Cour de cassation, 10 mars 2016, n° 0310-3627

N° 12 / 2016 pénal. du 10.3.2016. Not. 2306/ 14/CC Numéro 3627 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix mars…

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N° 12 / 2016 pénal. du 10.3.2016. Not. 2306/ 14/CC Numéro 3627 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix mars deux mille seize,

l’arrêt qui suit :

Entre :

A), née le (…) à (…), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et :

le Ministère public,

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 juillet 2015 sous le numéro 296/1 5 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 6 août 2015 par Maître Marc LENTZ en remplacement de Maître Philippe PENNING pour et au nom de A) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 7 septembre 2015 par Maître Philippe PENNING pour et au nom de A) au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

2 Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné A) sur le fondement des articles 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « la loi de 1955 ») et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « le Code de la route ») pour avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé, pour ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment et pour ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule à une amende et à une interdiction de conduire un véhicule automoteur pour la durée de 19 mois, tout en exceptant de cette interdiction les trajets professionnels et en assortissant l’interdiction du sursis à l’exécution pour la durée de 10 mois; que sur appel du Ministère public, la Cour d’appel a annulé ce jugement en ses dispositions ayant prononcé la peine accessoire de l’interdiction de conduire et décidé des mesures d’exécution de cette peine accessoire et, après évocation, a prononcé contre A) pour la durée de 19 mois une interdiction de conduire, tout en disant qu’il sera sursis à l’exécution de 10 mois de cette peine et en exceptant de la partie ferme de l’interdiction de conduire les trajets professionnels ;

Sur le premier moyen de cassation :

« Violation du principe de la légalité formelle de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Pour violation des articles 12 et 14 de la Constitution et de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce que l’arrêt attaqué

<< prononce contre la prévenue A) du chef des préventions sous 1) à 4) restant retenues à sa charge pour la durée de dix-neuf (19) mois une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique >> ;

Au motif que

<< Il y a lieu de condamner la prévenue A) du chef des préventions d'infraction sous 1) à 4) retenues à sa charge à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique de dix-neuf (19) mois >> ;

Alors que

A titre principal

Les préventions 2) à 4) retenues à charge de la demanderesse en cassation, à savoir 2) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

3 pas constituer un danger pour la circulation, 3) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées, ainsi que 4) le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, découlent de l'article 140 de l'arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après, le << Code la route >> ).

Cependant, il ressort des dispositions des articles 12 et 14 de la Constitution et de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que seule la Loi peut ériger des faits en infraction et établir des peines, et ce en vertu du principe de légalité criminelle.

Il s'agit dès lors d'une matière réservée à la Loi.

Aux termes de l'article 32, (3) de la Constitution, dans les matières réservées par la loi fondamentale à la loi, l'essentiel du cadrage normatif doit résulter de la loi, y compris les fins, les conditions et les modalités suivant lesquelles des éléments moins essentiels peuvent être réglés par des règlement et arrêtés pris par le Grand-Duc (cf. arrêt n°108 du 29 novembre 2013 de la Cour Constitutionnelle).

En l'occurrence, l'article 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que :

<< Un règlement d'administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public.

Il établira notamment : les dispositions concernant l'identification, l'immatriculation, le contrôle et l'aménagement des véhicules y compris celui de leurs chargements ; les règles concernant le transport des personnes, les permis de conduire et les conditions à remplir par les conducteurs et les instructeurs ; les prescriptions relatives aux voies publiques et à la signalisation routière.

Un règlement d'administration publique énumérera les voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d'usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses mesures d'exécution seront applicables. Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles le directeur de l'administration des Ponts et Chaussées pourra interdire ou restreindre la circulation sur ces voies et places et y assurer la signalisation routière avec effet obligatoire pour les usagers.

Un règlement grand- ducal détermine la classification des véhicules pouvant être admis à la circulation au Luxembourg >>

L'article 1 er de ladite loi transfère donc l'établissement de << mesures de police >> au pouvoir exécutif.

4 Toutefois, ledit article de la loi omet de préciser les éléments constitutifs des infractions, leurs buts, ainsi que leurs modalités et permet ainsi au pouvoir exécutif d'instituer n'importe quel comportement en infraction, alors que ce pouvoir est réservé au législateur.

Ce transfert de pouvoir de la Loi au pouvoir exécutif d'établir des << mesures de police >> aurait seulement dû permettre au pouvoir exécutif de régler uniquement le détail et non pas de lui autoriser à créer des infractions à part entière et d'en définir les peines et sanctions.

Dès lors, ladite loi ne pouvait valablement habiliter le pouvoir exécutif à créer des infractions par voie réglementaire.

Il y a lieu de noter que les préventions reprochées à la demanderesse en cassation et retenues contre elles, à savoir le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées et le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, sont créées et définies par arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (notamment l'article 140). De même, c'est cet arrêté qui prévoit leurs sanctions en cas de violation.

Or, tel qu'il résulte des développements plus haut, le Code de la route établi par arrêté grand- ducal est dépourvu de tout fondement légal.

Il n'existe dès lors pas d'infraction prévue par la Loi conformément aux articles 12 et 14 de la Constitution et à l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le Code de la route, soit l'arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ne dispose pas de base légale.

Partant, en fondant sa décision sur ledit Code de la route, Cour d'appel viole les dispositions susvisées.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin

Il convient, conformément à l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, de saisir la Cour Constitutionnelle et de lui soumettre les questions de savoir si :

– le Code de la route, soit l'arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est conforme au principe de la légalité de la peine prévu notamment aux articles 12 et 14 de la Constitution ; et – l’habilitation conférée par l'article 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques au pouvoir exécutif est conforme à l'article 32, (3) de la Constitution. »

5 Attendu qu’en ordre principal, la demanderesse en cassation reproche, d’une part, aux juges d’appel d’avoir fondé leur décision sur le Code de la route qui serait illégal dans la mesure où il aurait été édicté sans base légale suffisante ;

Attendu que la loi de 1955 dispose en son article 1 er , alinéa 1 er , qu’« un règlement d’administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public » ;

Que le Code de la route, comme mesure de police administrative régissant la circulation sur les voies publiques, dispose donc de la base légale nécessaire ;

Attendu que la demanderesse en cassation fait grief, d’autre part, aux juges d’appel d’avoir violé le principe de la légalité des peines qui commande que seule la loi peut ériger des faits en infraction et établir des peines pour les sanctionner ;

Attendu que l’article 1 er de la loi de 1955 habilite le Grand-Duc à adopter, par voie de règlement d’administration publique, des mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies publiques ;

Que l’article 140 du Code de la route, qui impose aux usagers de la route de se comporter raisonnablement et prudemment, constitue l’une de ces mesures ;

Attendu que c’est l’article 7 de la loi de 1955 qui sanctionne d’une amende de police les infractions aux prescriptions édictées en vertu de l’article 1 er , l’article 174 du Code de la route se limitant à rappeler les peines fixées audit article ;

Que les infractions en question et la peine par laquelle ces contraventions sont sanctionnées sont donc prévues par une loi au sens formel ;

Attendu que la première question préjudicielle que la demanderesse en cassation propose, en ordre subsidiaire, de poser à la Cour constitutionnelle, ne porte pas sur l’examen de la conformité à la Constitution d’une loi, mais d’un acte réglementaire ;

Qu’il a été répondu au problème soulevé par la seconde question préjudicielle dans l’examen du moyen tel que formulé en ordre principal ;

D’où il suit que les questions préjudicielles sont dénuées de tout fondement et qu’il n’y a pas lieu à saisine de la Cour constitutionnelle ;

Qu’il suit de ces développements que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième à huitième moyens de cassation réunis:

le deuxième : « L'interdiction de conduire modulée, assortie d'un sursis, est une peine conforme aux prescriptions légales

6 Pour violation de la loi et notamment pour violation de l'article 628 du Code d'instruction criminelle et de l'article 13, 1.ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

En ce que l'arrêt attaqué

<< annule le jugement entrepris en ses dispositions ayant prononcé la peine accessoire de l'interdiction de conduire et décidé des mesures d'exécution de cette peine accessoire >> ;

Au motif que

<< Conformément à l'article 628 du Code d'instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, et aux conditions fixées audit article, ’’ordonner par la même décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de cette peine accessoire’’.

L'article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, permet encore au juge qui prononce une interdiction de conduire d'<< excepter de ladite interdiction >> les trajets effectuées dans l'intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, et/ou les trajets aller/retour pour se rendre au lieu de travail et en revenir.

Ainsi qu'il se dégage du texte même, aussi bien de l'article 628 du Code d'instruction criminelle que de l'article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955, tant le sursis que les modulations forment avec la peine, dont ils affectent l'exécution, un tout indivisible. Tant le sursis que les modulations à l'interdiction de conduire, doivent, par voie de conséquence, avoir un effet direct sur la peine prononcée.

Le sursis, en l'occurrence partiel, octroyé à A) , s'agissant de l'exécution de 10 mois de l'interdiction de conduire prononcée, a pour effet direct que l'exécution de cette partie de la peine accessoire se trouve suspendue. Pour la partie de la peine de l'interdiction de conduire, pour laquelle le juge a accordé la faveur d'une dispense de l'exécution, il ne peut donc pas y avoir, en plus, des aménagements de l'interdiction de conduire au titre de l'article 13, point 1ter de la loi modifiée de 1955, alors que ces aménagements, de par leur effet direct, auraient pour conséquence que A) , condamnée à une peine d'interdiction de conduire, dont l'exécution a été assortie d'un sursis simple partiel, ne pourrait néanmoins conduire, même pour la durée de la peine pour laquelle elle a bénéficié d'un sursis, que selon les aménagements prévus par le juge pour l'intégralité de la durée de la peine accessoire. Les deux mesures d'exécution de la peine accessoire prononcée par le juge de première instance se trouvent ainsi en contradiction.

Les mesures de faveur accordées en l'espèce par le juge de première instance ne pourraient donc coexister que si la première, le sursis partiel, a un effet direct, tandis que l'autre, les exceptions à l'interdiction de conduire, a (du moins pour la partie de l'interdiction de conduire assortie d'un sursis) en effet différé, en

7 ce sens que ces exceptions ne seront appelées à déployer leur effet qu'en cas de révocation du sursis accordé.

De ce fait, les exceptions arrêtées par le juge de première instance au titre de l'article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 ont le caractère d'une mesure autonome (du moins pour ce qui est de la partie de la peine accessoire pour laquelle le prévenu bénéficie d'une dispense d'exécution au titre du sursis simple), qui n'a plus de lien direct et immédiat avec l'exécution de la peine accessoire prononcée du chef des faits dont le juge de première instance était saisi. En définitive, la décision du juge de première instance, dans le présent cas d'espèce, anticipe les conséquences d'une éventuelle condamnation future en termes de révocation du sursis simple partiel accordé dans la présente instance.

Le principe de l'individualisation des peines ne saurait être invoqué en l'espèce à l'appui de cette décision du juge de première instance. En l'état du droit positif actuel, il n'appartient à la juridiction, statuant sur des faits commis durant le délai d'épreuve, ni de prononcer la révocation du sursis simple accordé par une première décision, ni d'ordonner la mise à exécution de la peine accessoire assortie d'une sursis simple (total ou partiel) accordé par la première décision, compte tenu de l'automaticité de la révocation du sursis simple. Au même titre, il n'appartient pas à une juridiction d'anticiper les conséquences d'une nouvelle condamnation à intervenir durant le délai d'épreuve et sur la révocation du sursis simple (abstraction faite de ce qu'au titre de l'individualisation de la peine, la juridiction statuant en deuxième lieu serait la seule apte à prendre de ce chef une décision éclairée prenant en considération tous les éléments factuels pertinents).

De l'ensemble des considérations qui précèdent, il découle que les dispositions du jugement de première instance, prononçant la peine accessoire de l'interdiction de conduire, et décidant de mesure de faveur concernant l'exécution de cette peine, sont à annuler. >> ;

Alors que

De manière générale, la peine prévue par la loi indique, d'une part, le type de peine à prononcer, et d'autre part, la fourchette au sein de laquelle elle doit se situer.

A partir du moment où ces conditions sont respectées par la juridiction de jugement, la peine prononcée par le tribunal est conforme aux prescriptions légales.

Pour le surplus, pour autant que le tribunal reste endéans de ce cadre légal, la peine à prononcer relève de son seul pouvoir d'appréciation conformément au principe de la personnalisation de la peine.

En l'espèce, le premier juge est resté dans les limites de la fourchette de la peine, telle qu'indiquée par le Code de la route, alors qu'il n'a pas fixé une peine en dessous du minimum ou au- dessus du maximum prévus.

8 Dès lors, la Cour d'appel annule à tort le jugement de première instance condamnant la partie demanderesse en cassation à une peine d'interdiction de conduire modulée assortie d'un sursis et viole, partant, les textes susvisés.

le troisième, « Aucun texte n'interdit le cumul du sursis avec une modulation d'interdiction de conduire

Pour violation de la loi et notamment pour violation de l'article 628 du Code d'instruction criminelle et de l'article 13, 1.ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

En ce que l'arrêt attaqué

<< annule le jugement entrepris en ses dispositions ayant prononcé la peine accessoire de l'interdiction de conduire et décidé des mesures d'exécution de cette peine accessoire >> ;

Au motif que

<< Conformément à l'article 628 du Code d'instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, et aux conditions fixées audit article, ’’ordonner par la même décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de cette peine accessoire’’.

L'article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, permet encore au juge qui prononce une interdiction de conduire d'’’excepter de ladite interdiction’’ les trajets effectuées dans l'intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, et/ou les trajets aller/retour pour se rendre au lieu de travail et en revenir.

Ainsi qu'il se dégage du texte même, aussi bien de l'article 628 du Code d'instruction criminelle que de l'article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955, tant le sursis que les modulations forment avec la peine, dont ils affectent l'exécution, un tout indivisible. Tant le sursis que les modulations à l'interdiction de conduire, doivent, par voie de conséquence, avoir un effet direct sur la peine prononcée.

Le sursis, en l'occurrence partiel, octroyé à A) , s'agissant de l'exécution de 10 mois de l'interdiction de conduire prononcée, a pour effet direct que l'exécution de cette partie de la peine accessoire se trouve suspendue. Pour la partie de la peine de l'interdiction de conduire, pour laquelle le juge a accordé la faveur d'une dispense de l'exécution, il ne peut donc pas y avoir, en plus, des aménagements de l'interdiction de conduire au titre de l'article 13, point 1ter de la loi modifiée de 1955, alors que ces aménagements, de par leur effet direct, auraient pour conséquence que A) , condamnée à une peine d'interdiction de conduire, dont l'exécution a été assortie d'un sursis simple partiel, ne pourrait néanmoins conduire, même pour la durée de la peine pour laquelle elle a bénéficié d'un sursis, que selon les aménagements prévus par le juge pour l'intégralité de la durée de la

9 peine accessoire. Les deux mesures d'exécution de la peine accessoire prononcée par le juge de première instance se trouvent ainsi en contradiction.

Les mesures de faveur accordées en l'espèce par le juge de première instance ne pourraient donc coexister que si la première, le sursis partiel, a un effet direct, tandis que l'autre, les exceptions à l'interdiction de conduire, a (du moins pour la partie de l'interdiction de conduire assortie d'un sursis) en effet différé, en ce sens que ces exceptions ne seront appelées à déployer leur effet qu'en cas de révocation du sursis accordé.

De ce fait, les exceptions arrêtées par le juge de première instance au titre de l'article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 ont le caractère d'une mesure autonome (du moins pour ce qui est de la partie de la peine accessoire pour laquelle le prévenu bénéficie d'une dispense d'exécution au titre du sursis simple), qui n'a plus de lien direct et immédiat avec l'exécution de la peine accessoire prononcée du chef des faits dont le juge de première instance était saisi. En définitive, la décision du juge de première instance, dans le présent cas d'espèce, anticipe les conséquences d'une éventuelle condamnation future en termes de révocation du sursis simple partiel accordé dans la présente instance.

Le principe de l'individualisation des peines ne saurait être invoqué en l'espèce à l'appui de cette décision du juge de première instance. En l'état du droit positif actuel, il n'appartient à la juridiction, statuant sur des faits commis durant le délai d'épreuve, ni de prononcer la révocation du sursis simple accordé par une première décision, ni d'ordonner la mise à exécution de la peine accessoire assortie d'une sursis simple (total ou partiel) accordé par la première décision, compte tenu de l'automaticité de la révocation du sursis simple. Au même titre, il n'appartient pas à une juridiction d'anticiper les conséquences d'une nouvelle condamnation à intervenir durant le délai d'épreuve et sur la révocation du sursis simple (abstraction faite de ce qu'au titre de l'individualisation de la peine, la juridiction statuant en deuxième lieu serait la seule apte à prendre de ce chef une décision éclairée prenant en considération tous les éléments factuels pertinents).

De l'ensemble des considérations qui précèdent, il découle que les dispositions du jugement de première instance, prononçant la peine accessoire de l'interdiction de conduire, et décidant de mesure de faveur concernant l'exécution de cette peine, sont à annuler. >> ;

Alors que

L'article 628 du Code d'instruction criminelle, ainsi que l'article 13, 1.ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permettent au juge d'aménager l'interdiction de conduire.

Cependant, aucun texte n'interdit de combiner, voire de cumuler les deux dispositions.

Par ailleurs, en droit pénal, les lois favorables au prévenu sont d'interprétation large et extensive.

De plus, en cas de doute quant au sens à donner à une loi pénale, il y a lieu de l'interpréter en faveur du prévenu.

Les articles précités, qui permettent au juge d'aménager l'interdiction de conduire, sont indéniablement des dispositions favorables au prévenu, et doivent donc être interprétés de manière large, extensive et en faveur du prévenu.

Dès lors, le cumul du sursis avec la modulation de l'interdiction de conduire est parfaitement possible et rien n'interdit à un tribunal de prononcer, tel qu'en l'occurrence, une peine d'interdiction de conduire, d'y excepter les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la profession/formation/stage, et/ou les trajets aller/retour pour se rendre au lieu de travail et en revenir, et d'assortir le tout d'un sursis.

Partant, la Cour d'appel, en sanctionnant la peine d'interdiction de conduire modulée assortie du sursis prononcée par le juge de première instance, a violé les textes susvisés. »

le quatrième, « le sursis et les modulations ne forment pas avec la peine un tout indivisible

Pour violation de la loi et notamment pour violation de l'article 628 du Code d'instruction criminelle et de l'article 13, 1.ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

En ce que l'arrêt attaqué

<< annule le jugement entrepris en ses dispositions ayant prononcé la peine accessoire de l'interdiction de conduire et décidé des mesures d'exécution de cette peine accessoire >> ;

Au motif que

<< Ainsi qu'il se dégage du texte même, aussi bien de l'article 628 du Code d'instruction criminelle que de l'article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955, tant le sursis que les modulations forment avec la peine, dont ils affectent l'exécution, un tout indivisible. Tant le sursis que les modulations à l'interdiction de conduire, doivent, par voie de conséquence, avoir un effet direct sur la peine prononcée >> ;

Alors que

Les dispositions concernées, à savoir aussi bien l'article 628 du Code d'instruction criminelle que de l'article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955, donc tant le sursis que les modulations ne constituent pas un tout indivisible, mais des aménagements que le tribunal peut accorder à sa guise, de manière séparés ou ensemble, à un prévenu en raison notamment de la gravité des faits commis, de son mérite et/ou de ses besoins familiaux et professionnels.

11 En effet, dans le cas de figure où l'interdiction de conduire pourrait légalement être assortie d'un sursis, le tribunal garde son pouvoir d'appréciation et peut le refuser, voire n'accorder qu'une modulation pour par exemple permettre au prévenu d'effectuer que les trajets professionnels, ou bien même prononcer une interdiction de conduire ferme.

De même, dans l'hypothèse où un sursis n'est plus possible et qu'une interdiction de conduire ne peut être que modulée, le tribunal garde son pouvoir d'appréciation et pourra refuser l'aménagement de l'interdiction de conduire et condamner le prévenu à une interdiction de conduire ferme.

Dès lors, l'interdiction de conduire et ses aménagements, tant le sursis que les modulations, sont autonomes les unes des autres, dans la mesure où l'interdiction de conduire n'implique pas automatiquement l'application des aménagements, qui relèvent du pouvoir d'appréciation des juges (bien entendu que le sursis ne peut être conféré qu'à un primo délinquant, voire un prévenu n'ayant pas été condamné, depuis 5 ans au moins, pour avoir enfreint la réglementation routière et/ou la loi contre les stupéfiants).

Ainsi, la Cour d'appel en annulant la décision de première instance viole les textes susvisés. »

le cinquième, « L'effet direct du sursis et des modulations – condition non prévue par les textes

Pour violation de la loi et notamment pour violation de l'article 628 du Code d'instruction criminelle et de l'article 13, 1.ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

En ce que l'arrêt attaqué

<< annule le jugement entrepris en ses dispositions ayant prononcé la peine accessoire de l'interdiction de conduire et décidé des mesures d'exécution de cette peine accessoire >> ;

Au motif que << Ainsi qu'il se dégage du texte même, aussi bien de l'article 628 du Code d'instruction criminelle que de l'article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955, tant le sursis que les modulations forment avec la peine, dont ils affectent l'exécution, un tout indivisible. Tant le sursis que les modulations à l'interdiction de conduire, doivent, par voie de conséquence, avoir un effet direct sur la peine prononcée. >> ;

Alors que

Ni l'article 628 du Code d'instruction criminelle, ni l'article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955, ni d'ailleurs tout autre texte ou principe de droit, prévoient l'<< effet direct >> comme une condition d'application des aménagements des peines, et plus particulièrement de l'interdiction de conduire.

En ajoutant l' << effet direct >> comme condition d'application tant du sursis que de la modulation, la Cour d'appel ajoute une condition non prévue par les textes.

Ce faisant, la Cour d'appel viole les textes susvisés.

le sixième, « La peine d'interdiction de conduire modulée assortie d'un sursis n'est pas contradictoire

Pour violation de la loi et notamment pour violation de l'article 628 du Code d'instruction criminelle et de l'article 13, 1.ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

En ce que l'arrêt attaqué

<< annule le jugement entrepris en ses dispositions ayant prononcé la peine accessoire de l'interdiction de conduire et décidé des mesures d'exécution de cette peine accessoire >> ;

Au motif que

<< Ainsi qu'il se dégage du texte même, aussi bien de l'article 628 du Code d'instruction criminelle que de l'article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955, tant le sursis que les modulations forment avec la peine, dont ils affectent l'exécution, un tout indivisible. Tant le sursis que les modulations à l'interdiction de conduire, doivent, par voie de conséquence, avoir un effet direct sur la peine prononcée.

Le sursis, en l'occurrence partiel, octroyé à A) , s'agissant de l'exécution de 10 mois de l'interdiction de conduire prononcée, a pour effet direct que l'exécution de cette partie de la peine accessoire se trouve suspendue. Pour la partie de la peine de l'interdiction de conduire, pour laquelle le juge a accordé la faveur d'une dispense de l'exécution, il ne peut donc pas y avoir, en plus, des aménagements de l'interdiction de conduire au titre de l'article 13, point 1ter de la loi modifiée de 1955, alors que ces aménagements, de par leur effet direct, auraient pour conséquence que A) , condamnée à une peine d'interdiction de conduire, dont l'exécution a été assortie d'un sursis simple partiel, ne pourrait néanmoins conduire, même pour la durée de la peine pour laquelle elle a bénéficié d'un sursis, que selon les aménagements prévus par le juge pour l'intégralité de la durée de la peine accessoire. Les deux mesures d'exécution de la peine accessoire prononcée par le juge de première instance se trouvent ainsi en contradiction >> ;

Alors que

A supposer qu'un << effet direct >> soit une condition d'application tant du sursis que des modulations et qu'ils aient effectivement un << effet direct >>, tel que décrit par la Cour d'appel, encore faut-il prendre en compte et interpréter les

13 aménagements de l'interdiction de conduire suivant l'ordre dans lequel ils ont été repris dans une décision de justice.

En l'espèce, l'interdiction de conduire a été modulée dans un premier temps, puis le tout a été assorti d'un sursis intégral.

En cas de révocation du sursis, l'interdiction de conduire modulée sortira ses effets.

Il n'existe donc aucunement un problème au niveau de la compréhension, ni de l'exécution de la peine.

Il n'existe dès lors pas de contradiction entre les deux mesures d'exécution de la peine accessoire prononcée.

La peine ainsi libellée est tout à fait intelligible et ne prête pas à confusion, ni d'ailleurs à une quelconque contradiction.

Il s'agit d'un aménagement tout à fait légal et logique de l'interdiction de conduire ferme.

Ainsi, la Cour d'appel déduit à tort que le cumul des deux dispositions susvisées se trouvent en contradiction et viole, partant, les textes susvisés. »

le septième, « L'effet différé de la modulation de l'interdiction de conduire n'est pas interdit

Pour violation de la loi et notamment pour violation de l'article 628 du Code d'instruction criminelle et de l'article 13, 1.ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

En ce que l'arrêt attaqué

<< annule le jugement entrepris en ses dispositions ayant prononcé la peine accessoire de l'interdiction de conduire et décidé des mesures d'exécution de cette peine accessoire >> ;

Au motif que

<< Les mesures de faveur accordées en l'espèce par le juge de première instance ne pourraient donc coexister que si la première, le sursis partiel, a un effet direct, tandis que l'autre, les exceptions à l'interdiction de conduire, a (du moins pour la partie de l'interdiction de conduire assortie d'un sursis) en effet différé, en ce sens que ces exceptions ne seront appelées à déployer leur effet qu'en cas de révocation du sursis accordé >> ;

Alors que

14 L'<< effet différé >> d'un aménagement de la peine d'interdiction de conduire n'est interdit par aucun texte, ni principe de droit et il est favorable au prévenu.

Dès lors, prévoir un << effet différé >> de la modulation de l'interdiction de conduire est valable.

D'ailleurs, par exemple, le sursis engendre un effet différé de l'interdiction de conduire ferme, pour autant qu'un nouveau fait vienne le révoquer. Dans ce cas, la peine d'interdiction de conduire est suspendue, sans que cela pose un quelconque problème.

Ainsi, la Cour d'appel ajoute une condition aux textes. Ce faisant, elle viole les textes susvisés. »

le huitième, « L'anticipation des conséquences d'une nouvelle condamnation n'est pas interdite

Pour violation de la loi et notamment pour violation de l'article 628 du Code d'instruction criminelle et de l'article 13, 1.ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

En ce que l'arrêt attaqué

<< annule le jugement entrepris en ses dispositions ayant prononcé la peine accessoire de l'interdiction de conduire et décidé des mesures d'exécution de cette peine accessoire >> ;

Au motif que

<< De ce fait, les exceptions arrêtées par le juge de première instance au titre de l'article 13, point lter de la loi modifiée du 14 février 1955 ont le caractère d'une mesure autonome (du moins pour ce qui est de la partie de la peine accessoire pour laquelle le prévenu bénéficie d'une dispense d'exécution au titre du sursis simple), qui n'a plus de lien direct et immédiat avec l'exécution de la peine accessoire prononcée du chef des faits dont le juge de première instance était saisi. En définitive, la décision du juge de première instance, dans le présent cas d'espèce, anticipe les conséquences d'une éventuelle condamnation future en termes de révocation du sursis simple partiel accordé dans la présente instance.

Le principe de l'individualisation des peines ne saurait être invoqué en l'espèce à l'appui de cette décision du juge de première instance. En l'état du droit positif actuel, il n'appartient à la juridiction, statuant sur des faits commis durant le délai d'épreuve, ni de prononcer la révocation du sursis simple accordé par une première décision, ni d'ordonner la mise à exécution de la peine accessoire assortie d'une sursis simple (total ou partiel) accordé par la première décision, compte tenu de l'automaticité de la révocation du sursis simple. Au même titre, il n'appartient pas à une juridiction d'anticiper les conséquences d'une nouvelle condamnation à intervenir durant le délai d'épreuve et sur la révocation du sursis simple

15 (abstraction faite de ce qu'au titre de l'individualisation de la peine, la juridiction statuant en deuxième lieu serait la seule apte à prendre de ce chef une décision éclairée prenant en considération tous les éléments factuels pertinents). >> ;

Alors que

Aucun texte, ni principe ne sanctionnent l'anticipation des conséquences d'une nouvelle condamnation à intervenir.

En l'occurrence, la révocation du sursis de l'interdiction de conduire modulée n'interfère d'aucune manière sur le travail judiciaire d'un tribunal saisi ultérieurement d'une nouvelle affaire.

En effet, le cumul du sursis avec la modulation de la peine d'interdiction de conduire prononcée à l'encontre d'un prévenu dans le cadre d'une première affaire ne concerne que cette première affaire.

Il s'agit d'une faveur accordée par le tribunal au prévenu prise en fonction des circonstances de l'espèce, lui permettant d'éviter dans le futur, en cas de révocation du sursis, de devoir introduire une demande en grâce, qui dans la majorité des cas sont accordées, souvent pour ne pas entraver par exemple la profession du requérant (du moins s'il s'agit d'une première demande en grâce).

De même, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, un tribunal saisi ultérieurement par une nouvelle affaire ne connaîtra que les nouveaux faits commis par le prévenu, sans pouvoir réapprécier les faits d'une première affaire ou réaménager la peine prononcée.

Ce tribunal prendra seulement en compte les condamnations antérieures pour établir si le prévenu est en droit ou non de bénéficier d'un sursis (encore qu'il doive le mériter, voire s'il est digne de la clémence du tribunal pour obtenir une modulation l'interdiction de conduire qu'il entend prononcer).

Il appartient dès lors seul à un tribunal saisi d'une affaire de prononcer une peine qu'il estime adéquate par rapport aux circonstances qui lui sont présentées et en vertu de la personnalisation de la peine, même à anticiper les conséquences d'une nouvelle condamnation à intervenir.

Cette anticipation n'empiète pas sur le travail judiciaire soit d'un tribunal ayant déjà toisé une affaire, soit d'un tribunal qui pourrait connaître ultérieurement de nouveaux faits du prévenu.

En l'espèce, le cumul du sursis avec la modulation de la peine d'interdiction de conduire prononcée n'empiète pas sur le travail judiciaire d'un tribunal saisi ultérieurement de nouveaux faits, ni implique une révocation d'un sursis simple accordé par une première décision, ni engendre la mise à exécution de la peine accessoire assortie d'un sursis simple accordé par la même décision.

16 Dès lors, la Cour d'appel déduit à tort qu'il n'appartient pas à une juridiction d'anticiper les conséquences d'une nouvelle condamnation à intervenir et elle viole, partant, les textes susvisés. »

Attendu que la demanderesse en cassation critique les juges d’appel pour avoir considéré comme contraire à la loi une interdiction de conduire assortie d’un sursis partiel et d’une modulation pour l’intégralité de la durée de l’interdiction, y compris donc de la partie assortie du sursis ;

Attendu que la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée par la juridiction répressive en application de l’article 628, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle et celle d’une modulation de cette interdiction de conduire conformément aux dispositions de l’article 13, point 1ter, de la loi de 1955 sont alternatives et non cumulables ;

Qu’en décidant que seule la partie de l’interdiction de conduire non assortie du bénéfice du sursis à l’exécution de cette peine accessoire peut être assortie des modalités d’exécution prévues à l’article 13, point 1ter, de la loi de 1955, la Cour d’appel a partant fait une application correcte des dispositions visées aux moyens ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix mars deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Valérie HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel , Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PR OBST, greffier à la Cour.

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