Cour de cassation, 11 juin 2020, n° 2019-00105
N° 79 / 2020 pénal du 11.06.2020 Not. 5991/1 3/CD Numéro CAS -2019-00105 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze juin deux mille vingt , sur le pourvoi de : X, né…
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N° 79 / 2020 pénal du 11.06.2020 Not. 5991/1 3/CD Numéro CAS -2019-00105 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze juin deux mille vingt ,
sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Frédéric MIOLI , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu ;
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 26 juin 2019 sous le numéro 235/19 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, au nom de X , suivant déclaration du 25 juillet 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 26 août 2019 au greffe de la Cour ; Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef de diverses infractions à une peine d’emprisonnement et à une amende. La Cour d’appel, tout en réduisant la peine d’emprisonnement, a confirmé le jugement entrepris. Elle a refusé au demandeur en cassation le bénéfice de tout sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement en raison d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire prononcée par une juridiction allemande.
Sur le premier moyen de cassation :
« Dispositions légales violées
L'article 629 du Code de procédure pénale.
L'article 628- 3 du Code d'instruction criminelle.
Décision attaquée
L'arrêt attaqué considère que :
<< X a également subi plusieurs condamnations en France et en Allemagne, dont une condamnation du tribunal de B) du 21 mars 2011, à une peine d'emprisonnement de 7 mois assortie d'un sursis de ’’mise à l'épreuve’’. Il résulte d'un courriel du Fédéral Office of Justice, Division IV 2 – International matters relating to central registers du 25 janvier 2019, que cette condamnation est à considérer comme non avenue avec effet au 8 juillet 2014.
Dans la mesure où les faits faisant l'objet de la présente poursuite datent du premier mars 2013 et ont, partant, été commis avant que la condamnation précédente n'ait été à considérer comme non avenue, tout aménagement de la peine privative de liberté à prononcer est exclu.
En effet, l'article 626 du Code de procédure pénale exclut l'octroi d'un sursis simple, si << avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l'objet d'une condamnation devenue irrévocable, à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef de droit commun >>.
Par ailleurs, tel qu'il a été relevé ci-avant, si la condamnation antérieure a déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis probatoire, le bénéfice du sursis probatoire est, en vertu de l'article 629 du Code de procédure pénale, également exclu.
La Cour de cassation a ainsi considéré que << la cohérence et la finalité du régime de la mise à l'épreuve qui se réalise notamment par le sursis à l'exécution des peines, simple ou probatoire, commandent d'interpréter la notion de ’’condamnation antérieure’’ figurant à l'article 629, paragraphe 2 du Code d'instruction criminelle, comme visant la condamnation irrévocable dont le délinquant a fait l'objet avant le fait motivant sa poursuite, condamnation telle que définie à l'article 626, paragraphe
3 2, du Code d'instruction criminelle >> (C. Cass. n° 18/2013 pénal du 21 mars 2013, numéro 3170 du registre).
L'article 627 du Code pénal cité par la défense ne fait que préciser la durée du délai d'épreuve.
Ainsi, au moment de la commission des présents faits le 1 er mars 2013, cette condamnation existait toujours et n'était pas considérée comme non- avenue et forme donc obstacle à l'octroi d'un nouveau sursis. >>
Griefs
La Cour estime qu'en vertu du libellé de l'article 629 du Code de procédure pénale, la décision allemande du tribunal de B) du 21 mars 2011 fait obstacle à l'octroi d'un sursis probatoire au sieur X alors que cette décision allemande comporterait une condamnation avec le bénéfice d'un sursis probatoire.
Qu'or la Cour pour juger ainsi a estimé que le système d'exécution de la peine prononcée par la décision allemande, en raison des termes utilisés par les autorités allemandes dans leurs différents courriers (dont le terme << Bewährungszeit >> – qui se traduit effectivement par << temps de probation >> ), s'assimilait au système luxembourgeois du sursis probatoire.
La peine prononcée par la décision allemande étant donc assortie d'un sursis probatoire, l'article 629 du Code de procédure pénale s'opposerait dès lors à l'octroi d'un nouveau sursis probatoire.
Qu'or, malgré ces termes, il est erroné d'assimiler le sursis octroyé par la décision allemande au sursis probatoire luxembourgeois.
Par ailleurs, dans son raisonnement la Cour a posé la prémisse, mais sans la vérifier, que la décision allemande du 21 mars 2011 était contradictoire à l'égard du sieur X .
Que ce faisant, la Cour a dès lors violé les articles 628- 3 du Code d’instruction criminelle et l’article 629 du Code de procédure pénale. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 629 du Code de procédure pénale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l’appréciation , par les juges du fond, des circonstances et éléments de preuve desquels ils ont déduit qu’une condamnation prononcée par une juridiction allemande était à assimiler à une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire prononcée par une juridiction luxembourgeoise, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que, sous ce rapport, le moyen ne saurait être accueilli.
Il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation ait contesté devant la Cour d’appel le caractère contradictoire de la condamnation antérieure subie en Allemagne.
Le moyen est partant nouveau en instance de cassation et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de la cause, mélangé de fait et de droit.
Il en suit que, sous ce rapport, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen de cassation :
« Dispositions légales violées
Les articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Décision attaquée
L'arrêt attaqué considère que :
<< X a également subi plusieurs condamnations en France et en Allemagne, dont une condamnation du tribunal de B) du 21 mars 2011, à une peine d'emprisonnement de 7 mois assortie d'un sursis de ’’ mise à l'épreuve’’. Il résulte d'un courriel du Fédéral Office of Justice, Division IV 2 – International matters relating to central registers du 25 janvier 2019, que cette condamnation est à considérer comme non avenue avec effet au 8 juillet 2014.
Dans la mesure où les faits faisant l'objet de la présente poursuite datent du premier mars 2013 et ont, partant, été commis avant que la condamnation précédente n'ait été à considérer comme non avenue, tout aménagement de la peine privative de liberté à prononcer est exclu.
En effet, l'article 626 du Code de procédure pénale exclut l'octroi d'un sursis simple, si << avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l'objet d'une condamnation devenue irrévocable, à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef de droit commun >>.
Par ailleurs, tel qu'il a été relevé ci-avant, si la condamnation antérieure a déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis probatoire, le bénéfice du sursis probatoire est, en vertu de l'article 629 du Code de procédure pénale, également exclu.
La Cour de cassation a ainsi considéré que << la cohérence et la finalité du régime de la mise à l'épreuve qui se réalise notamment par le sursis à l'exécution des peines, simple ou probatoire, commandent d'interpréter la notion de ’’ condamnation antérieure’’ figurant à l'article 629, paragraphe 2 du Code d'instruction criminelle, comme visant la condamnation irrévocable dont le délinquant a fait l'objet avant le fait motivant sa poursuite, condamnation telle que définie à l'article 626, paragraphe 2, du Code d'instruction criminelle >> (C. Cass. n° 18/2013 pénal du 21 mars 2013, numéro 3170 du registre).
L'article 627 du Code pénal cité par la défense ne fait que préciser la durée du délai d'épreuve.
Ainsi, au moment de la commission des présents faits le 1 er mars 2013, cette condamnation existait toujours et n'était pas considérée comme non- avenue et forme donc obstacle à l'octroi d'un nouveau sursis. >>
Griefs
La Cour a refusé au sieur X le bénéfice d'un sursis simple sinon probatoire alors qu'il avait été condamné par décision du 21 mars 2011 du tribunal de B) à une peine de 7 mois de prison avec mise à l'épreuve.
Or, au moment du jugement, la condamnation prononcée était à considérer comme nulle et non avenue de telle sorte qu'elle ne faisait pas obstacle à l'octroi d'un nouveau sursis. ».
En décidant qu’il est légalement exclu d’accorder un nouveau sursis au demandeur en cassation qui avait commis des infractions durant la période de probation dont était assortie une condamnation antérieure prononcée avec le bénéfice d’un sursis probatoire, les juges du fond ont fait une application correcte des dispositions visées au moyen.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 8 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze juin deux mille vingt, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation , Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d e cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Viviane PROBST.
7 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation X en présence du Ministère Public (CAS-2019-00105)
Par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 25 juillet 2019, X a formé un recours en cassation contre un arrêt numéro 235/19 (not. 5991/13/CD) rendu le 26 juin 2019 par la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement.
La déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les formes prévues à l’article 417 du Code de procédure pénale. Le pourvoi a été introduit dans le délai d’un mois prévu à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Cette déclaration a été suivie du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation en date du 26 août 2019.
Le pourvoi est recevable.
Sur les faits
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, rendu en date du 18 janvier 2018, X a été acquitté des infractions non établies à sa charge et condamné du chef de tentative d’escroquerie et de participation à une association de malfaiteurs à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1500 euros. Le jugement a en outre ordonné des restitutions et des confiscations.
X et le ministère public ont relevé appel de ce jugement, et par arrêt du 26 juin 2019, la Cour d’appel a déclaré l’appel de X partiellement fondé et, réformant, a ramené la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre à 18 mois, et a ordonné certaines restitutions. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.
Sur le premier moyen de cassation:
8 Le premier moyen de cassation est tiré de la violation des articles 629 du Code de procédure pénale et 628-3 du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur en cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu qu’en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, la décision allemande du tribunal de B) du 21 mars 2011 faisait obstacle à l’octroi d’un sursis probatoire au motif que cette décision allemande comportait une condamnation avec le bénéfice du sursis probatoire.
Il est plus précisément reproché à l’arrêt dont pourvoi d’avoir à tort assimilé le terme « Bewährungszeit » utilisé par les autorités allemandes à un sursis probatoire en droit luxembourgeois. En outre, le raisonnement de la Cour d’appel reposerait sur la prémisse, non vérifiée, que la décision prémentionnée du 21 mars 2011 aurait été rendue contradictoirement à l’égard de X.
Le premier moyen de cassation met partant en œuvre deux cas d’ouverture différents sans que le moyen ne soit subdivisé en branches : premièrement, la violation de l’article 629 du Code de procédure pénale en ce que la Cour d’appel aurait à tort considéré que la décision allemande du 21 mars 2011 aurait concerné une condamnation assortie du sursis probatoire et, deuxièmement, la violation de l’ancien article 628-3 du Code d’instruction criminelle en ce que la Cour d’appel aurait omis de vérifier si la décision allemande prémentionnée présentait un caractère contradictoire.
Le premier moyen doit être déclaré irrecevable sur base de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Subsidiairement :
Si le casier ECRIS de X renseigne qu’il a été condamné par décision de l’Amtsgericht B) a une peine d’emprisonnement de 7 mois intégralement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, c’est que l’autorité centrale allemande a utilisé le code correspondant au « sursis avec mise à l’épreuve ». Il s’agit d’une constatation de fait retenue par la Cour d’appel sur base du casier ECRIS fourni par l’autorité centrale allemande et versé aux débats.
Sous le couvert d’une violation de la loi, le demandeur en cassation entend remettre en discussion une constatation de fait retenue par la Cour d’appel. Or, les constatations de fait relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le moyen ne saurait être accueilli.
Plus subsidiairement :
Sous le couvert d’une violation de l’article 629 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation invoque en fait une mauvaise interprétation et application de la législation allemande.
D’après la jurisprudence de votre Cour, « si dans un litige soumis au juge luxembourgeois, la loi étrangère doit être appliquée, il faut et il suffit que cette application soit faite, pour que la loi nationale ne soit pas violée 1 . » De même, la Cour de cassation française « veille à ce que la loi étrangère soit appliquée dans tous les cas où la règle de conflit de loi ou un traité international y renvoie, et à ce qu’elle ne soit appliquée que dans ces cas, elle se refuse en revanche à vérifier si le juge du fond a déterminé correctement le contenu réel et le sens de la loi étrangère qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, sous réserve de la dénaturation de la loi étrangère, la loi étrangère étant tenue comme un simple fait 2 . La Cour de cassation se refuse à vérifier si le juge du fond a déterminé correctement le contenu réel et le sens de la loi étrangère 3 . » L’application du droit étranger, « quelle qu’en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation. »
Votre Cour décide ainsi régulièrement « que l’interprétation et la correcte application de la loi étrangère relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation. »
Le premier moyen ne saurait être accueilli.
Concernant l’article 628-3 du Code d’instruction criminelle :
Le demandeur en cassation invoque une violation de l’article 628-3 du Code d’instruction criminelle, qui a été abrogé par une loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire entrée en vigueur le 1 er août 2013 et qui était donc en vigueur au moment du prononcé de la condamnation allemande du 21 mars 2011.
L’article 628-3 du Code d’instruction criminelle disposait que « les condamnations contradictoires subies à l’étranger pour infractions de droit commun, punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant aux dispositions concernant le sursis aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises. »
Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt dont pourvoi d’avoir omis de constater si le jugement allemand du 21 mars 2011 avait été rendu contradictoirement. Le moyen invoque donc une « insuffisance des constations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit », ce qui correspond à un défaut de base légale.
1 Cass. 26 mars 1919, P. 10, 423 et Cass. 30 mars 2006, n°20/06 2 Jurisclasseur de procédure civile, tome 7, Le pourvoi en cassation, fascicule 756, « Le contrôle de l’application de la loi, n° 15. 3 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, 5 e éd. Dalloz 2015/2016, n° 62.51 et suivants. 4 Cass. 1 e civ., 3 juin 2003 5 p.ex. Cass. numéros 58/09, 59/09, 61/09, 62/09 du 17.12.2009, numéros 2680,2681, 2683, 2679 du registre ; Cass. n°32/2017 du 30.3.2017, n° 3784 du registre 6 Cass. 21.3.2013 n°18/2013 pénal : L’article 628-3 du Code d’instruction criminelle « vise le sursis probatoire comme le sursis simple » 7 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, 5 e éd. Dalloz 2015/2016, n°78.21
Or, le premier moyen est tiré d’une violation de la loi. En cas de violation de la loi, la Cour de cassation se trouve en présence d’un arrêt qui contient des constatations de fait complètes, qui lui permettent de vérifier si la loi a été correctement appliquée.
Etant donné qu’il s’agit de deux cas d’ouverture proches, qui correspondent tous les deux à des violations lato sensu de la même disposition légale, la soussignée se rapporte à la sagesse de votre Cour concernant la recevabilité du moyen de ce point de vue.
En cours de délibéré, le mandataire de X a versé à la Cour d’appel un courrier de l’Amtsgericht B) daté du 8 juillet 2014 constatant que le délai d’épreuve n’avait pas été révoqué et que la condamnation du 21 mars 2011était non avenue.
Le ministère public a dès lors contacté l’autorité centrale allemande qui a précisé que ladite condamnation était à considérer comme non avenue avec effet au 8 juillet 2014. Elle n’était partant pas encore non avenue au moment des faits ayant fait l’objet des poursuites devant la Cour d’appel, à savoir le 1 er mars 2013.
Toutefois, en l’absence de contestation concernant le caractère contradictoire de la condamnation allemande du 21 mars 2011, la Cour d’appel a pu, par une motivation sommaire, voire implicite, retenir que les conditions de l’article 628-3 étaient remplies
Le moyen n’est pas fondé.
Plus subsidiairement :
Il ressort de l’arrêt dont appel qu’« à l’audience du 29 mai 2019, à laquelle l’affaire avait été fixée pour précision des antécédents judiciaires, les mandataires de X et de Y concluent que pour l’appréciation de la possibilité de l’octroi d’un sursis ou sursis probatoire, il y aurait lieu de se placer au jour du jugement à prendre.
Ainsi, concernant X, la décision allemande de l’Amtsgericht B) du 21 mars 2011 par laquelle il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 7 mois avec sursis qui serait non avenue depuis le 8 juillet 2014, ne ferait pas obstacle à un aménagement de la peine de prison à prononcer. Le mandataire de X renvoie aux termes de l’article 627 du Code de procédure pénale. »
X n’a formulé aucune contestation concernant le caractère contradictoire de la décision allemande du 21 mars 2011. Cette contestation est nouvelle en instance de cassation.
Il s’agit d’un moyen nouveau qui est mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.
8 Ibidem, n° 78.41 9 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz 5 e éd. 2015/2016, n°78.82
Sur le deuxième moyen de cassation :
Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Le deuxième moyen fait grief à l’arrêt dont pourvoi d’avoir retenu que « dans la mesure où les faits faisant l’objet de la présente poursuite datent du premier mars 2013 et ont, partant, été commis avant que la condamnation précédente n’ait été à considérer comme non avenue [en date du 8 juillet 2014], tout aménagement de la peine privative de liberté à prononcer est exclu. »
Le demandeur en cassation estime que c’est à tort que la Cour d’appel se serait placée à la date de la commission des faits justifiant la nouvelle poursuite pour apprécier si la condamnation précédente faisant éventuellement obstacle à l’octroi d’un sursis était non avenue, au lieu de se placer au moment du prononcé de l’arrêt.
L’article 626., paragraphe 2, du Code de procédure pénale dispose : « Le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Le sursis est exclu à l’égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. »
Les paragraphes 1 et 2 de l’article 629 du Code de procédure pénale disposent : « En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire. Toutefois au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis probatoire, les dispositions du premier alinéa sont inapplicables. »
Si la formulation de l’article 629 du Code de procédure pénale n’est pas la même que celle de l’article 626 du même code, les deux articles ont toujours été interprétés de
12 manière identique en ce qui concerne la « condamnation antérieure », l’article 626 du Code de procédure pénale étant considéré comme texte de base.
« La condamnation avec sursis et mise à l’épreuve réputée non avenue à l’échéance du délai d’épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une décision ordonnant la révocation totale du sursis. »
Par contre, « même postérieure à l’expiration du délai d’épreuve, une nouvelle condamnation emporte révocation du sursis, dès lors qu’elle a été prononcée pour un crime ou un délit commis au cours de ce délai. »
Il découle de ces jurisprudences et des termes clairs de l’article 626 du Code de procédure civile que c’est à la date de la commission des nouveaux faits qu’il faut se placer pour apprécier si le sursis dont était assortie la condamnation précédente est déchu ou peut être révoqué, et pour apprécier si la condamnation antérieure est à considérer comme non avenue.
L’interprétation contra legem préconisée par le demandeur en cassation ferait dépendre la possibilité d’octroi d’un sursis de la date du prononcé de la décision en dernière instance. Or, cette date est tout à fait aléatoire, et, étant donné que les délais d’épreuve en matière de sursis sont relativement courts, il suffirait que le prévenu exerce tous les recours disponibles pour finalement retarder la date du prononcé jusqu’à ce que la condamnation antérieure soit devenue non avenue afin de pouvoir de nouveau bénéficier d’un sursis.
La Cour d’appel, en constatant qu’à la date des faits faisant l’objet de la poursuite, la condamnation précédente faisant obstacle à l’octroi d’un sursis n’était pas encore non avenue et excluait tout aménagement de la peine privative de liberté, a fait une exacte application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Le moyen n’est pas fondé.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
10 Cass. 12.11.2009 n° 41/2009 pénal : la “condamnation antérieure” (article 629) « vise la condamnation telle que définie à l’article 626, paragraphe 2, du Code d’instruction criminelle » 11 Cass. crim. 2 arrêts du 28 avril 2011, n° 10 -87978 et n° 10- 87986 12 Cass. crim. 10 décembre 1996, n° 96- 82206
Pour le Procureur Général d’Etat, Le 1 er avocat général,
Marie-Jeanne Kappweiler
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