372-2 du Code civilen ayant pris en compte dans l’évaluation de sa capacité contributive une créance future, potentielle et incertainecontrairement auprincipe selon lequel«le juge doit analyser la situation des parties telle qu’elle existe au moment où il statue». Sous le couvert de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par le juge d’appel,des éléments factuels et de preuve luisoumisqui l’ont amené àretenir quel’indemnité d’occupationdue au demandeur en cassation depuis la séparation du couple n’est pas une créance future et qu’il y a lieu d’en tenir comptedans le cadre de la fixation de la pension alimentaire, appréciation qui relève de son pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli. Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de Violation du principe d’équité dans l’appréciation des facultés contributives Il est fait grief à l’arrêtattaqué d’avoir appliqué une méthode de calcul inégale aux parties, faussant ainsi l’évaluation des facultés contributives. D’une part, la Cour d’appel a retenu une charge fictive de 1.505 € pour MadamePERSONNE2.), alors que cette somme n’était pas effectivement déboursée par elle ni exigible au moment du jugement. D’autre part, la Cour d’appel a refusé de prendre en compte la situation réelle de MonsieurPERSONNE1.), notamment ses difficultés de reclassement professionnel et son statut de travailleur handicapé.

6 En appliquant une logique différente aux parties, la Cour viole le principe d’équité devant la loi, consacré par l’article 47 de la charte des droit fondamentaux de l’union européenne. L’arrêt du 18 décembre 2024 encourt enconséquence la cassation.». Réponse de la Cour Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, première phrase, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après«laCharte»),«Les dispositions de la présente Charte s’adressent[..]aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». Le litigen’appelle pas la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, de sorte que les dispositions de la Charteysont étrangères. Il s’ensuit que le moyen estirrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; condamne le demandeur en cassationauxfrais et dépens de l’instance en cassation. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseillerAgnès ZAGOen présencedu procureur général d’Etat adjoint Serge WAGNERet du greffier Daniel SCHROEDER.

7 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.)contrePERSONNE2.) (affaire inscrite sous le n° CAS-2025-00023) Le pourvoi en cassation introduit parPERSONNE1.)par mémoire en cassation signifié le 10 février 2025 àPERSONNE2.)etdéposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 17 février 2025, est dirigé contre l’arrêt n° 188/24-II-CIV (aff. fam), rendu contradictoirement le 18 décembre 2024 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, inscrit sous les n°CAL-2024-00589 et CAL-2024-00594 du rôle. La date de signification de l’arrêt ne résulte pas du dossier. Le pourvoi en cassation est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation. Faits et rétroactes : Par jugement 13 mai 2024, statuant en continuation d’un jugement antérieur 1 ayant statué sur l’occupation de la résidence commune et la résidence habituelle de l’enfant commun, le juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch,a condamné PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)unepension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineurPERSONNE3.), né leDATE1.), de 200 euros par mois, payable et portable à compter du 23 juillet 2023 ainsi qu’à contribution à la moitié des frais extraordinaires exposés dans l’intérêt du mineur. La Cour d’appel, saisie de l’appel interjeté parPERSONNE2.), aux termes duquel celle-ci demande à voir augmenter la pension alimentaire au montant mensuel de 350 euros, et de l’appel interjeté parPERSONNE1.), aux termes duquel ce dernierdemande à voir diminuer le montant de la pension alimentaire au montant mensuel de 100 euros par mois, adéclaré non fondé l’appel dePERSONNE1.)et partiellement fondé l’appel interjeté parPERSONNE2.)et a, par réformation,fixé la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineurPERSONNE3.)au montant mensuel de 250 euros. Il résulte de l’arrêt entrepris quePERSONNE1.)s’est vu reconnaître la qualité de salarié handicapé suivant décision de l’ADEM du 31 janvier 2017 et qu’il touche de ce fait un revenu mensuel de 1.821 EUR à titre de RPGH. Suivant décision de la Commission d’orientation et de reclassement professionneldu 30 mai 2017, le demandeur en cassation a été orienté vers un emploi sur le marché du travail ordinaire. Suivant un courrier du service médical de l’ADEM adressé àPERSONNE1.)et daté au 1 er septembre 2023,PERSONNE1.)est prié de se présenter à l’ADEM«pour définir son aptitude en vue de la formation du permis D ». La Cour d’appel retient qu’il résulte d’un courrier de l’ADEM du 7 juin 2024 que si, dans un premier temps, PERSONNE1.)s’était vu refuser la prise en charge des frais de formation professionnelle du Permis D, par décision du 27 décembre 2023, il«n’établit pas les raisons pour lesquelles il n’a pas effectué de démarches en vue de trouver un autre travail sur le marché ordinaire depuis la décision précitée de la Commission d’orientation et dereclassement professionnel du 30 mai 2017» etqu’«au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir quePERSONNE1.) 1 Jugement n°2023TADJAF/0342du26 mai 2023

8 est capable de s’adonner à une activité rémunérée à temps plein sur le marché de travail ordinaire. Un revenu net théorique de 2.100 EUR est partant à retenir dans son chef.» La Cour d’appel a retenu par la suite, d’une part, que le revenu dePERSONNE2.)serait à diminuer de la charge incompressible d’une indemnité d’occupation future à laquelle aurait droitPERSONNE1.)du fait de l’occupation parPERSONNE2.)du domicile conjugal et à laquellePERSONNE1.)aurait déclaré ne pas renoncer et, d’autre part, quele revenu net mensuel dePERSONNE1.),après déduction des dépenses incompressibles du chef d’un loyer mensuel ainsi que de remboursement de la moitié du prêt hypothécaire pour le domicile conjugal, est fixé à 920 euros, pour ensuite faire partiellement droit à l’appel dePERSONNE2.) et réformer le premier juge en augmentant la pension alimentaire redue parPERSONNE1.)à PERSONNE2.)pour l’enfant commun au montant de 250 euros par mois. Pour statuer ainsi, la Cour retient que«comme il résulte sans équivoque du courrier de son mandataire du 26 octobre 2023 quePERSONNE1.)n’a pas l’intention de renoncer à l’indemnité d’occupation qui lui est en principe due depuis le 23 juillet 2023, il convient de retenir qu’il ne s’agit pas d’une créance future qui ne saurait actuellement être prise en considération pour apprécier les capacités contributives dePERSONNE2.).Il s’agit d’une dépense incompressible qui réduit sensiblement, certes avec effet rétroactif, les capacités contributives de la créancière d’aliments, raison pour laquelle il y a lieu, au vu des circonstances du cas d’espèce, d’en tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à partir du 23 juillet 2023.(…) Au vu de la situation financière de chacune des parties telle qu’elle est décrite ci-dessus,des besoins de l’enfantPERSONNE3.)et de la contribution limitée en nature dePERSONNE1.)à l’entretien de ce dernier à l’occasion du droit de visite qu’il exerce à l’égard de dernier, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer la pension alimentaire pour son entretien et son éducation au montant de 250 euros par mois.» C’est contre cet arrêt que se dirige le pourvoi en cassation. Quant au premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de l’interprétation«erronée »du courrier de l’ADEM du 7 juin 2024 soumis à l’appréciation de la Cour d’appelen ce quela Cour d’appel a retenu que ledit courrier constituait un refus de prise en charge des frais relatifs à l’obtention du permis Dalors queledit courrier, au contraire, constitue un avis favorable à la prise en charge des frais de permis. Or, cette erreur a conduit la Cour à retenir un «revenu fictif de 2.570,83 euros»brut par mois (…) au motif quePERSONNE1.)n’aurait pas entrepris de démarches supplémentaires pour trouver un emploi. Selon le demandeur en cassation, la Cour d’appel en statuant comme elle l’a fait a violétant les dispositions de l'article 208 du Code civil luxembourgeois qui dispose que« Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit »dans la mesure où le montant retenu comme pension alimentaire serait largement disproportionné par rapport aux ressources réelles du demandeur en cassation au moment où la Cour d’appel rend sa décision et que la Cour d’appel aurait dès lors également violé le principe que«le juge doit analyser la situation des parties telle qu’elle existe au moment où il statue». Principalement, la soussignée conclut à l’irrecevabilité du moyen sous examen, le demandeur en cassation n’ayant pas respecté les exigences prescrites à l’article 10, alinéa 2, de la loi

9 modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, requérant que chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. Par partie critiquée est entendue la partie du dispositif attaquée, ensemble le motif servant à justifier le dispositif querellé. Or, force est de constater que le demandeur en cassation omet de dire laquelle des dispositions du dispositif du jugementdont pourvoi il entend attaquer. En deuxième lieu, le moyen qui vise l’interprétation erronée d’un courrier ainsi que la violation de l’article 208 du Code civil et la violation du principeque«le juge doit analyser la situation des parties telle qu’elle existe au moment où il statue»,soit plusieurs cas d’ouverture distincts. Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué. Etant donné quele moyen vise toute une série de dispositions légales disparates sans exposer comment ces dispositions s’articulent entre elles et comment elles seraient invoquées à l’appui d’un même grief et qu’il est difficile de cerner l’étendue du moyen, le moyen està déclarer irrecevable. Subsidiairement, si le moyen est à comprendre en ce sens qu’ilvise la dénaturation d’un écrit clair, soit en l’occurrence le courrier de l’ADEM du 7 juin 2024, le moyen ne saurait être accueilli en ce qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt. En effet, la Cour d’appel a écrit:«S’il résulte des pièces versées parPERSONNE1.)et notamment d’un courrier de l’ADEM, Service handicap et reclassement professionnel, du 7 juin 2024qu’il s’était vu refuser, suivant décision du 27 décembre 2023,la prise en charge des frais d’une formation professionnelle du « Permis D », toujours est-il quePERSONNE1.) n’établit pas les raisons pour lesquelles il n’a pas effectué de démarches en vue de trouver un autre travail sur le marché ordinaire depuis la décision précitée de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel du 30 mai2017.» En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas soutenu que le courrier de l’ADEM du 7 juin 2024 confirmait un refus de prise en charge des frais relatifs à l’obtention du permis, mais a uniquement retenu qu’il résulte dudit courrier quePERSONNE1.)avait par décision antérieure au courrier du 7 juin 2024, plus précisément par une décision du 27 décembre 2023, reçu un refus de prise en charge et n’expliquait pas son inaction à trouver un travail sur le marché de travail ordinaire ne nécessitant pasle permis visé. De ce point de vue le moyen ne saurait être accueilli. Plussubsidiairement, le moyen ne saurait être accueilli alors que sous le couvert de la violation de la règle de droit, sinon de la dénaturation de l’écrit clair, il ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par le juge du fond, des éléments de fait de la cause, plus particulièrement du courrier de l’ADEM versé aux débats parPERSONNE1.)pour étayer ses arguments qu’il a démontré sa motivation de s’insérer sur le marché du travail et d’améliorer sa situation professionnelle et partant financière. Quant au deuxième moyen de cassation: Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violationdes dispositions de l'article 372-2 du Code civil luxembourgeois qui dispose que«chacun des parents contribue à l'entretien et à

10 l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant »en ce quel'arrêt de la Cour d'appel a pris en compte dans«l'évaluation de la capacité contributive dePERSONNE2.)une dette future, potentielle et incertaine,alors qu'il ressort clairement du même arrêt que le juge doit analyser la situation des parties telle qu'elle existe au moment où il statue »et qu’en statuant comme elle l’a fait et en en ajoutant aux charges incompressibles deMadamePERSONNE2.)une indemnité d'occupation de 1.505 euros, qui n'est pas perçue parPERSONNE1.), ni expressément exigée parPERSONNE1.), la Cour d'appel commet une erreur d'interprétation d'un principe qu'elle énonce elle-même et viole la règle de droit énoncée au moyen. Principalement, la soussignée conclut à l’irrecevabilité du moyen sous examen, le demandeur en cassation n’ayant pas respecté les exigences prescrites à l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, requérant que chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. Par partie critiquée est entendue la partie du dispositif attaquée, ensemble le motif servant à justifier le dispositif querellé. Or, force est de constater que le demandeur en cassation omet de dire laquelle des dispositions du dispositif du jugement dont pourvoi il entend attaquer. Subsidiairement, sous le couvert de la violation de la disposition visée au moyen, le demandeur en cassation ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par les juges d’appel des facultés contributives des parties et leur conclusion en déduite. Ladite appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond et échappant au contrôle de Votre Cour, le moyen sous examen ne saurait être accueilli 2 . Plus subsidiairement, le moyen est à dire non-fondé. Il est admis que si la contribution alimentaire doit en principe être fixée en fonction des ressources réelles et actuelles, les juridictions peuvent tenir compte de ressources potentielles ou théoriques, dans les cas où le parent débiteur réduit délibérément son activité professionnelle, s’abstient injustement de rechercher un emploi ou tire un avantage économique indirect significatif. L’article 372-2 du Code civil impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant à proportion de leurs ressources respectives, sans exclure la prise en compte de dettes prévisibles et certaines, même si elles ne sont pas encore payées à la date de la décision. Les juges peuvent tenir compte d’événements futurs, sous la condition que leur survenance soit certaine et que leur contenu soit précisément délimité. Or, en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que le bien immobilier commun était occupé par l’épouse, et quePERSONNE1.), en qualité de copropriétaire, aurait vocation à percevoir une indemnité d’occupation, une fois le divorce prononcé et les mesures liquidatives mises en œuvre. Elle a relevé que cette créance était prévisible et constituait une obligation légale qui est suffisamment certaine dans son principe, alors quePERSONNE1.)a expressément itéré sa décision de ne pas renoncer à l’indemnité d’occupation qui lui sera due et ce par le biais d’un courrier de son mandataire du 26 octobre 2023. Dès lors, en intégrant cette indemnité d’occupation future dans l’évaluation des ressources de PERSONNE2.), enfixant le montant de la pensionalimentairedue pour l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur et en tenant compte des facultés contributives des deux parents résultant de leurs ressources etchargeset également des besoins de l’enfant, la Cour d’appel a 2 Cass., 7.5.2015, n° 40/15, quatrième moyen de cassation

11 fait une exacte application de l'article 372-2 du Code civil etn’a pas méconnu les dispositions dudit article. Quant au troisième moyen de cassation Le troisième moyen est tiré de la violation du«principe d'équité devant la loi, consacré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Unioneuropéenne»dans l'appréciation des facultés contributivesen ce quel’arrêt attaqué a appliqué«une méthode de calcul inégale aux parties, faussant ainsi l'évaluation des facultés contributives»,alors qu’en procédant de la sorte, l’arrêt viole leprincipe d'équité visé au moyen. Le moyen est inopérant en ce qu’il vise une violation de l’article47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne s’applique, au regard de son article 51, paragraphe 1 er3 , aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne. L’instance de l’espèce, n’appelait pas la mise en œuvre du droit de l’Union européenne. Le moyen, en ce qu’il est tiré de ce texte qui est étranger au litige, est inopérant 4 . Conclusion: Le pourvoi est recevable, mais à rejeter. Pour le Procureur Général d’Etat, L’avocat général, Joëlle NEIS 3 Article 51, paragraphe 1 er , 1 re phrase, de la Charte : «Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.» 4 Cass., 17 octobre 2024,n° 143 / 2024 pénal, n° CAS-2023-00173 du registre.


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