Cour de cassation, 11 juin 2020, n° 2019-00094
N° 83 / 2020 du 11.06.2020. Numéro CAS -2019-00094 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, onze juin deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…
16 min de lecture · 3 509 mots
N° 83 / 2020 du 11.06.2020. Numéro CAS -2019-00094 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, onze juin deux mille vingt.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Simone FLAMMANG, premier avocat général , Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société de droit italien Soc1) (société absorbante de la société SOC3) S.R.L. par acte de fusion en date du 24 décembre 2015), établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes d’administration, immatriculée près de la Chambre de Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et de l’Agriculture de Bologne sous les numéros (…),
demanderesse en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître François MOYSE, avocat à la Cour,
et:
la société à responsabilité limitée SOC2) (société absorbante, par acte de fusion du 31 décembre 2013, de la société à responsabilité limitée SOC4) S.àr.l., radiée, anciennement la société SOC5) S.A., anciennement la société SOC5) S.A.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
2 Vu l’arrêt attaqué, numéro 20/19, rendu le 30 janvier 2019 sous le numéro 44161 du rôle par la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg, deuxi ème chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 3 juillet 201 9 par la société de droit italien Soc1) à la société à responsabilité limitée SOC2) , déposé le 5 juillet 2019 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 29 août 2019 par la société SOC2) à la société SOC1) , déposé le 30 août 2019 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions de l’ avocat général Elisabeth EWERT ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait débouté la société SOC3) de sa demande en paiement de la deuxième tranche du prix de la mise en place et du montage d’une installation de stockage commandée par la société SOC5), qui avait changé sa dénomination en société SOC5) au cours de la première instance, et avait déclaré partiellement fondée la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. La Cour d’appel a, par un arrêt rendu entre la société SOC1) , anciennement la société SOC3), et la société SOC2) , anciennement la société SOC5), confirmé ce jugement.
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution pour défaut de motifs sinon insuffisance de motifs sinon contradiction de motifs, sinon défaut de base légale,
en ce que la Cour d'Appel a jugé que << la mise en service des installations était un préalable à l'exigibilité du paiement de la deuxième tranche de paiement de 25% >> et a encore jugé que << qu'il résulte des expertises … que la mise en place des mesures de sécurité pendant la phase du chantier et la phase de test relevait, suivant l'article 4.5 du contrat, des obligations de la société SOC3) >>,
au motif que << seule cette dernière, chargée de la livraison, du montage et de l'installation de l'équipement de stockage, pouvait être en charge de la mise en place des dispositifs de sécurité requis en fonction de l'avancement des travaux [il faut ajouter « et que la société SOC3) ne saurait se retrancher derrière l’absence de mise en place de mesures de sécurité par la société SOC5) pour justifier l’arrêt des travaux »], son départ du chantier, partant l'achèvement [il faut lire « l’inachèvement »] des prestations mises à sa charge >>,
alors que la sécurisation des rayonnages relève de la société défenderesse en cassation, donc du maître de l'ouvrage, ceci conformément au contrat (article 6.1) selon lequel les lignes directrices de sécurité nationales et européennes doivent être
3 respectées par le constructeur et tel que l'expert R) l'avait clairement établi dans sa note technique du 10 mars 2011, de sorte que les juges du fond ont inversé l'obligation de sécurisation du chantier relevant du maître de l'ouvrage, en la mettant à charge du constructeur, donnant ainsi une m otivation erronée à leur arrêt, en contrariété avec l'obligation de motivation que doit contenir toute décision judiciaire. ».
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Le moyen articule, d’une part, la violation de l’article 89 de la Constitution, partant le défaut de motifs, qui constitue un vice de forme, et, d’autre part, le défaut de base légale, qui constitue un vice de fond, partant deux cas d’ouverture distincts.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen de cassation :
« tiré de la violation de la loi, in specie de la mauvaise application des dispositions de l'article 1134 du code civil et des articles 1134- 1 et 1134- 2 du code civil,
en ce que la Cour d'Appel a jugé que la mise en service des installations était un préalable à l'exigibilité du paiement de la deuxième tranche de 25%,
aux motifs que << L'article 10.1., alinéa 2, du contrat conclu entre parties prévoit certes au titre des « Zahlungsbedingungen » que « 70% netto 30 Tage unmittelbar nach Erhalt der übereinstimmenden Auftragsbestätigung (..) ; 25% net to 30 Tage nach Montage-/Lieferabschluss RBG, 5% netto 30 Tage nach entgültiger Abnahme (…) », l'abréviation RBG renvoyant à l'élément« Regalbediengerät » transstockeur >>, et que << Si certes la livraison et le montage des transstockeurs ont été accomplis, l'installation n'était pas en mesure de fonctionner, de sorte que la livraison n'était pas à considérer comme achevée et le stade du « Lieferungsabschluss » est à considérer comme n'ayant pas été atteint >>.
alors qu'il résulte des dispositions des articles prémentionnés que l'exécution du contrat doit se faire de bonne foi et que ces conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, de surcroît, que les obligations contractuelles réciproques sont à respecter par chacune des parties, à défaut de quoi une des parties peut suspendre l'exécution de sa partie du contrat lorsque la partie adverse n'exécute pas la sienne ; qu'au vu encore du refus absolu de la défenderesse en cassation de reconnaître l'aboutissement des travaux de montage des transstockeurs et de payer la deuxième tranche même partiellement, le juge du fond, après avoir reconnu que le terme de << Lieferabschluss >> n'était pas déterminé dans le contrat, a décidé de lui conférer le sens d'un montage complet des transstockeurs, avec installation en service complète, modifiant ainsi les termes du contrat et la portée de ses dispositions et violant ainsi les dispositions des articles 1134- 1 et 1134- 2 du code civil qui
4 imposent des obligations réciproques aux deux parties pendant l'exécution du contrat. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’interprétation d’une convention qui relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité de frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
la condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence d u premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Viviane PROBST.
5 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation de la société de droit italien Soc1) c/ la société à responsabilité limitée Soc2)
(affaire n° CAS- 2019-00094 du registre)
__________________________________________________________
Par mémoire signifié le 3 juillet 2019 et déposé au greffe de la Cour le 5 juillet 2019, la société de droit italien Soc1) (ci-après la société SOC1) ) a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt n°20/19 rendu contradictoirement, le 30 janvier 2019, par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause entre les parties citées ci-dessus et inscrite sous le numéro 44161 du rôle, arrêt signifié à la société SOC1) en son domicile élu en date du 23 avril 2019.
Le pourvoi en cassation formé par la société SOC1) a été interjeté dans les délais et formes prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Il est partant recevable.
Faits et rétroactes
La société SOC1) (anciennement SOC3) S.R.L.) avait conclu le 15 février 2010 avec la société Soc2) S.àr.l. (anciennement SOC5) S.A.) un contrat d’entreprise par lequel la société SOC1) s’engageait à monter une installation de stockage (rayonnages et transstockeurs) pour un prix de 1.080.000 euros htva, payable à concurrence de 70% à la commande, 25% à la livraison et de 5% à la réception.
La société SOC1) réclama et obtint à l’encontre de la société Soc2) S.à r.l. une injonction de payer européenne pour le montant de 270.000 euros à titre de tranche impayée de 25%.
La société Soc2) S.à r.l. forma opposition contre cette injonction de payer.
Par jugement du 8 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a retenu que la société SOC1) n’avait pas achevé les installations commandées et que la phase 2 de la livraison n’était pas réalisée, de sorte que la société SOC1) ne pouvait pas réclamer à la société Soc2) le paiement de la tranche de 25%.
Le Tribunal déboute partant la société SOC1) de sa demande en paiement de la somme de 270.000 euros.
6 La société Soc2) avait encore formé une demande reconventionnelle visant à faire condamner la société SOC1) à lui payer des pénalités de retard d’un montant de 54.000 euros suite aux retards accusés sur le chantier du fait des carences de la société SOC1).
Le Tribunal a déclaré cette demande fondée et a précisé que la société SOC1) ne pouvait pas se prévaloir d’une faute commise par la société Soc2), à savoir le défaut de mise en place de mesures de sécurité alors qu’il résulte tant du rapport R) du 26 mars 2015 que du rapport F) du 26 mars 2013 que la mise en place des mesures de sécurité pendant la phase chantier et la phase de test relevait suivant l’article 4.5 du contrat des obligations de la société SOC1).
Le Tribunal condamne partant la société SOC1) à payer à la société Soc2) la somme de 54.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 5 octobre 2010 jusqu’à solde.
La société SOC1) a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt n°20/19 du 30 janvier 2019, la Cour d’appel a déclaré l’appel de la société SOC1) non fondé et a confirmé le jugement entrepris.
La Cour d’appel a retenu que « c’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu que la mise en service des installations était un préalable à l’exigibilité du paiement de la deuxième tranche de 25%. », que « si certes la livraison et le montage des transstockeurs ont été accomplis, l’installation n’était pas en mesure de fonctionner, de sorte que la livraison n’était pas à considérer comme achevée et le stade du « Lieferungsabschluss » est à considérer comme n’ayant pas été atteint. » et que « le tribunal a, partant, à juste titre retenu que les prestations faisant partie de la deuxième étape de paiement n’étaient pas remplies et que la demande en paiement de ce chef n’était pas fondée. ».
La Cour d’appel a également retenu que c’était à bon droit et par adoptions de motifs des juges de première instance que la demande reconventionnelle de la société Soc2) a été déclarée fondée à concurrence de la somme de 54.000 euros.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt rendu en instance d’appel.
Quant aux moyens de cassation :
Quant au premier moyen de cassation : Le premier moyen de cassation est tiré de la « violation de l’article 89 de la Constitution pour défauts de motifs sinon insuffisance de motifs sinon contradiction de motifs, sinon défaut de base légale » en ce que la Cour d’appel a jugé que « la mise en service des installations était un préalable à l’exigibilité du paiement de la deuxième tranche de 25% » et a encore jugé qu’ « il résulte des expertises … que la mise en place des mesures de sécurité pendant la phase de chantier et la phase de test relevait, suivant l’article 4.5 du
7 contrat, des obligations de la société SOC3) » au motif que « seule cette dernière, chargée de la livraison, du montage et de l’installation de l’équipement de stockage, pouvait être en charge de la mise en place des dispositifs de sécurité requis en fonction de l’avancement des travaux, son départ du chantier, partant, l’inachèvement des prestations mises à sa charge » alors que la sécurisation des rayonnages relève de la société défenderesse en cassation, donc du maître de l’ouvrage, (…) de sorte que les juges du fond ont inversé l’obligation de sécurisation du chantier relevant du maître de l’ouvrage, en la mettant à charge du constructeur, donnant ainsi une motivation erronée à leur arrêt, en contrariété avec l’obligation de motivation que doit contenir toute décision judiciaire.
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Le premier moyen de cassation vise cependant, d’une part, le défaut de motifs, qui constitue un vice de forme et, d’autre part, le défaut de base légale, qui constitue un vice de fond, partant deux cas d’ouverture distincts.
Il en suit que le moyen est irrecevable 1 .
A titre subsidiaire, et pour autant que Votre Cour considère qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution le moyen de cassation ne viserait que le seul défaut de motifs, il échet de constater que la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir mal interprété le contrat conclu entre parties pour arriver à la conclusion que seule la société SOC1) pouvait être en charge de la mise en place des dispositifs de sécurité du chantier pour les essais du transstockeur et que partant le fait qu’elle ait refusé de continuer les travaux de mise en installation des transstockeurs la constituait en faute.
La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel, d’avoir ainsi renversé la charge de la preuve sans motivation adéquate alors qu’il appartenait au maître de l’ouvrage, donc à la société Soc2) de sécuriser le chantier.
Après une analyse détaillée des faits de l’espèce, et notamment des dispositions du contrat et des expertises réalisées en cause, les juges d’appel sont arrivés à la même conclusion que les juges de première instance à savoir qu’il appartenait à la société SOC1) de veiller à la mise en place des dispositifs de sécurité et qu’en refusant de se faire et en n’achevant pas les prestations mises à sa charge, la société SOC1) s’est constituée en faute.
Sous le couvert d’un défaut de motivation, la demanderesse en cassation tend en réalité à mettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve et plus précisément du contrat signé entre parties. Or, cette appréciation échappe au contrôle de Votre Cour.
1 Cass. du 3 avril 2010, n° 43 /14, numéro 3323 du registre ; Cass. du 4 avril 2019, n° 66/2019, numéro CAS- 2018-00027 du registre.
8 Sous cet aspect, le moyen de cassation est dès lors également irrecevable.
A titre encore plus subsidiaire et pour être complet, le moyen de cassation, s’il n’est pas à déclarer irrecevable et en tout état de cause non fondé.
Le défaut de motifs suppose l'absence de toute motivation sur le point critiqué.
Votre Cour retient de manière constante qu’une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré.
En l’espèce, les juges d’appel ont dans un premier temps analysé si la deuxième phase (Lieferabschluss) avait été réalisée et si la tranche de 25% était partant exigible. La Cour a apprécié que la tranche de 25 % n’était pas encore exigible étant donné que les prestations mises à charge de la société SOC1) n’étaient pas achevées. Dans un second temps, la Cour a analysé le caractère fautif ou non de l’arrêt des travaux par la société SOC1), pour retenir que la société S.I.S.C.O avait une obligation de procéder elle- même à la sécurisation du chantier, de sorte que l’arrêt des travaux lui était seule imputable et la constituait en faute.
La Cour d’appel a partant motivé l’arrêt entrepris sur le point considéré même si cette motivation paraît incomplète ou viciée aux yeux du demandeur en cassation.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Quant au deuxième moyen de cassation :
Le deuxième moyen de cassation est tiré de la « violation de la loi, in specie de la mauvaise application des dispositions de l’article 1134 du code civil et des articles 1134-1 et 1134- 2 du code civil » en ce que la Cour d’appel a jugé que la mise en service des installations était un préalable à l’exigibilité du paiement de la deuxième tranche de 25%.
La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir « reconnu que le terme Lieferabschluss n’était pas déterminé dans le contrat » et d’avoir néanmoins « décidé de lui conférer le sens d’un montage complet des transstockeurs, avec installation en service complète, modifiant ainsi les termes du contrat et la portée de ses dispositions », violant ainsi les dispositions des article 1134-1 et 1134-2 du code civil.
La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir estimé que le contrat prévoyait qu’aucun paiement de la deuxième tranche n’était dû jusqu’à achèvement complet de l’installation et d’avoir retenu que l’entièreté de l’installation n’avait pas été exécutée et donc ne déclenchait pas automatiquement le paiement de la deuxième tranche.
La demanderesse en cassation relève que les transstockeurs étaient en état de fonctionner et qu’ils ne restaient plus que les tests de régulation à effectuer mais ceux-ci ne pouvaient être faits sans les protections adéquates à poser par le maître de l’ouvrage.
La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil, pour ne pas avoir retenu une exécution au moins partielle des obligations de la société SOC1) et que parallèlement la société Soc2) devait exécuter son obligation de paiement des travaux déjà effectués.
La soussignée constate que la demanderesse en cassation remet en cause l’interprétation que les juges d’appel ont donné au contrat conclu entre parties et son appréciation de l’envergure des prestations réalisées de part et d’autre par les cocontractants.
L'interprétation des conventions conclues entre parties relève du pouvoir souverain des juges du fond, de même que l’appréciation des relations contractuelles entre parties, des obligations en découlant et de l’inexécution, ces éléments échappent partant au contrôle de Votre Cour 2 .
Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
Conclusion
– Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’État L’Avocat Général
Elisabeth EWERT
2 Cass. du 12 mars 2015, n° 19/15, numéro 3425 du registre ; Cass. du 17 mars 2016, n° 31 /16, n°3623 du registre ; Cass. du 4 mai 2017, n° 40/2017, n°3796 du registre ;
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement